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TROISIEME PARTIE

DE LA CAUTION judicatlim SOlvi DAXS LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES.

Il est assez difficile de classificr les législations étrangères au point de vue de leurs dispositions sur la caution judicatum solvi. Parmi celles qui n'ont pas adopté d'une façon absolue les principes de notre Code, nous n'en retrouvons pas deux dont les règles soient absolument identiques. Nous devrons donc nous borner à les passer successivement en revue : nous verrons, en premier lieu, celles qui ont admis la caution ; en second lieu celles qui Tont repoussée ; les premières sont de beaucoup les plus nombreuses, inutile de le dire.

Les pays qui font usage de notre Code civil sont : la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, la Pologne et la République d'Haïti. Il y avait autrefois les Deux-Siciles et le Grand-Duché de Bade.

Dans tous ces pays l'art. 16 C, civ. est en vigueur. Le Code polonais Ta seul modifié. D'après lui la caution est due, non seulement pour les frais et les dommages-intérêts, mais aussi pour la privation du gain. De plus, lorsque l'étranger est propriétaire d'un établissement industriel en Pologne, il n'a aucune caution à fournir (1).

1, Fœlix, Droit intermtional privé y l. I, p. 280.

Passons maintenant aux pays dont la loi n'est pas semblable à la nôtre.

Etudions d'abord la législation de TAIlemagne. L'art. 102 du nouveau Code de procédure civile allemand du 30 janvier 1877 est ainsi conçu : « Les étrangers qui se por- « tent demandeurs doivent donner au défendeur, s'il le (( réclame, caution pour les frais du procès. Cette obli- (( gation n'a point lieu :

« 1^ Quand, d'après les lois de l'Ëtat auquel l'étranger « appartient, un Allemand n'est pas, dans le même cas, « obligé à fournir caution ;

« 2® Dans les procédures sur titres ou sur lettres de « change ou billets à ordre ;

« 3** Dans les demandes reconventionnelles ;

« ¥ Dans les actions intentées à la suite d'une procé- « dure provocatoire ;

« 5o Dans les actions ayant pour objet des droits ins- « crits sur les registres fonciers ou hypothécaires d'une « autorité allemande. »

La différence principale entre la loi allemande et la nôtre consiste dans les exceptions apportées à la règle générale,et qui sont bien plus nombreuses que chez nous. D'autre part, la réciprocité légale est admise en Allemagne, alors qu'en France la réciprocité diplomatique est seule considérée. Enfin, la caution ne garantit que le paiement des frais et pas des dommages-intérêts.

Avant la promulgation du Code de procédure de TEmpire,les divers pays de TAUemagne' admettaient, au point de vue de la caution, de» règles très diverses. Il y avait d'abord les pays de droit romain, dans lesquels la caution yro expensis continuait à être due. Puis ceux dans les**

quels elle était exigée aussi bien du régnicole que de Tétranger : la Prusse, par exemple. Enfin, ceux où elle n'était imposée qu'aux seuls étrangers : Grand-Duché de Bade, Wurtemberg, Bavière, etc. (i). Il est à remarquer

1. Bavière. Le paragraphe V du chapitre 8 du Gode de procédure civile obligeait le défendeur comme le demandeur à fournir caution. Il fut modifié par Tart. 8, L. 22 juillet 1819 : « Tout étranger qui formera une demande contre un sujet bavarois, et qui ne possède pas des immeubles en Bavière, est tenu, si le défendeur le requiert, de fournir caution de payer les frais du procès ; de même si une reconvention est formée contre lui, il doit donner caution jusqu'à concurrence de l'évaluation du principal, des frais, intérêts et dommages-intérêts résultant de cette recon- 'vwtion ; le défendeur n'est pas tenu de répondre à la demande avant <jue cette caution n*ait été fournie. L'obligation de donner caution de payer les frais cesse dans les opérations de la faillite ou de la déconfiture (concurs)^ en matière de lettres de change, et lorsqu'une partie de la créance se trouve liquide ; dans ce cas, cette partie demeure réservée au profit du défendeur. »

Prusse, Le 1 1 du titre 21, première partie du Code de procédure civile, mettait la même obligation à la charge de tout demandeur, si le défendeur le requérait. Le § 2 admettait des exceptions pour les demandes d'aliments, de salaires, les affaires sommaires, les procès en matière de lettres de change, de commerce, etc.. On dispensait aussi de la caution le fisc, les communes, les établissements publics, les corporations légalement établies, les proprié'^ taires de biens immobiliers suffisants pour répondre du paiement des frais, etc. En ce qui concernait l'étranger le § 3 était ainsi conçu : € Si le demandeur est étranger, le défendeur ne peut se refuser de répondre au fond de la demande, sous le prétexte que la caution n'a pas encore été fournie lorsque cette demande est basée sur des actes écrits ou sur d'autres preuves qui se trouvent à proximité,et peuvent être produites sans frais considérables. Mais^si la demande de l'étranger a sa base dans des prétentions vagues, non appuyées de documents faisant foi, de manière qu*on puisse craindre une procédure et des preuves coûteuses, la caution ordonnée par le juge doit être fournie, soit par le dépôt de deniers comptants, ou de titres de créances payables dans le royaume^ soit par

que, dans chaque pays de la confédération, le sujet d'un autre pays qui en faisait partie était considéré comme étranger et devait la caution. Aujourd'hui, toutes ces règles ont disparu et le Code de 1877 a apporté dans l'Empire l'unité de législation.

En Autriche, Tart. 406 du Code de procédure civile impose la caution judicatum solvi à tout demandeur régni-

le caulionnement de personnes solvables, soit en donnant des gages. Si le demandeur ne peut ou ne veut pas fournir la caution de l'une des matières énoncées ci-dessus, le défendeur n'est pas tenu de conclure au fond ; et, sur les réquisitions du défendeur les pièces seront déposées aux archives. L'étranger qui a succombé en première instance, et qui se rend appelant, doit, si Tintimé le requiert, fournir caution, et Tappel ne peut être poursuivi jusqu'à ce que l'appelant ait satisfait à cette ordonnance du juge. »

Bade. C. de procéd. civile, § 176 : « Tout étranger demandeur principal ou intervenant principal, ou partie jointe au demandeur, est tenu, si le défendeur le requiert, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels il pourrait être condamné^, à moins qu'il ne possède dans le Grand-Duché des immeubles ou objets que la loi réputé immeubles d'une valeur suiQsante pour en répondre. • § 183 : f Cette obligation cesse ; 1<> en cas de faillite ou de déconfiture ; 2<> lorsqu'il est probable que la partie liquide de la créance suffit pour couvrir les frais et dommages-intérêts; 3® en cas d'exécution de jugements ou actes ; 4<> en matière de commerce ; b^ lorsque l'étranger a été sommé judiciairement de se porter demandeur. » 1 184 : « On ne peut exiger caution de payer le montant de la reconvention ou des frais qu'elle peut entraîner. »

Hesse, D'après la loi do 1724 tout demandeur étranger était astreint à la caution si le défendeur le requérait avant de contester la demande.

Hanovre. C. de proc. civile, § 16 : « L'étranger demandeur principal ou reconventionnel doit donner caution pour le paiement des frais si le défendeur le requiert. » S'il est propriétaire foncier dans le royaume, il en est dispensé.

cole ou étranger qui ne possède pas, dans l'étendue de la province où le procès est débattu, fortune suffisante pour répondre des frais de justice. La seule exception à cette règle est écrite en faveur du demandeur qui affirme sous serment qu'il se trouve hors d'état de fournir caution. Ce serment porte le nom de Paupertàetseid.

La législation anglaise, on le sait, est très confuse et très difficile à connaître, le pouvoir législatif a moins de part dans sa confection que le pouvoir judiciaire et, pour savoir les règles établies sur un point donné, il faut moins étudier la loi que rechercher la jurisprudence. Quelle est donc la jurisprudence anglaise en notre matière?

Il est certain qu'elle admet le principe de la caution. C'est en Angleterre que le roi de Grèce et l'empereur du Brésil furent condamnés à la fournir. Il est plus difficile de déterminer les hypothèses dans lesquelles elle est ordonnée: « En Angleterre, dit M. Démangeât, le deman- « deur régniçole n'est pas tenu de donner caution pour « le remboursement des frais de justice, excepté en cas € d'appel devant le Conseil privé contre des jugements « rendus dans les pays dépendant de la Grande-Bretagne. € Le défendeur doit fournir caution de se présenter dece vaht les juges. Mais le demandeur étranger est obligé « à la caution pro expensis, excepté dans le cas où il se « trouve de fait dans le royaume. »

La règle n'est donc pas aussi absolue que chez nous. L'étranger habitant l'Angleterre n'est astreint, lorsqu'il se porte demandeur, à aucune caution. Ce fait nous est confirmé par Wheaton. « En Angleterre, dit-il, la prati-

« que actuelle est de ne pas exiger cette caution si le dece mandeur se trouve dans le pays ; afin d'obtenir la cau- « tion il est nécessaire que le défendeur affirme sous « serment que la résidence actuelle du demandeur est k (( l'étranger b. La présomption est ici tout entière en faveur de l'étranger (1).

Dans les Pays-Bas, la règle de la caution a été admise par le Code de procédure civile. Les art. 152 et 153 la consacrent dans les termes suivants:

Art. 152 : « Tous étrangers, demandeurs principaux « ou parties jointes dans une instance pendante, ou inc( tervenants, sont tenus, si le défendeur le requiert avant (( toute exception ou défense, de fournir caution pour le « paiement des frais et dommages-intérêts auxquels ils (( pourraient être condamnés. La partie qui requiert la (( caution n'est pas censée reconnaître par là la compé* « tence du juge. »

Art. 153 : c Le juge qui ordonnera la caution fixera la (( somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fource nie. Le demandeur ou intervenant qui consignera cette (( somme, ou qui justifiera que ses immeubles situés dans (( les Pays-Bas sont suffisants pour en répondre, seradîs- « pensé de fournir la caution, pourvu que, dans ce der- « nier cas, il consente une inscription hypothécaire sur « les dits immeubles, i

Ces articles sont plus clairs que ceux de notre Code et ils évitent aux Hollandais bien des controverses qui se sont élevées chez nous.

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