V, Clupet, 1878, p
« intervention par les demandeurs. Mais il n'est pas re- « cevable à se prévaloir de cet intérêt de ses co-deman- « deurs, et, dans le silence de ceux-ci, il doit être con- « damné à fournir la caution ».
Cet arrêt développe fort bien les motifs qui rendent nécessaire la dispense de caution. Si l'on contraignait l'intervenant forcé à la donner, et que, pour une raison quelconque, il ne pût satisfaire à cette obligation, le demandeur principal, au regard duquel il ne serait jamais qu'un défendeur, ne manquerait pas d'en tirer avantage contre lui : ou, s'il ne le faisait pas, son propre intérêt se trouverait compromis, puisque le secours qu'il attendait ne lui serait pas apporté.
Cette question est la seule qui se pose sur la situation de l'étranger demandeur intervenant. Avec elle nous avons terminé ce quejnous avions à dire sur les personnes tenues de donner la caution.
S 2. — Devant quelles juridictions est fournie la caution judicatum solvi?
La caution judicatum solvi doit être fournie devant toutes les juridictions. Le principe est absolu. La loi n'y apporte qu'une dérogation, en faveur des afiTaires commerciales. Occupons-nous pour le moment de la règle.
L'étranger demandeur en justice de paix doit la caution (1). Vainement objecterait-on que l'article 166 C. pr. civ. qui édicté cette obligation, se Irouve au titre où il est
1. Carré (sur Chauveau), Coin-Delisle, Jouissance des droits civils p. 76, Rousseau et Laisney, loc. cit., etc.
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parlé de la procédure devant les tribunaux ordinaires, que par conséquent il est étranger à la procédure des justices de paix, et que les étrangers peuvent plaider devant cette juridiction sans fournir de garantie. Cet argument n'aurait aucune valeur. Ce n'est pas le Code de procédure qui a établi à Tenitontre des étrangers l'obligation de la caution. Ce n'est à un article du Code de procédure qu'il faut se référer pour savoir quand il y a lieu d'ordonner ou de repousser la prestation de cette sûreté. Elle a été introduite dans la loi par l'art, 16 C. civ. Cet article est général, et s'étend à toutes les juridictions. Ne soyons pas plus restrictifs que lui et n'établissons pas d'exceptions quand lui-même n'en a pas reconnues.
Si Ton élève des doutes au sujet des justices de paix, que ne dira-t-on pas pour les tribunaux administratifs ? Et cependant ici, aucune hésitation ne s'est jamais trahie dans la pratique. On a toujours décidé que devant tous les tribunaux administratifs la caution était due. Ainsi le Conseil d'État, par décision du 23 janvier 1820, a admis que l'étranger qui voulait faire réformer par lui une décision ministérielle était obligé de la fournir (!)•
La seule difficulté sérieuse que nous ayons à étudier sous ce chapitre s'élève à propos des tribunaux de répression. Une controverse très-vive s'est engagée sur le point de savoir si la caution était due ou non devant ces tribunaux; l'affirmative aaujourd'hui complètement prévalu.
Il y a eu sur ce point trois opinions.
J . Dalloz, J. G,
L'une> tout à fuit absolue, nie formellement lâ nécessité de la côtition. La deuxième, au contraire, Taffit^me. Quant à la troisième, elle distingue suivant qu'on plaide au crimihel où au correctionnel. Un mot de chacune d'elles.
C'est Coffinière qui s'est fait le champion de la liberté absolue. Plusieurs décisions judiciaires se sont rangées à cet avis. Nous citerons notamment un arrêt de Paris du 5 février 1840. Cette doctrine a mis en avant trois arguments, aisément réfulables :
rti — Aucun texte dans le Code d'Instruction criminelle ne reproduit les articles 166, 167, C. pr. civ. Pouvonsnous étendre au pren^ier de ces Codes la disposition particulière du second? Sans doute, dit M. Pont, ce on pour- « rait dire qu'en thèse générale les dispositions parti- « bUlières du droit civil ne doivent pas être étendues e aux tnatières criminelles, réglées par une législation « ispéciale ; on pourrait ajouter que l'effet immédiat de « la protection que les lois françaises accordent aux rt étrangers admis à flier leur résidence sur notre ter- (( ritoire, doit être dé leur laisser la faculté de poursul- « vre là répression des délits qui peuvent compromettre K( leurs personnes ou leurs biens, et que cette faculté <K serait souvent illusoire si l'on exigeait que les étran- (f gers fusseùt Soumis à donner caution comme en maa tière tivile. * Mais ce qu'il faut voir avant tout, c'est si les motifs qui, en matière civile, ont fait établir cette caution subsistent en matière criminelle. Eh biehi nous les retrouvons tous. Là aussi, l'étranger peut intenter des procès téméraires. Là aussi il peut exposer un pàrti-
culier ou TÉtat à des frais dont le recouvrement serait purement illusoire. Là aussi enfin il peut encourir une condamnation à des dommages-intérêts, aupaiement desquels il lui sellait trop aisé de se soustraire. Pour toutes ces liaisons, on doit, comme en matière civile, lui imposer la caution.
6. — Nous voyons à Tart. 1, C. Inst. crim., que Tactioii en réparation du dommage causé par un crime, par un délit, ou par line contravention peut être exercée par tous ceux qui ont souffert de ce dommage. Cet article, nous dii^ôn, met-il les étratigers dans une situation spéciale ? Paî*aljfse-t-il leur action par l'exigence d'une sûreté ? En aucune façon. Donc,ed matière criminelle, pas do caution.
Mais cet art. î, C. Inst. crim., n'est que le corollaire de Tart. 1382, C. civ., aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui tin préjudice oblige TauteUr du dommage à le réparer. Ce dernier article déroge-t-il à l'article 16 du même Code? Nullement : « Po^teriores leges ad priores pertinent, nisi contrariœ sint. y>
c. — Obliger l'étranger demandeur devant les tribûtlàUx de répression à donner cette garantie, c'est faire obstacle à la faculté accordée à tous de poursuivre en dommages-intérêts les auteurs d'un crime ou d'un délit qui a porté préjudice.
Cet argument, le seul discutable des trois, a donné naissance à l'opinion mixte de M. Chauveau, à laquelle nous faisions tout à l'heure allusion. Cette opinion 'distingue suivant qu'on se trouve au criminel ou au correc-
tionnel. « Si, dit M. Chauveau, il s'agit d'une action au « grand criminel, l'action publique appartient au minis- « tère public seul. L'étranger porte sa plainte. S'il veut « de plus se porter partie civile, il devra donner cau- « tion, parce qu'évidemment son action n'aura pour but « qu'un intérêt pécuniaire. Mais, en matière correction- « nelle, si, sur la plainte de l'étranger, le ministère pu- « blic ne poursuit pas, ou que cet étranger veuille assi- « gner directement le prévenu, aucune caution ne peut « lui être demandée. » Et, en faveur de cette dernière assertion, le grand argument de la liberté que doit avoir tout homme de demander réparation du préjudice à lui causé par un crime ou un délit.
Mais nous ne contestons pas qu'un étranger ait le droit de se faire indemniser du dommage qu'il a éprouvé. Nous ne lui retirons pas ce droit. Nous ne faisons qu'admettre une précaution légitime contre son exercice, et pour le cas où cet exercice ne serait pas justifié. Le droit dont on nous parle, droit naturel et incontestable, ne l'est pas plus devant les tribunaux de répression que devant les tribunaux civils. Aux termes de l'art. 3, C. Inst. crim,, l'action en réparation du dommage peut être portée aussi bien devant ces derniers tribunaux que devant les premiers. Or, il est certain et hors de doute que la partie lésée, demanderesse en indemnité devant la juridiction civile, devrait fournir la caution judicatum solvi. Et on voudrait soutenir que devant les tribunaux de répression, elle échapperait à cette obligation 1 II y a là une contradiction qui suffit à faire tomber d'elle-même l'opinion que nous combattons.
M. Gbauveau met en avant un deuxième argument. La disposition de Part. 3, C. civ., qui soumet l'étranger habitant le territoire français aux lois de police et de sûreté est forcément réciproque. Si l'étranger calomniateur, escroc ou faussaire peut être poursuivi en France et par un Français, il est bien juste que si, à son tour, il se trouve victime de calomnies, d'escroqueries ou de faux, il ait le droit de poursuivre devant les tribunaux français l'auteur de ces délits. N'est-ce pas, encore une fois, paralyser ce droit que ne l'accorder que moyennant Tapport préalable d'une sûreté?
Nous ne pouvons que répéter ici ce que nous venons de dire. Si cet argument était exact, il faudrait l'admettre en toutes matières, et pas plutôt devant les tribunaux de répression que devant tous autres. Il faudrait dispenser d'une façon générale l'étranger de donner la caution. On a voulu trop prouver par cet argument. Aussi n'a-t-on rien prouvé du tout.
D'ailleurs, cette distinction que propose M. Chauveau, entre le criminel et le correctionnel renferme en ellemême une contradiction. Au criminel l'étranger partie civile devrait toujours la caution, parce qu'il agit dans un but purement pécuniaire. Et en matière correctionnelle, a-t-il un autre but? N'y a-t-il devant les tribunaux correctionnels que des affaires dans lesquelles la partie lésée agit par citation directe? Et n'arrive-t-il pas tous les jours qu'elle se porte partie civile à la suite des poursuites exercées par le ministère public au nom de la loi ? Cette distinction ne repose sur aucun fondement. Elle doit être rejetée.
La controverse a été tranchée par un arrêt de cassation du 12 févier 1846 (1). La caution judicatum solvi est exigée devant les tribunaux de répression comme devant tous les autres.
{ IV. — A qui doit être fournie la eaation judicatum solvL
La caution judicatum solvi est due au défendeur : lui seul peut la demander. Peu importe, d'ailleurs, qu'il y ait en cause un ou plusieurs défendeurs, que l'un soit principal et l'autre intervenant.Tous, s'ils sont d'accord, chacun isolément, dans le cas contraire, sont en droit de soulever contre le demandeur l'exception de caution.
On décide, toutefois, que l'intervenant ne peut recourir à ce moyen qu'autant que son intervention a été ad* mise parles parties en cause, ou, en cas de contestation, par le tribunal (1).
Mais la question intéressante n'est pas là. Elle est toute de savoir si la caution est due à tous les défendeurs ou seulement à quelques-uns, aux étrangers autres que ceux admis à fixer leur domicile en France, ou aux seuls Français. Nous avons déjà effleuré cette question à propos de la définition de notre caution et de la délimitation de son caractère et de ses effets. Nous allons essayer de la traiter plus complètement.
Des deux opinions absolues qu'on trouve ici en présence, celle qui paraît le plus en faveur en doctrine et en
1. V. le commentaire de cet afrôt, par M. Pont. Revue de législa* tion et de jurisprudence ^ t. 26, p. 87. ?. Rousseau et Laisney, Caution judicatum solvi.
jurisprudence, est celle qui refuse le bénéfice de la caution aux étrangers défendeurs. Nous n'hésiterons cependant pas à adopter le système contraire. Plus large que le premier, il nous paraît s'accorder mieux avec la tendance générale du droit moderne envers les étrangers, et le modus vivendi qui semble le meilleur à leur égard.
Fœlix (1), qui professe le premier système, dit qu'il faut refuser aux étrangers défendeurs le droit de demander la caution, parce que ce droit est exclusivement civil. Ce n'est plus, d'après lui, pour assurer le paiement des frais et des dommages-intérêts que cette garantie a été introduite. Elle existe uniquement comme conséquence de ce que l'étranger n'a pas la jouissance des droits civils. Et, ajoute-t-il, qu'on n(B vienne pas invoquer ici l'autorité de Tancien droit, l'arrêt de Paris, cité par Bacquet, Brillon et Pothier, d'après lequel les étrangers sont tenus de se fournir réciproquement caution. Comme il est évident que le défendeur n'a aucune garantie à apporter, on ne peut se servir de cet arrêt san» morceler la théorie qu'il contient et lui enlever toute logique et toute raison d'être. Si l'étranger défendeur pouvait demander le bénéfice de la caution, c'est qu'il avait à en supporter la charge. Aujourd'hui, plus de charge : donc, plus de bénéfice.
Et M. Marcadé (2), partisan de la môme doctrine, la corrobore par le récit de ce qui s'est passé lors de la discussion de l'art. 16, C. civ.
Le ministre de la justice avait demandé que la caution