Carré, sur Chauveau, Procédure civile
premier. Laissons-leur leur sens logique et ne leur donnons pas une portée plus grande que celle qu'ils ont en réalité.
Par conséquent, les frais garantis par la caution sont ceux exposés par le défendeur pour répondre à l'action intentée contre lui. On doit y faire entrer tous les droits d'enregistrement auxquels pourra donner lieu le jugement à intervenir. Quant aux dommages-intérêts, on doit comprendre sous ce titre et faire garantir par provision ceux qui seront alloués au défendeur par ce jugement, et ceux-là seulement.
La caution n'est pas tenue des amendes encourues par le demandeur étranger, l'amende étant, même en matière civile, une condamnation pénale. « Fidejussores pœ- € nalibw (Ktionibw non astringuntur in quas inciderint ii « pro quibtis intervenerint. »
Les juges de première instance doivent-ils comprendre dans leur estimation les frais d'un s^ppel possible ? Cela a été soutenu. Coin-Delisle (1), notamment, dit que l'ér venlualité d'un appel doit nécessairement être prévue par les premiers juges, et qu'on ne saurait soulever, si elle se réalise, un nouvel incident pour faire augmenter la garantie primitivement donnée par le demandeur. Cette opinion, à laquelle nous ne saurions nous rallier, va jusqu'à prétendre que la caution, une fois fixée, l'est une fois pour toutes, et qu'il est interdit d'entraver la marche de la procédure pour demander un complément de ga-^ rantie.