Dalloz, Répertoire de jurisprudence
TobligatioD de la caution. Pour en terminer avec ce sujet, examinons les cas exceptionnels dans lesquels l'étranger est dispensé de la fournir.
§ VIII. Quand l'étranger demandeur est-il dispensé de fournir la caution judicatum solvi ?
Nous aurons, sous ce paragraphe, à étudier quatre exceptions.
1® L'étranger est autorisé à établir son domicile en France ;
2** Le litige est commercial ;
3"* L'étranger est propriétaire foncier en France ;
4** Il y a des traités entre la France et ce pays auquel appartient l'étranger demandeur.
Enfin, dans un court appendice, nous examinerons la situation spéciale dans laquelle se trouve, au point de vue de notre caution, l'étranger admis en France au bénéfice de l'assistance judiciaire.
P L'étranger est autorisé à établir son domicile en France,
Il y a deux raisons pour le dispenser de la caution jmdicatum solvi.
La première, c'est que, jouissant en France des mêmes droits que les Français, à Texceplion des droits politiques, il doit pouvoir plaider en qualité de demandeur sans fournir à son adversaire aucune garantie.
La deuxième, c'est qu'il a forcément en France un do-
micile. Aussi, est-on sûr de pouvoir exécuter le jugement rendu contre lui, sans qu'il soit besoin pour cela d'une sûreté spéciale.
Cette exemption, qui n'est écrite dans aucun texte, n'a jamais été contestée. Les seules décisions judiciaires que nous ayons à mentionner sont toutes de détail, et ne touchent pas au fond de la question.
Ainsi un arrêt d'Orléans du 26 juin 1828 a jugé qu'il ne suffisait pas, pour qu'il y eût dispense de caution, que la demande de fixer en France son domicile eût été adressée au gouvernement ; qu'il fallait encore qu'elle eût été agréée (1).
La seule question discutable serait celle de savoir s'il faut,pour que l'étranger jouisse de cette dispense, qu'il ait . été autorisé formellement au domicile, ou s'il suffit pour cela d'une autorisation tacite. Le tribunal de Verviers a répondu à cette question le 13 avril 1875 (2), en décidant que cette autorisation pouvait n'être que tacite, et s'induire d'actes qui ne laissaient pas de doutes sur la volonté du gouvernement d'admettre l'étranger à fixer son domicile dans le royaume.
Chez nous, la question ne s'est jamais poséedevant les tribunaux. Il est donc impossible de prévoir dans quel sens elle serait tranchée. Nous croyons toutefois que To-
(1) Dans un autre arrêt, du 20 juin 1873 de la Cour de Lyon, nous voyons que Fobtenlion par un étranger d'un brevet d'imprimeur lithographe et le fait d'avoir accompli les déclarations exi* gées pour la création d'un journal n'équivalaient pas è Tautorisation générale de résider, et par suite, ne dispensaient pas de la caution.
(2)Clunet,1876, p. 296.
pinion contraire à celle du tribunal de Verviers devrait prévaloir. Tous les effets de l'autorisation accordée à l'étranger d'avoir son domicile en France découlent de Tautorisation expresse,et de celle là seulement. Nous ne voyons pas pourquoi la dispense de caution fera exception, et pour quoi l'autorisation tacite suffirait.
Quoi qu'il en soit le fait même que les tribunaux n'ont jamais eu à statuer sur ce point montre bien qu'il n'est pas très pratique. Nous n'y insisterons pas. Contentonsnous de faire remarquer, en ce qui concerne le seul domicile, et non pas la jouissance des droits civils qui découlent de l'autorisation dont nous parlons, que, selon Topinion la plus répandue, un étranger peut avoir en France un véritable domicile sans que le gouvernement l'y ait autorisé.
2". Lé litige est commercial.
Dans son discours sur l'art. 16 C. ci v., le tribun Gary, parlant des cas dans lesquels l'étranger est exceptionnellement dispensé de la caution, disait qu'il en était ainsi pour les affaires de commerce « dont la prompte exécution € importait trop à la fortune publique pour qu'on pût € les environner de formalités ou de difficultés nouvel- « les. »
Pour appliquer cette exception, il faut s'attacher seulement à la nature intrinsèque de la contestation. L'acte qui en fait l'objet est-il de ceux énumérés dans les art. 632 et suivants C. Com? Pas de caution. Le procès roulet-îl sur un acte autre que ceux-là, intervenu ou non entre
commerçants ? La caution sera due. Peu importe que le tribunal appelé à statuer sur le litige soit civil ou consulaire. Le critérium n'est pas là. Il est dans Tacte lui-même. Lors donc qu'un tribunal civil, à défaut d'existence au lieu de son siège d'un tribunal de Commerce, siégera comme tel, la caution judicatum solvi ne sera pas fournie dans les affaires qui lui seront soumises à ce titre.
De même encore, lorsqu'au cours d'une contestation portée devant la juridiction commerciale, il s'élève une de ces difficultés que le tribunal de droit commun peut seul trancher: faux incident civil par exemple, ou demande en validité de saisie-arrêt. «L'incident commercial renvoyé « au tribunal civil, dit Coin-Delisle (1), ne dessaisit pas « le tribunal de commerce ; il ne dénature point la de- « mande principale ; il ne transforme pas l'affaire com- « merciale en affaire civile ; il n'est qu'un moyen de for- « me à l'aide duquel on parviendra à faire juger le fond « en définitive par devant les tribunaux de commerce ».
La question a cependant été disculée, au moins lorsque le demandeur, après avoir formé une saisie-arrêt pour conserver sa créance commerciale, demande devant le tribunal civil la validité de cette saisie-arrêt.
Nous voyons dans un jugement du tribunal de la Seine du 9 février 1881 (2) qu'en pareil cas l'étranger demandeur doit la caution, et ce «attendu, dit le tribunal, qu'il « est de principe que les tribunaux civils sont exclusive- « ment compétents pour statuer sur la validité d'une sai-
(1) Jouissance des droits civils, (2)Clunet,1881,p.58.
(( sie-arrêt. alors même que, par la nature commerciale (( de la créance, le surplus des contestations entre lesai- « sissanl et le saisi pourrait rentrer dans la compétence « de la juridiction consulaire. »
Nous ne saurions admettre une pareille doctrine. Quel est en effet le but de la loi en établissant dans les affaires commerciales une exemption de caution ? Un but de célérité. Or il est manifeste que la jurisprudence que nous combattons va tout droit à rencontre de ce but. Il est déjà assez coûteux et assez pénible pour les parties d'être obligées de scinder le procès et d'avoir à faire des frais devant deux tribunaux à la fois. A quoi bon leur susciter un nouvel embarras, apporter de nouvelles entraves à leur action ? Cela nous paraît bien inutile, et si cette règle devait prévaloir, si l'on devait admettre que le demandeur à l'incident, même lorsqu'il est défendeur à la demande principale, est tenu de donner caution, le résultat ainsi atteint serait plus qu'illogique; il serait inique. Heureusement la majorité des auteurs a adopté l'opinion contraire, et il est peu probable que la jurisprudence se fixe dé- , 7 finitivement dans la voie où le jugement précité Ta fait .-^ entrer (1). \
Autre hypothèse, analogue à la précédente. Il s'agit Vj
des demandes en exequatur de jugements commerciaux
étrangers. On sait qu'on a discuté la question de savoir ]
si ces demandes devraient être portées devant les tribu- 1
naux civils ou devant les tribunaux de commerce. En »
supposant cette question résolue dans ce dernier sens, i
(1) Aubry et Rau. Code civil, vol. VIII p. 179. Lyon-Caen et Re- |
nault.Dm^ commercial, y 61, l, i
nous pouvons dire avec la presque unanimité des auteurs et des arrêts que la dispense de caution doit être étendue à cette hypothèse. Même raison de protection du commerce et d'allégement des formalités (1).
Il peut arriver que l'acte, objet du litige, soit commercial pour Tune des parties, civil pour Tautre. Que décider alors au point de vue de notre caution? En se guidant sur la jurisprudence qui décide qu'en pareil cas celui pour lequel l'acte est commercial pourra être traduit, au gré de son adversaire, devant le tribunal civil ou devant le tribunal de commerce, mais n'aura le droit de l'actionner lui-même que devant le tribunal civil, on se trouve en présence de trois opinions.
D'après la première la caution serait due ou non selon que le demandeur aurait choisi, pour y citer son adversaire, l'une ou l'autre juridiction.
La deuxième consisterait à exonérer toujours le demandeur de la charge de la caution.
La troisième enfin distinguerait^ pour imposer cette charge, suivant que l'acte serait civil ou commercial pour Tétranger demandeur.
Adopter la première de ces opinions serait, disent MM. Lyon-Caen et Renault, « contraire au principe d'ace près lequel c'est la nature de la contestation, non (( celle de la juridiction saisie qui doit, en cette matière, « être prise en considération. En outre, cela conduirait a à des conséquences exorbitantes. Un étranger qui au- « rait fait un acte, civil pour lui, et commercial pour
1. Tribunal de la Seine, S juillet 1880. Glunet, 188g, p. 615.
« SOU co-con tractant français pourrait, à son gré, se « soumettre à Tobligation de fournir la caution, ou m échapper à cette obligation en portant sa demande de^ (.< vaut un tribunal civil ou devant un tribunal de corn-* (( merce. Enfin celui pour qui l'acte est commercial se- ^ rait nécessairement obligé^ quand il serait demandeur, c( de fournir la caution, par cela même qu'il ne peut « porter sa demande devant le tribunal civil. »
La deuxième opinion serait injuste au cas où Tétran** ger agirait comme demandeur en vertu d'un acte civil pour lui et commercial pour le défendeur.
Reste donc le troisième système qui nous semble de* voir ôlre adopté. Car, en distinguant pour l'application de ta caution suivant que Tacte est civil ou commercial par. rapport à l'étranger demandeur, il arrive seul à réa* User exactement le vœu de la loi.
Nous avons à examiner maintenant une question des plus importantes, celle de savoir si, dans les procès en contrefaçon d'inventions brevetées ou de marques de fabrique, Tétranger demandeur doit donner la caution judicatum Bolin.
Aux termes de la loi sur les brevets d'invention du 5 juillet 1844 (art. 34) et de la loi sur les marques de fabrique du 23 juin 1857 (art. 16) toute action en contrefaçon d'une invention brevetée, tout litige relatif à un brevet d'invention ou à une marque de fabrique, seront tranchés par les tribunaux civils.
Et cependant, entre quelles personnes ont lieu en général ces sortes de procès ? Entre commerçants ? Pourquoi ont-ils commis les Mts qui les ont motivés ? Dans
rintérêt de leur commerce. Ces contestations sont donc en réalité des contestations commerciales. D'où la question desavoir si l'étranger qui s'y trouve demandeur doit la caution.
Une première opinion, très soutenue en Belgique, est d avis d'étendre à cette hypothèse l'exemption de caution (1).
C'est, dit-on dans ce système, à la nature de la contestation et non à celle du tribunal saisi qu'il faut s'attacher pour déterminer si un procès est ou non commercial, et si la caution doit ou non y être fournie. Or il est bien évident que toute personne qui contrefait une invention a eu vue un bénéfice à réaliser par cette contrefaçon. Elle exerce un commerce analogue à celui de l'inventeur dont elle veut contrefaire la découverte ; c'est pour donner à son propre négoce plus d'extension, c'est pour ruiner le concurrent plus industrieux qu'elle se livre à cet acte coupable, dont réparation lui est demandée. « Voici un commerçant, dit M. Falloise (2), voici un <( commerçant qui, dans l'exercice et à l'occasion de son c( commerce vend, expose en vente des objets contrefaits. (( Peut-on soutenir sérieusement qu'il commet un quasice délit civil ? La saine logique ne dit-elle pas, de prime c( abord, que c'est de la juridiction commerciale que ce « négociant est justiciable? L'obligation résultant de ce « quasi-délit ne prend-elle pas naissance dans des actes « commerciaux? La loi de 1854 et la jurisprudence dé-
1 . Tribunaux civils de Bruxelles etde Liège, 2 et 26 mars 1887. 2. De la caution judïca^um solvi dans les procès en contrefaçon de brevet. Belgique judiciaire ^ 26 mai 1887.
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« cident que c'est la juridiction civile qui est appelée à « juger ce commerçant, soit; cela importe peu. II est «f peut-être préférable de beaucoup que la connaissance « du procès soit déférée à cette juridiction. Mais, et c'est « là la question, la juridiction qui juge peut-elle influer « sur la nature du procès à juger? »
A cette question M. Falloise répond négativement, et avec lui plusieurs arrêts belges. Les mêmes raisons de célérité qui existent pour les procès commerciaux, on les retrouve ici. Et elles se corroborent par des arguments d'analogie très frappants. Ainsi il est hors de doute que les faits de concurrence déloyale sont des faits commerciaux, et de la compétence des tribunaux consulaires. La contrefaçon est-elle autre chose qu'une façon d'exercer la concurrence? Non. Pourquoi dès lors des juridictions différentes pour trancher ces procès? Pourquoi des règles à ce point contradictoires?
Ces arguments sont assurément très justes ; et si on ne se trouvait pas en présence d'un texte, ils seraient, croyons-nous, admis sans difficulté. Malheureusement pour cette première opinion, la loi est là. Loi très formelle, et dont les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur l'esprit dans lequel elle a été conçue.
Lors de la discussion de la loi française du 28 juin 1857, le Conseil d'État voulait attribuer aux tribunaux de commerce l'action en dommages-intérêts pour usurpation des marques de fabrique et de commerce. La commission du Corps législatif soutint énergiquement lopinion contraire; et, dans son rapport à cette assemblée, M. Busson- Billault s'exprima ainsi : « La marque de fabrique ou de
^ commerce est une propriété; c'est donc aux tribunaux « chargés d'apprécier les questions de propriété qu'il « faut attribuer ces litiges, l^es difficultés relatives aux « brevetij d'invention sont soumises aux tribunaux civils •€ par la loi du 5 juillet 1844, dont l'expérience a justifié c les dispositions sur ce point )).
« Cette raison est inexacte, dit M. Lyon-Caen (1) .11 est <( faux de dire que les tribunaux de commerce ne soient i( pas compétents pour connaître des demandes fondées « sur des atteintes portées au droit de propriété mobia Hère» Ces actions sont de la compétence de ces tribu* tf naux quand les atteintes dont s'agit ont été commises (< par un commerçant dans Texercice de sa profession* Il a y a sur ce point en France et en Belgique une dispo^ {( sition formelle »•
Il est donc évident qu'ici le législateur s'est trompé«Ou a essayé cependant de justifier sa disposition, sinon en France, du moins en Belgique et il est asseï curieux de relater les termes d'un jugement du tribunal d'Âudenarde du 27 avril 1887, véritable plaidoyer en faveur de sa dé* cision.
« Attendu, dit ce jugement, que Tobtention d'un bre* « vet donne au breveté un droit de propriété exclusif sur « l'objet breveté, et crée ainsi, à son profit, un droit « civil; Attendu que la loi du 24 mars 1854 sur lesbre- ($ vêts a déféré la connaissance des actions relatives à la « contrefaçon en matière de brevets, exclusivement aux x( tribunaux civils... ; Attendu qUe cette attribution a sa