‹ De la caution judicatum solviChapitre 57 sur 273 · Remphicé aujourd'hui par lu convention avec rAllemagne · texte numérisé non relu

Remphicé aujourd'hui par lu convention avec rAllemagne

Espagne^ 14 mai 1884.

Uruguay, 23 mai 1885.

Tous ces traités assimilent complètement aux Français les assistés, originaires des pays qui les ont signés.

Il est bien évident que c'est là les dispenser de fournir la caution jndicatum solvi. t Une telle disposition s'èx- € plique d'elle-même, dit M. Bard (1); car l'assistance « judiciaire serait un bienfait illusoire, si les parties in- < digentes devaient verser une somme pour introduire « leur instance ; et il est peu vraisemblable que l'assis- « tance judiciaire soit accordée à des demandes vexatoi- « res contre lesquelles est surtout instituée la caution « judicatum solvi. »

Nous avons terminé tout ce que nous voulions dire sur la caution jtidicatum solci dans notre droit actuel.

Voyons rapidement quel sera son sort dans notre droit futur.

Appendice II. — Modifications apportées a notre législation ACTUELLE PAR LE PROJET DE RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Le 19 octobre 1886, le Garde des sceaux, ministre de la justice, présentait à la Chambre des députés un projet de loi portant révision des titres 1 à 16 du livre II, partie première, du Code de procédure civile. Ce projet était précédé d'un long exposé des motifs contenant l'analyse et l'explication des modifications apportées à l'ancienne

1. Traité de droit intervnUonal privé, V.Rouarrl de Gard, /oc. cit.

loi. Arrivé à notre caution, le ministre s'exprimait ainsi :

« La caution jadicatum solvi est maintenue. Ce n'est « pas, comme on Ta dit, une mesure de défiance contre « l'étranger, c'est une sage précaution prise contre ceux < qui, n'ayant point d'attachesau sol français, pourraient € témérairement intenter des actions vexatoires, sans « avoir à redouter les condamnations prononcées contre « eux. La situation de l'étranger est rendue, d'ailleurs, « aussi favorabFe que possible ; le projet autorise à accep- € ter toute sûreté suffisante, de quelque nature qu'elle « soit. »

Nous voyons par ces lignes que le maintien dans la loi de la caxilion judicatnm solvi BYSiit rencontré, dans le sein de la commission chargée d'élaborer le nouveau- Code, une certaine opposition. On l'avait conservée, cependant; l'exposé des motifs nous dit pourquoi. Voyons les modifications apportées à l'ancien état de choses.

Gomme dans le Code de 1808, les articles relatifs à notre caution sont les deux premiers du titre des exceptions.

Ils sont ainsi conçus :

Art. 4®'. — « Tous étrangers, demandeurs principaux « ou intervenants sont tenus, si le défendeur français le t requiert, avant toute exception, de fournir caution de € payer les frais et dommages-intérêts résultant du pro- « ces, auxquels ils peuvent être condamnés.

« Le défendeur peut requérir que caution soit fournie « même pour la première fois en Cour d'appel, s'il est « intimé. >'

Art. 2. — € Le jugement qui ordonne la caution fixe

« ta somme jusqu'à concurrence de laquelle elle est four- « nie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre « nature de sûreté. Le demandeur est dispensé de fournir « la sûreté demandée s'il justifie que ses immeubles situés € en France sont suffisants pour en répondre, ou s'il four- « nil un gage, conformément à Tart. 2041 du Code civil.

€ Au cours de Tinstance, sur la demande de Tune ou « Taulre des parties, le tribunal peut modifier l'importe lance de la somme et la nature de la sûreté fournie. »

Ces articles, on le voit, ont pour but et auront pour effet de faire cesser bien des controverses. Désormais on ne se posera plus la question de savoir si le défendeur étranger a le droit de soulever Texception de caution, si celte exceptionpeut être opposée pour la première fois en appel, s'il est interdit d'introduire au cours d'une instance un incident de supplément de caution, etc. Pour la première des solutions données par la nouvelle loi, nous nous permettrons de regretter que le législateur n'ait pas cru devoir admettre Télranger à demander à son adversaire défendeur la prestation de la caution. C'eût été, nous semble-t-il, plus conforme aux idées modernes sur les rapports internationaux.

Le projet dont nous parlons aura également pour conséquence de faire disparaître la question de savoir à quel moment on devra fournir la caution. L'art. 3 du titre des exceptions dit, en effet, que « tout déclinatoire d'incom- € pétence, même à raison de la* matière, doit être opposé t préalablement à toutes exceptions et défenses, sauf « celle de la caution à fournir par les étrangers. » C'est donc qne l'exception de caution devra être opposée la pre-

^ 127 — mîère de toutes. Cette solution était, d'ailleurs, adoptée par la majorité des auteurs et des arrêts. ^

On voit, par ces quelques extraits de notre loi future, ;

que la caution judicatum solvi n'est pas près de disparaî- ..'

tre en France. Est-ce à tort ? Est-ce à raison ? C'est ce que .;

nous aurons à examiner plus loin. Auparavant, quelques mots sur les législations étrangères. "

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