Jouissance des droits civils, p
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qu'admettent tous lesauteurs. Lajurisprudence, en France du moins, n'a jamais eu à se prononcer sur ce point.
A présent, devrons-nous étendre à la requête civile et au pourvoi en cassation les distinctions introduites sur l'appel? Nous uq voyons aucune raison de les écarter.
La jurisprudence belge s'est prononcée cependant en sens contraire. Un jugement du tribunal de Gand du 12 août 1836 a décidé que l'étranger, originairement défendeur, qui se pourvoit en cassation d'un arrêt rendu contre lui, est tenu de la caution : et dans des arrêts des 8 mai et 5 juin 1859, la Gourde cassation belge a jugé d'une façon absolument générale, que, le recours en cassation formant une instance nouvelle, distincte des instances antérieures, un étranger, demandeur en cassation, était tenu de fournir caution, alors même qu'il n'en avait pas été requis en première instance et en appel (1).
Chez nous les auteurs, Dalloz notamment, sont d'avis d'étendre aux deux hypothèses dont nous nous occupons^ les distinctions établies pour l'appel, et nous nous ran-^ geons à cette opinion.
Un mot enfin de l'étranger demandeur en tierce oppo* sition. Il est certainement obligé à la caution. G'est un demandeur véritable. Aucune raison de dispense ne milite en sa faveur. Il doit subir l'application de la règle (2),
2^ L'étranger est demandeur intervenant.
Il y a deux manières d'intervenir dans ces procès. On peut, pour secourir l'une des deux parties, pouf apporter
i. Glunet, 1881, p.
â. l}allo2) J. G.
àsesargunieqlsun appoint nouveau, venir volontairement se mettre à ses côtés dans le litige, et combattre avec elle l'adversaire commun. On peut aussi être appelé par cette partie qui, sentant Timpossibilité de gagner son procès, si elle n'est pas assistée d'une autre personne, assigne cette personne et lui fait prendre ainsi de force dans l'action engagée une place qu'elle ne semblait pas vouloir occuper de gré.
Quelque soit la façon dont on intervientdans l'instance, si c'est en faveur du demandeur, on se trouve constitué aux yeux du défendeur, demandeur intervenant. Il semble donc que la disposition du Code civil s'applique aussi bien à |runê qu'à l'autre des deux hypothèses prévues. En est-il réellement ainsi?
Pour le premier cas, pas de doute. L'étranger intervient dans le procès librement, volontairement. U y intervient pour assister le demandeur, dans un intérêt manifestement hostile à celui du défendeur. Si ce dernier perd, il aura à payer les frais de la demande en garantie aussi bien que ceux de l'instance principale. 11 est donc de toute équité qu'il puiçse exiger de ce second adversaire la garantie imposée au premier. Ce droit ne lui est contesté par personne, en théorie ni en pratique.
La seconde question, celle de savoir si l'intervenant forcé doit la caution, n'a pas été résolue aussi facilement.
Pigeau, (1) avec une sévérité peut-être exagérée, soutient qu'il ne faut admettre aucune distinction. Intervenant forcé> l'étranger n'en est pas moins demandeur in-