‹ De la caution judicatum solviChapitre 36 sur 273 · II: V · texte numérisé non relu

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étude ultérieure, mais dont nous devons, dès à présent, dire quelques mots. Nous voulons parler de TappeK

On n'a jamais douté que Fétranger, lorsqu'il est. demandeur en appel, ne doive la caution. Les raisons pour Ty astreindre sont les mêmes que devant la juridiction du premier degré. On pourrait même ajouter un argument a fortiori tiré de l'augmentation considérable des frais. ^

La difficulté en cette matière porte sur le point de sa* voir qui est demandeur. Doit-on traiter comme tel celui qui lance l'acte d'appel et suit Tinstance, quelle qu'ait été sa qualité lors du procès attaqué? Doit-on au contraire établir des distinctions suivant cette qualité? Les auteurs et les arrêts sont unanimes à admettre cette deuxième opinion. Voyons ces distinctions.

Et d'abord, l'étranger défendeur en première instance et appelant doit-il donner caution? Il semble bien que non. Il ne fait, dans l'appel, que développer ses moyens de défense primitifs, auxquels, parfois, il en ajoute de nouveaux. C'est une défense portée devant des juges d'un rang plus élevé, mais une défense. On n'y doit apporter aucune entrave.

Mais, répond M. Joccotton, dans l'appel, les rôles des parties sont intervertis. Le défendeur devient demandeur* La loi impose la caution au demandeur en général, sans distinction. Pourquoi être plus scrupuleux qu'elle, inventer des exceptions à une règle qu'elle a faite absolue? Cette opinion n'a pas prévalu. Son auteur même n'a pas insisté pour la faire adopter. Après l'avoir exposée, il côùfesse que depuis un arrêt du Parlement de Paris du

16 janvier 1710, la doctripe contraire a été toujours admise, et il finit lui-même par s'y ranger.

L'étranger est demandeur en première instance et défendeur en app^l. Il n'a pas non plus de caution à faurnir. On pourrait contester cette solution en disant : dan? la première hypothèse on le dispensait également de caution, sous prétexte que, défendeur en première instance il continuait à l'être en appel. Dans là deuxièime on Texempte encore et aussi parce qu'il est défendeur en appeh Mais quîind donc est-il demapdeur?

Ces deux solutions paraissent bien en effet, impliquer une contradiction. Il n'en est rien ; si» (}^ns le premier cas^ l'étranger appelant ne saurait être logiquement traité comme demandeur, dans la deuxième hypothèse on nç peut non plus le considérer comme tel. Qu'il l'ait été en première instance, fort bien ; qu'en appel, malgré sa qualité apparente de défendeur, ^n véritable caractère, soit celui de demandeur, c'est possible. Mais de là h lui imposer toutes les charges inhérentes à cette qualité, à le forcer notamment à donner la caution, il y a loin. Ce n'est pas lui qui force son adversaire h exposer les frais d'appel. Demandeur, il l'a été en première ins* tance. Aussi a-t-il foprni la caution. En appel, quoique défendeur il reste néanmoins l'auteur primitif du litige. Mais cette nouvelle instance, ce n'est pas lui qui l'a engagée. On ne saurait dire qu'il a intenté un procès téméraire, puisqu'une fois déjà il a gagné ce procès. On ne doit doqc pas, de l'avis général, l'obliger à maintenir devant la Cour, la garantie que lui avaient imposée les joges du premier degré.

Ceci posé, quand Tétranger appéïatil auta-l-il à fournir caution ? Dans la troisième hypothèse possible, celle où, demandeur en en première instance, il continue à l'être en appel. Il y a alors présomption que sa cause est mauvaise. Il est de toute équité de l'astreindre à la caution (1).

Voilà pour l'appel. Que décider en cas de pourvoi en cassation et de requête civile?

Faut-il établir ici une règle générale, et dire, soit que l'étranger est toujours tenu à donner la caution, soit que cette obligation ne lui incombe jamais? Faut-il au contraire maintenir la distinction établie pour l'appel ? Chacune de ses opinions a trouvée des partisans.

Tout d'abord, M. Coin-Delisle (2) a voulu faire admettre qu'aucune garantie n'était due : « La propriété, dit-il, « ou le droit qui faisait Tobjet du litige est acquis à la « partie qui a gagné son procès. Celui qui l'a perdu n'a « plus, comme sur l'appel, à défendre ce droit ou cette « propriété ; il a désormais, si l'on peut ainsi parler, à « reconquérir ce qui est devenu le droit d'autrui ; il a « donc perdu, par la décision souveraine, sa qualité de « défendeur au fond ». La question nous semble avoir été déplacée par M. Coin-Delisle. Elle est beaucoup moins restreinte qu'il ne le fait entendre. Elle se borne à l'interrogation suivante : dans le pourvoi en cassation, dans la requête civile, le demandeur expose-t-il son adversaire à des frais? Oui. La caution doit donc être fournie par l'étranger qui sera reconnue demandeur. C'est du reste ce

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