‹ De la caution judicatum solviChapitre 52 sur 273 · Proudhon> De Fusufruit · texte numérisé non relu

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ni à ceux dont la discussion deviendrait trop difficile par suite deTéloignemenldu lieu de leur situation ?

Certains auteurs, notamment Pigeau (1) et Chauveau (2), Tout soutenu. L'étranger, disent-ils, est ici la caution de lui-même. Il doit donc être solvable dans les termes de Tart. 2019, et, par suite, ses immeubles ne doivent pas être grevés d'hypothèques, ils doivent être d'une discussion facile, être situés dans le ressort de la Cour d'appel du lieu où sera effectué le paiement des frais, etc...

Nous ne saurions adopter cette opinion. Sans nous arrêter à ce que peut avoir de bizarre le fait de soumettre l'étranger à toutes les conditions exigéesd'unecaution, précisément dans le cas où la loi le dispense d'en fournir une, nous observerons qu'on fait de cet étranger une personne juridique bien étrange. Caution de lui-même ! A la fois débiteur principal, et débiteur accessoire t Cela est fort compliqué, et il n'y pas lieu, croyons-nous d'envisager cette situation sous un jour aussi particulier. La loi elle-même ne Ta pas fait. Elle a dispensé l'étranger de donner caution parce quelle trouvait dans sa qualité de propriétaire une garantie suffisante pour le demandeur. Aussi a-t-elle pris soin de disposer que ses immeubles devraient être situés en France; et par ce mota France » on entend la France continentale et pas les colonies. Elle n'a pas été plus loin. Que les immeubles soient faciles à discuter, qu'il soient dans le ressort de telle Cour d'appel

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