‹ De la caution judicatum solviChapitre 40 sur 273 · Code civil, 1. 1, p · texte numérisé non relu

Code civil, 1. 1, p

jiuUcatum solvi fût accordée comme garaotie au citoyen qui plaidait contre un étranger. Tronchet proposa d'insérer ce principe dans le Code de procédure. Mais Cambacérés répondit «qu'il y aurait danger pour les Français c de nuKilffe à mat tempe plus éloîgnç de leur donner « cette sûreté. » Et lorsqcre fartid» wIeéL en discussion devant le Tribunat, voici ce qui fut dit : « Oft b« peut « qu'applaudir à la disposition d'après laquelle tout étnae* « ger qui voudra poursuivre un Français sera tenu de « donner une garcuitie pour les frais du procès. »

Enfin nul texte n'accorde aux étrangers le droit dont nous parlons. On doit donc le leur refuser.

Ces arguments ont été mis en avant aussi par MM. Demôlombe (4), Dalioz (2), etc. M. Duranton en a ajouté un autre qu'on ne saurait faire valoir aujourd'hui. 11 est tiré de ce fait que les étrangers n'avaient pas le droit d'user de la contrainte par corps.

M. Duranton voit là une analogie avec notre hypothèse et en déduit qu'on ne peut autoriser l'étranger à demander la caution. Nous ne saurions nous ranger à cette opinion.

L'obligation de fournir la caution judicatum solvi ne nous parait nnllement découler de ce que l'étranger n'a pas la jouissance des droits civils, et le droit de la demander n'a pour nous aucun rapport avec cette jouissance.

Sans doute on ne peut invoquer ici Tàrrêtdu Parlement dontnous parlions plus haut. Maison aie droit, pour légitimer l'institution de la caution, de se servir des motifs

Ik Code civil, vol. 1, p. 360.

2é Jurisprudence générale V. caulian judicatum soM.

qui Tont fait introduire dans l'ancienne législation, et qui subsistuent encore aujourd'hui. Si cette sûreté a été imaginée, c'est qu'il a paru de toute nécessité d'assurer l'exécution en France des jugements obtenus contre les étrangers, lorsque ces étrangers avaient eux-mêmes engagé le procès* Ce qui a été dit lors de la discussion du Code civil n'est nullement en contradiction avec cette opinion. Sans doute on y a parlé plus spécialement du cas où un Français est poursuivi par un étranger; y a-t-on jamais exclu celui où c'est un autre étranger quiestl'objetde ces poursuites ? Nullement. Et la loi elle-même fait-elle une distinction quelconque ? Aucune. Or « quand la loi ne « distingue pas, toutes les dispositions relatives auxdroits € privés de chacun devant les tribunaux, sont applicables c< àtouslesindividusappelésày débattre leursdroits» (1) Remarquons-le d'ailleurs. « En accordant cette sûreté « aux défendeurs, on a moins considéré les résultats de c< rinsolvabilité possiblede l'étranger qui les attaque, « que l'impuissance dans laquelle ils seraient de faire ce exécuter hors de France les condamnations de dépens « et de dommages-intérêts qu'ilspourraient obtenir. Merlin « l'a faitjudicieusement observer à l'occasion du traitécon- <c clu le 4 vendémiaire an XII entre la France et les can- « tons helvétiques. L'art, 14 de ce traité porte qu'il ne « sera exigé des Français qui auraient à poursuivre une « action en Suisse, et des Suissesqui auraient une action « à poursuivre en France, aucun droit, caution ou dépôt, tf auxquels ne seraient pas soumis les nationaux eux-

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