‹ De la caution judicatum solviChapitre 41 sur 273 · Goin-Delisle, loc. cit · texte numérisé non relu

Goin-Delisle, loc. cit

« mêmes, conformément aux lois de chaque endroit. Cet « article, dit Merlin, était parfaitement inutifcs. Car celui « qui suit déclare que les jugements définitifs en matière « civile ayant force de chose jugée rendue par les tribu- « naux Français seront exécutoires en Suisse, et réciproc( quement, après qu'ils auront été visés par les envoyés « respectifs (simple légalisation) ou à leur défaut par les € autorités compétentes du pays. Or tout jugement « rendu contre un Français ou contre un étranger autorisé « par le gouvernement à résider en France est incontesta- € blement exécutoire en France. C'est pourquoi le Français € et rétranger qui jouissent de nos droits ci vilsne doivent « pasde caution, lorsqu'ils veulent intenter un procès, fus- « sent-ils notoirement insolvables. C'est encore pourquoi « la loi ne soumet pas au cautionnement un demandeur « par cela seul qu'il aurait fait cession de biens.» (1) Mais que deux étrangers non autorisés à résider en France s'y mettent en procès ; le jugement qui donnera gain de cause au défendeur, et qui lui adjugera des dépens et des dommages-intérêts sera-t-il exécutoire dans le pays du demandeur ? Non, La caution pourra donc être exigée* ^

Le droit de demander la caution n'est pas, quoi qu'on en ait dit, un droit civil. C'est seulement une des garanties accordées à la défense. Or, comme l'a fait remarquer Coin-Delisle, « dès que le droit des gens leur permet « la défense, elle doit être accompagnée pour eux de tous « les efiFets qu'elle produit au profit des nationaux, de

Page 1