‹ De la caution judicatum solviChapitre 54 sur 273 · Dalloz, Répertoire · texte numérisé non relu

Dalloz, Répertoire

2. Ainsi jugé pour le traiié avec le grand duché de Bade du 3 juin 1846 ; Colmar, 12 avril 1839 ; Baslia, 29 avril 1873.

autorisées suivant les lois de chaque pays le droit d'ester en justice devant les tribunaux de l'autre, ne dispense pas de la caution (1).

Si nous envisageons la pratique diplomatique, nous remarquons qu'il y a deux clauses dont Tune est toujours contenue dans les conventions conclues pour modifier les rapports judiciaires de la France et d'un autre pays. C'est la clause du libre et facile accès, et celle de la nation la plus favorisée X2).

Clause dît libre et facile accès.

Nous en trouvons un exemple dans le traité de commerce et de navigation franco-espagnol du 6 février 1882, dont l'art. 3, reproduisant l'art. 2 de la convention consulaire du 7 janvier 1862, est ainsi conçu : « Les Fran- « çais en Espagne et les Espagnols en France jouiront « réciproquement d'une constante et complète protec- (( tion pour leurs personnes et leurs propriétés, et au- « ront les mêmes droits (excepté les droits politiques) et c< les mêmes privilèges qui sont accordés aux natioc( naux, à la condition toutefois de se soumettre aux (c lois du pays. Us auront en conséquence un libre et face cile accès auprès des tribunaux de justice, tant pour c( réclamer que pour défendre leurs droits, à tous les dece grés de juridiction établis par les lois ; ils pourront c( employer dans toutes les instances les avocats, avoués

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