V assistance judiciaire et les étrangers en France
couvrement éventuel. 11 y a sur ce point un jugement du tribunal de Soissons du 22 août 1861, qui a fait jurisprudence, et dontles motifs sont indiscutables : « Attendu, € dit-il, que la loi du 22 janvier 1851, toute fiscale et spé- (( cialement favorable aux défendeurs admis à l'assis- <( tance ne dispose en aucune façon des droits et obliga- « tions des parties qui ne sont pas dans l'instance, et ne c( jouissent pas de la même feveur ; que si cette loi peut « être applicable aux étrangers, elle n'a, par aucune « disposition, restreint les droits des régnicoles qui ont € à plaider contre eux ; qu'au nombre de ces droits se <( trouve la disposition de l'art. 166 C. proc. civ., etc. »
Cependant, comme la situation de l'assisté étranger serait assez bizarre, puisque, autorisé à plaider sans bourse délier, il n'en sera pas moins tenu, au seuil du procès, d'avancer une somme peut-être considérable, et presque toujours supérieure à ses moyens, on comprend qu'on ait cherché à y remédier, et à le dispenser de la prestation de notre caution. Sans parler des tfai tés généraux que nous avons déjà cités il en a été conclus de spéciaux qu'il importe d'énumérer.
Italie, 19 février 1870.
Bavière, 11 mars 1870 (1).
Belgique, 22 mars 1870.
Grand-Duché du Luxembourg, 22 mars 1870.
Wurtemberg, 23 juin 1870 (1).
Autriche-Hongrie, 14 mars 1879.
Allemagne, 20 février 1880.