L. r> I s de caut, jud, solm
possession au demaDdeur, aurait encourUi envers laper* sonne pour le compte de laquelle il la détenait, une gros* se responsabilité. Il aurait commis un faute lourde, dont il lui eût fallu répondre. Sous Tempire de la Constitution au contraire, si, après que le détenteur avait donné lu nom du possesseur, le demandeur venait à acquérir la possession intérimaire de la chose litigieuse, la faute n'en pouvait pas être au détenteur. Elle revenait tout entière au possesseur ou à son procurator. Ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes du dommage subi.
L'effet de cette constitution en ce qui concerne notre caution a donc été de supprimer un cas où un détenteur alienonomine était tenu précédemment de la fournir. C'est pourquoi nous avons cru devoir la mentionner.
Revenons maintenant au tuteur et au curateur. Tous deux sont assimilés à des procuratores et tenus à la prestation de la caution. Les textes ont soin, pour exposer cette règle, de donner la définition du tuteur et du curateur, ^t de faire connaître les cas où on peut réellement les considérer comme mandataires ad litem. a Ce que nous avons dit du tuteur, dit Ulpien (i)doit être entendu de telle sorte que s'il administrait la tutelle, tandis qu'il n'était point tuteur, il n'est point désigné par la dénomination de tuteur. Mais quand même il serait tuteur, s'il n'administre pas comme tuteur, ou en ignorant qu'il est tuteur, ou pour tout autre cause, il faut dire que la stipulation n'a pas d'effet. Car, par l'Edit du préteur, la faculté d'agir comme tuteur est donnée à celui à qui la tu-
(1) Loc. cit.
telle a été confiée par le père ou par la majeure partie des tuteurs, ou de ceux qui avaient la juridiction compétente. »
Plus loin, les textes prévoient le cas particulier où un tuteur aurait été constitué pour une portion spéciale des biens du mineur, ceux par exemple qui sont situés en Italie. En ce cas, disent-ils, et avec raison, il ne pourra être considéré comme procurator du mineur qu'autant qu'il aura agi pour une cause regardant son administration. Dans la môme loi, Ulpien définit d'une façon précise ce que c'est qu'un curateur.
Nous connaissons maintenant les différents mandataires ad litem, soit conventionnels soit légaux. Pour en avoir fini avec la liste des personnes tenues de fournir la caution judicatum solvi, il ne nous reste plus qu'à passer en revue certaines hypothèses particulières.
En premier lieu, le cas dVdrogation.
On sait que dans Fadrogation Tadrogé subit unecapitis deminutio minima. Sa personnalité s'absorbe tout entière dans celle de Tadrogeant. Un des premiers effets de cette confusion est l'extinction des dettes de l'adrogé. Cet effet était désastreux pour les créanciers, et il fallait y remédier.
La première solution imaginée dans ce but consista à faire précéder l'adrogation d'une enquête, et en ne Tautorisant que s'il était reconnu qu'elle n'avait pas pour but de frauder les créanciers de l'adrogé.
Mais cette sauvegarde pouvait facilement devenir insuffisante et on comprend que le prêteur ait jugé à propos d'en imaginer une nouvelle. Restreignant les effets
de la capitis deminutio/il donna aux créanciers de Tadrogé des actions utiles et fictices qui leur permettaient de poursuivre leur débiteur. L'eflFet de ces actions fut d'obliger l'adrogeant à venir défendre Tadrogé.et à figurer luimême au pi^Kiès. Il n'était pas, à proprement parler, un mandataire, un procurator. 11 devait pourtant fournir la czniïon jtidicatum solvi, et, s'il ne le faisait pas, la possession du patrimoine de Tadragé passait à ses créanciers qui avaient pouvoir de le vendre.
Ceci, pour le cas où Tadrogé avait des dettes personnelles. Supposons maintenant qu'antérieurement à Tadrogation il ait recueilli une succession grevée de dettes. Devrons-nous admettre la même solution? Non. Ces dettes passaient alors de plein droit sur la tête de Tadrogeant qui était censé avoir lui-même recuilli la succession. Il était donc poursuivi directement par les créanciers de rhérédité,et, partant dispensé de donner caution judicatum solvi.
Dernier cas particulier prévu par les textes. Son étendue est double :
a. — Le défendeur a plusieurs fidéjusseurs.