‹ De la caution judicatum solviChapitre 53 sur 273 · Procédure civile s · texte numérisé non relu

Procédure civile s

déterminée, peu importe. On demande seulement qu'ils soient suffisants. Aux juges d'apprécier.

Supposons qu'ils aient rempli leur mission et désigné certains immeubles comme devant servir à la garantie du défendeur. Aura-t-il le droit de prendre hypothèque sur eux. La question est discutée.

Il ne faut pas, disent les uns, exagérer la sûreté donnée par la loi au défendeur. Cette sûreté est déjà par ellemême assez onéreuse. Ne sortons pas des limites tracées en cette matière par la loi elle-même. « Quod contra ratio- « nem juris receptum est, non est producendum ad consequentias. »

Mais, répond une deuxième opinion, la loi n'a tracé aucune limite. Elle a voulu donner au défendeur une garantie suffisante. Cettesaffisance existerait-elle, si l'étranger avait le pouvoir d'hypothéquer ses immeubles, ou même de les aliéner ? Il faut, pour que le défendeur soit garanti, qu'il puisse prendre, sur les immeubles dési^ gnés par le tribunal, une inscription hypothécaire.

En vertu de quoi prendre inscription, riposte le premier système ? Ce n'est certes pas en vertu du jugement qui dispense l'étranger de donner caution, en reconnaissant que ses immeubles sont suffisants. Les seuls jugements en vertu desquelles hypothèque puisse être prise sont les jugements de condamnation. Celui-là n'en est pas un*

Sansdoutecetargument est exact. MaisTopinionàTappui de laquelle il est donné est bien peu pratique. Commment veat-on que le défendeur soit garanti, si les immeubles de l'étranger demeurent libres entre ses mains, et si, par

le seul effet de son caprice, il peut les faire passer à d'autres. Un pareil état de choses n'eût pas été possible. Aussi, à Paris du moins, n'hésite-t-on pas àlaisssr prendre inscription d'hypothèque en vertudes jugements dont nous parlons (1).

Il est d'ailleurs un moyen bien simple de trancher la difficulté. Le tribunal, seul juge de la question de suffisance des immeubles, n'a qu'à les admettre comme suffisants sous la condition que le demandeur les affectera par hypothèque à la garantie du défendeur.

4^, Traités dispensant l étranger demandeur de fournir la caution jtidicatum solvi.

La dispense de caution n'est admise que s'il existe, entre la France et le pays auquel appartient l'étranger demandeur, un traité stipulant au profit des nationaux de chacun des deux pays, des avantages réciproques. Il faut donc qu'il y ait réciprocité diplomatique. La réciprocité légale ne serait pas suffisante. M. Joccotton Tavait contesté : son opinion est restée unique : il n'y a pçis l^u de s'y arrêter (2).

Que doit contenir un traité international pour qu'on en fasse résulter une exemption de caution? Doit-il la

1. En faveur de Thypolbèque DelvincourL, Boncenne, Rousseau et Laisney. Cmtra ,Demolombe, Marcadé, loc. cU.

2. Il en est de môme de Topinion d'après laquelle, les traité^ ne pouvant déroger à la loi, les conventions internationales n'ont pas le pouvoir de dispenser l'étranger de la caution. Seine, 5 février

déterminée, peu importe. On demande seulement qu'ils soient suffisants. Aux juges d'apprécier.

Supposons qu'ils aient rempli leur mission et désigné certains immeubles comme devant servir à la garantie du défendeur. Aura-t-il le droit de prendre hypothèque sur eux. La question est discutée.

Il ne faut pas, disent les uns, exagérer la sûreté donnée par la loi au défendeur. Cette sftreté est déjà par ellemême assez onéreuse. Ne sortons pas des limites tracées en cette matière par la loi elle-même. « Quod contra ratio- « nem juris receptum est, non est producendum ad couse- « quentias, »

Mais, répond une deuxième opinion, la loi n*a tracé aucune limite. Elle a voulu donner au défendeur une garantie suffisante. Cette suffisance existerait-elle, si l'étranger avait le pouvoir d'hypothéquer ses immeubles, ou môme de les aliéner ? II faut, pour que le défendeur soit garanti, qu'il puisse prendre, sur les immeubles désignés par le tribunal, une inscription hypothécaire.

En vertu de quoi prendre inscription, ripuste le premier système ? Ce n'est certes pas en vertu du jugement qui dispense rétranger de donner caution, en reconnaissant que ses immeubles sont suffisants. Les seuls jugements en vertu desquels hypothèque puisse être prise sont les jugements de condamnation. Celui-là n'en est pas un.

Cet argument est exact, et paraît, au point de vue juridique, irréfutable. Sans doute Topinion qui l'invoque est bien peu pratique : peut-on admettre en eflet que le défendeur est garanti, si les immeubles de l'étranger de-

meureqt libres entre ses mains, et si, par le seul effet de son caprice, il a le pouvoirde les faire passera d'autres? Cet inconvénient a décidé la pratique ; et, à Paris, du moins,on n'hésite pas à laisser prendre hypothèque en vertu des jugements dont nous parlons. Cet usage n'est malheureusement pas justifiable en théorie (1).

Il est d'ailleurs un moyen bien simple de trancher la difficulté. Le tribunal, seul juge de la question de suffisance des immeubles, n'a qu'à les admettre comme suffisants sous la condition que le demandeur les aff*ectera par hypothèque à la garantie du défendeur.

4^. Traités dispensant l'étranger demandeur de fournir la caution judicatum solvi,

La dispense de caution n'est admise que s'il existe, entre la France et le pays auquel appartient l'étranger demandeur, un traité stipulant au profit des nationaux de chacun des deux pays, des avantages réciproques. 11 faut donc qu'il y ait réciprocité diplomatique. La réciprocité légale ne serait pas suffisante. M. Joccotton l'avait contesté : son opinion est restée unique: il n'y a pas lieu de s'y arrêter (2).

Que doit contenir un traité international pour qu'on en fasse résulter Une exemption de caution ? Doit-il la

1. En faveur de l'hypothèque Delvincourt, Bocennc, Rousseau etLaisney. Conlra, Demolombe, Marcadé, Ittc, cit.

2. Il en est de raôme de Topinion d'après laquelle, les trailés ne pouvant déroger à la loi, les conventions internationales n'ont pas le droit de dispenser l'étranger de la caution. Seine, 5 février

stipuler expressément? Peut-on au contraire l'induire de ses dispositions ?

Avant de résoudre cette question, un mot sur les conventions dans lesquelles cette exemption se trouve formulée d'une façon expresse. Il en a été conclu avec quatre pays, l'Italie, la Suisse, l'Espagne et la Serbie.

L'Italie d'abord. Aux termes du traité du 24 mars 1760, art. 22 « il est convenu... que, pour être admis en jugece ment, les sujets respectifs des deux pays ne seront « tenus de part et d'autre qu'aux mêmes cautions et force malités qui s'exigent de ceux du propre ressort, suite vaut l'usage de chaque tribunal. »

Cette disposition a été reproduite dans un traité conclu le !•' septembre 1860 entre l'Italie et la France. Avant cette époque on avait soutenu qu'elle n'était plus en vigueur. Troplong et Fiore entre autres, s'étaient déclarés partisans de cette opinion. On ne pouvait, disaient-ils, étendre à l'Italie une convention conclue pour le royaume de Sardaigne seul. Aujourd'hui cette doctrine est tout à fait abandonnée, et les Italiens en France, pas plus que les Français en Italie, n'ont à fournir de caution (1).

Les Suisses ont été déchargés de la caution judicalum solvi f)our la première fois par le traité du 4 vendémiaire an XII dont nous avons plus haut reproduit les termes. Il a été confirmé par la Convention diplomatique du 18 juillet 1828 : ce 11 ne sera exigé, dit cette convention, des a Français qui auraient à poursuivre une action en Suisse, ee et des Suisses qui auraient une action à poursuivre en

1. Trib. de la Seine, 27 décembre 1872 ; Sl-Quenlin, 30 octobre

a France, aucuns droits, caution ou dépôt auxquels ne (( seraient pas soumis les nationaux eux-mêmes, confor- € mément aux lois de chaque pays. »

Enfin, deux traités récents, Tun du 6 février 1882 avec l'Espagne, l'autre du 18 janvier 1883 avec la Serbie, établissent au profit des Espagnols et des Serbes en France, et réciproquement, le même privilège.

Voilà pour les conventions conçues en termes formels. Y en a-t-il qui contiennent une dispense tacite de la caution ? Certainement oui. Mais comment doivent-ils être rédigés pour qu'on en fasse résulter cette dispense?

Il est presque universellement admis qu'il suffit pour qu'il n'y ait lieu à caution, qu'un traité porte d'une façon générale que les habitants d'un pays jouiront dans l'autre des mêmes droits que les régnicoles (1). En revanche il a été décidé que la disposition d'un traité international par laquelle le gouvernement français consent à ce que les jugements rendus par les tribunaux des deux États contractants soient réciproquement exécutoires dans l'un et l'autre, n'implique pas, de sa part,exemption au profit des sujets de l'autre État, de l'obligation de fournir la caniioa judicatum solvi s'ils plaident en France contre un Français (2).

De même, on a admis que la convention franco-anglaise du 30 avril 1862, par laquelle les deux pays déclarent reconnaître mutuellement aux compagnies et associations commerciales industrielles et financières constituées et

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