Conflict ofLaws, | 732. Clunet
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En Espagne, la législation sur notre caution a subi divers changements.
Les anciennes lois espagnoles (fueros) accordaient, en principe, la liberté absolue de plaider comme demandeur ; danscertains cas exceptionnels seulement, la caution judicatum solvi devait être fournie.
La loi du 5 octobre 1855 sur la procédure civile a modifié cet état de choses. L'art. 238 de cette loi veut que que la caution soit donnée par le demandeur étranger dans les cas et dans la forme où elle était exigée des Espagnols dans son propre pays. Pour les procès criminels, il n'était dû aucune sûreté.
Cette dernière restriction devait bientôt disparaître. Une loi criminelle récente dispose que, en règle générale, la partie plaidante devra fournir caution suivant la qualité ou la quotité qui sera déterminée par le juge ou par le tribunal, pour répondre des résultats du jugement, sauf dans deux cas :
1° Celui où cette partie est la personne lésée elle-niôme ou son représentant ;
2** Lorsque le demandeur est un ascendant ou un descendant, le mari ou la femme de la victime.
Ces dispositions sont toutes particulières à TEspagne. Nous ne les retrouvons dans aucune autre législation.
En Suisse, la caution Judicatum solvi est également due. Nous ne voulons pas passer en revue les règles contenues dans les diverses lois cantonales. Citons seulement le Code de procédure civile genevois :
Art. 67. — « Si le défendeur le requiert d'entrée de « cause, le demandeur étranger non domicilié dans le
c canton, sera tenu de donner caution pour le paiement « des dépens et des dommages-intérêts résultant du pro- « ces, ou de consigner la somme provisoirement arbitrée « parle tribunal. »
Art. 68. — « Le demandeur étranger sera dispensé « de donner caution ou de consigner, s'il est d'un Etat « dans lequel on ne l'exige pas du Genevois demandeur, « s il possède dans le canton des biens suffisants pour « assurer le paiement .desdits dépens et dommages-inté- « rets. »
Les deux derniers pays d'Europe dont nous voulions parler sont la Serbie et la Grèce. Tous deux admettent la caution.
La Serbie ne l'a établie que depuis une époque re* lativement récente (Décret du 5 mars 1851); ce décret a, paraît-il, été rendu principalement contre les Turcs, et il porte que la caution judicatum solvi sera due pour assurer le paiement des frais judiciaires. La garantie qu'il institue est donc assez restreinte (1).
Dans la législation grecque, le principe de l'obligation à la caution ne comporte que trois exceptions :
1<» Lorsque l'étranger est propriétaire d'immeubles en Grèce ;
2"" Lorsque la partie non contestée de la créance suffit pour couvrir les frais et dommages-intérêts éventuels ;
3° En matière decommerceou de lettres de change (2). Il est donc certain que la grande majorité des législations européennes admettent la caution jtidicatum solvi. Cer-