‹ De la caution judicatum solviChapitre 51 sur 273 · Glunet, 1881, p · texte numérisé non relu

Glunet, 1881, p

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« contractanls jouiront, dans tous les autres États de c( rUnion, en ce qui concerne les brevets d'invention, « les dessins ou modèles industriels, les marques de face brique ou de commerce, et le nom commercial, des c( avantages que les lois respectives accordent actuelle- € ment, ou accorderont par la suite aux nationaux. En « conséquence ils auront la même protection que ceux- « ci, et le même recours légal contre toute atteinte por- € tée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement c des formalités et des conditions imposées aux natio- « naux par la législation intérieure de chaque Ëtat. »

Que signifie cet article au point de vue spécial de la caution judkatum solvif En enlraîne-t-il l'abolition dans les procès qu'il prévoit, au profit des nationaux des pays signataires de la convention ? La dispense de eau* tiun doit-elle être considérée comme un des avantages que se concèdent réciproquement ces divers pays ? Doiton ranger au contraire notre sûreté parmi les formalités à l'accomplissement desquelles la Convention a déclaré expressément ne pas porter atteinte? Les travaux préparatoires de cette rx)nvention vont nous éclairer sur ce point.

Dans la séance du 6 novembre 1880, M. Demeur (Belgique), parlant précisément des formalités conservées par l'article 2, dit qu'actuellement, dans un certain nombre de pays, l'étranger demandeur doit fournir une caution. Avec l'article 2, il répondra que cette caution ne lui était demandée qu'à titre d'étranger, ef qu'il n'a plus à la payer parce qu'il n'est assujetti qu'aux formalités imposées aux nationaux. La discussion s'engagea sur ces pa-

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rôles, et l'auteur du projet^ M. Jaegerschmidt (France) répondit aux observations présentées que la confusion qu'on voulait faire naître venait de Tinterprét^tipu donnée au mot : « formalités. » Il s'agissait uniquement des formalités de dépôt et non des formalités judiciaires. Cela avait toujours été entendu ainsi. Malgré ces explications, une nouvelle discussion sur le même point s'éleva dans la séance du 17 novembre; et la conférence, sur la proposition de M. Demeur, adopta la clisposition suivante, destinée à être insérée au protocole de clôture, et qui en est devenue l'article 3 : « Il est entendu que la « disposition finale de Tarticleâne porte aucune atteinte « à la législation de chacun des États contractants en ce « qui concerne la procédure devant les tribunaux, et la « compétence de ces tribunaux. »

Voilà donc l'intention de l'article bien clairement expliquée. (( On n'a voulu, dit M. Lyon-Caen, faire d'assic( milation entre les nationaux et les étrangers qu'au « point de vue de la protection industrielle et pas de la « procédure. Sans doute le droit de demander la caution t judicatum solvi est un droit civil. Mais c'est un droit « qu'on invoque par voie d'exception, qui est réglé par « le Code de procédure civile, et doit être invoqué in « Kmine litis. C'est une formalité de procédure. » En conséquence les nationaux des États signataires de la Convention de 1883 n'en sont nullement dispensés. La jurisprudence, après s'être divisée sur la question est aujourd'hui pleinement fixée en ce sens (1).

1. Cour de cassation belge, 5 juillet 1888 ; Gand, 27 juillet 1887; Liège, 6 mars 1888. V. Sirey, loc, cit.

11 est un autre point douteux, et qui n'a pas encore été tranché jusqu'ici. C'est celui de savoir si les nationaux des États de TUnion sont tenus, comme les étrangers en général, de donner caution lorsqu'ils obtiennent une ordonnance de saisie-contrefaçon : « 11 y a ici, dit « M, Lyon-Caen, une raison spéciale pour la négative. 11 « s'agit d'une disposition de la loi particulière sur les « brevets plaçant les étrangers dans une situation inféc< rieure, non d'une des dispositions de législation géné- « raie. » M. Lyon-Caen croit cependant que cette obligation doit être également envisagée comme une formalité de procédure et que par suite, la Convention de 1883 n'a pas pour effet d'en dispenser.

3** L'étranger est propriétaire d'immeubles en France.

L'article 16, C. civ. astreint l'étranger à donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts, à moins, dit-il, qu'il ne possède en France des immeubles en quantité suffisante pour assurer ce paiement.

Cette exception est très ancienne. La jurisprudence d'avant 1789 l'admettait: Elle l'avait trouvée elle-même dans le droit romain : « Sciendum est possessores immobilium rerum satisdare non compelU. »

Elle est du reste très facile à justifier. Point n'est besoin d'imposer à l'étranger une garantie particulière, quand ses immeubles donnent à son adversaire la certitude que le jugement sera exécuté.

Quel est le domaine de cette exception, et quand pourra t-on dire que l'étranger possède en France des immeubles « en quantité suffisante » ?

« La simple possession de fait des immeubles, dit « Foelix, ne suffit pas pour invoquer l'exception. Le dé- « fendeur, peut opposer la circonstance que le demandeur « étranger ne justifie pas d'avoir payé le prix d'acquisi- « tion des mômes immeubles. »

II faut donc qu'il soit réellement propriétaire dé biens immobiliers. On décide en général qu'un établissement industriel, si important qu'il pût être ne le dispenserait pas de donner la caution (1). Il a été d'ailleurs admis qu'il suffisait, pour avoir droit à cette dispense, qu*il justifiât d'un droit de copropriété indivis sur des immeubles situés en Erance.

Que dire Jes droits immobiliers ? L'emphytéote, l'usufruitier sont-ils obligés à la caution ? On suit ici l'ancienne règle du droit romain. L'exemption de caution est accordée à l'emphytéote. Le droit qu'il a sur son bien est de longue durée, et le défendeur y peut voir une garantie suffisante. Gelb qu'il trouverait dans l'usufruit serait beaucoup moindre, aussi l'usufruitier ne bénéficie-t-il pas de cette exemption (2).

A propos de cette appréciation de la suffisance des immeubles, il se pose une question générale. Faut-il considérer l'étranger propriétaire comme une sorte de caution ? Faut-il lui appliquer les art. 2019 et suivants d'après lesquels on n'a pas égard aux immeubles litigieux,

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