‹ De la caution judicatum solviChapitre 49 sur 273 · Jouissance des droits ûivUs, p · texte numérisé non relu

Jouissance des droits ûivUs, p

C'est exagéré. Il est impossible que le juge, appelé, tout au début d'un litige, à estimer tous les frais auxquels il donnera lieu et tout le préjudice qu'il pourra causer, détermine la quotité de la caution d'une façon absolument exacte. Il s'agit d'une chose trop incertaine pour être calculée d'une façon rigoureuse. Si sa décision sur ce point était irrévocable, qu'arriverait-il ? Il ordonnerait le dépôt de sommes démesurées.

Est-il bien de l'intérêt du demandeur qu'il soit procédé ainsi? Nous ne le croyons pas. Le très léger inconvénient qui résulterait pour lui d'un incident de supplément de caution n'est rien auprès de ceux qu'entraînerait l'obligation de donner des garanties pour ainsi dire illimitées, et en tous cas considérables.

Lorsque la caution a été fournie, elle n'est déchargée que par un jugement rendu en dernier ressort. La requête civile et le pourvoi en cassation étant des voies extraordinaires, et auxquelles elles n'a pu s'attendre, on décide qu'après le jugement ou l'arrêt d'appel rendus, elle est en droit de se considérer comme déchargée et que, si Tune ou l'autre de ces éventualités se réalise, il y aura lieu à prestation d'une nouvelle garantie (1).

Lorsque le fidéjusseur vient à mourir au cours de l'instance, l'étranger peut être tenu d'en fournir un autre, encore que la succession du premier sont bonne et solvable (2),

Telles sont les règles à observer lorsque la loi impose

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