Théorie de la procédure^ vol, III, p
être proposée avant toute autre exception, même celle d'incompétence.
Le système exactement opposé a été soutenu par MM, Delvincourl (1) et Berryat-Saint-Prix (2).
Enfin, entre ces deux systèmes contraire, s'en sont glissés deux autres de conciliation. Le premier, celui de M. Rodière, dit que si on est en mesure de se servir des deux exceptions de caution et d'incompétence, il faut Ifts opposer toutes deux en même temps. Le second, celui de MM. Carré et Chauveau, laisse au défendeur la faculté de choisir entre ces deux moyens et d'opposer à son gré celui qu'il préfère.
Ni Tune ni l'autre de ces opinions ne nous paraît admissible. Il s'agit ici de deux exceptions d'un caractère tout à fait différent. Autoriser le défendeur à les proposer toutes deux à la fois, ou à se servir indistinctement de Tun ou de l'autre serait illogique et contradictoire.
Comme l'a remarqué M. Joccotton (3), il n'est pas possible au juge de statuer à la fois ou môme indistinctement et sur sa compétence, et sur la question des frais d'une instance dans laquelle on conteste sa juridiction.
Ecartons donc de suite ces deux opinions intermédiaires, et tenons-nous en à celles exposées en premier lieu.
Pour nous, il est hors de doute que l'exception de caution doit être proposée la première, et que l'étranger ne
S. InitUiOes de droit civtl, p« 210.