Paris, 27 juillet
2. René Vincent, Les étrangers devant les tribunaux de France.
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« et agents de toutes classes qu*ils jugeront à propos, et c< jouiront enfin sous ce rapport des mêmes droits et « avantages déjà accordés ou qui seraient accordés aux « nationaux. »
Le premier alinéa de cet article, qui assimile presque complètement les Espagnols aux Français, est tout à fait exceptionnel. Nous ne retrouvons de disposition analogue que dans la convention franco-serbe du 18 janvier 1883 (art. 4). En général, par la clause du libre et facile accès, les hautes parties contractantes se contentent de stipuler en faveur de leurs ressortissants le droit de s'adresser aux tribunaux de justice dans toutes les instances et à tous les degrés de juridiction.
H est admis d'une façon absolue en jurisprudence et en doctrine qu'une pareille clause a pour effet de dispenser de notre caution (1). Il est donc d'une grande importance de connaître les pays avec lesquels ont été conclu des conventions dans lesquelles elle se trouve renfermée. En voici la liste :
Bolivie, 9 décembre 1834.
Chili, 15 septembre 1846.
Costa-Rica, 12 mai 1848.
Equateur, 6 juin 1843.
Guatemala, 8 mars 1848.
Mexique, 27 novembre 1846.
Nicaragua, 4 mars 1833.
Nouvelle-Grenade, 15 mai 1856.
1. Tribunal de la Seine, 22 février 1870, 23 novembre 1880, 2 avril 1881. iO mai 1883. — René Vincent, loc. cit.
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Paraguay, 4 mars 1853.
Pérou, 10 mars 1862.
République dominicaine, 9 septembre 1882.
République Sud-Africaine, 10 juillet 1885.
Russie, l*' avril 1874,
Iles Sandwich, 28 octobre 1857.
San-Salvador, 2 juillet 1858.
Clause dît traiteme^it de la nation la pltis favorisée.
Cette clause est beaucoup plus usitée que la précédente, et elle se retrouve dans nombre de conventions internationales. Nous ne croyons pas qu'elle ait pour effet de dispenser de notre caution.
Le tribunal de la Seine en a cependant décidé autrement, et la Cour de cassation a confirmé cette manière de voir. 11 s'agissait de l'application du traité conclu avec le Brésil le 7 janvier 1826. D'après ce traité, « les sujets « des hautes parties contractantes, en restant soumis aux « lois du pays^ jouiront en leurs personnes, dans toute « rétendu du territoire de l'autre, des mêmes droits, « privilèges, faveurs, exemptions, qui sont ou seront ac- « cordés aux sujets de la nation la plus favorisée. » S'il en est ainsi, dit le tribunal de la Seine, il faut rechercher quelle est la nation la plus favorisée, et appliquer au Brésil le régime auquel elle est soumise. Cette nation, c'est la Suisse. Les Suisses, en France, sont expressément dispensés de fournir caution. Les Brésiliens doivent donc Tôtre aussi.
Une pareille jurisprudence supprimerait absolument l'utilité de la cause du libre et facile accès. Si, avec la clause de la nation la plus favorisée, on arrive à des résultats bien préférables au point de vue étranger à ceux de cette première clause, à quoi bon Tinsérer? Il y a là un manque de logique évident. Le gouvernement français en accordant à certains étrangers le traitement de la nation la plus favorisée et à d'autres un libre et facile accès auprès des tribunaux, a voulu — cela est clair et personne ne le conteste — donner à ces derniers une situation supérieure à celle des premiers. Avec le système de la jurisprudence, on arrive au résultat exactement opposé. Nous croyons donc que ce système doit être purement et simplement repoussé.
APPENDICE I. — DE LA SITUATION AU POINT DE VUE DE LA CAUTION JUDICATUM SOLVI DE l'ÉTRANGBR ADMIS EN FRANCE AU BÉNÉFICE DE L*ASSISTANCE JUDICIAIRE.
Cet étranger est-il dispensé de notre caution? Tout le monde admet que non. Ce résultat, assez contradictoire en apparence, avec le but de l'institution, est, au fond, le seul admissible. Comme Ta fait fort justement remarquer M. Rouard de Card, (1) « l'assistancejudiciaire ne modi- « fie pas les relations de l'assisté avec la partie adverse, « par conséquent l'obligation dont il est tenu envers elle, « doit demeurer intacte. » Cette partie expose des frais; il est juste qu'on lui accorde une garantie pour leur re-