‹ De la caution judicatum solviChapitre 7 sur 273 · Ulpien» L. 5 § 1. De caut. jtid, solvi · texte numérisé non relu

Ulpien» L. 5 § 1. De caut. jtid, solvi

deur, suffit pour que celui-ci ne soit pas considéré comme indefensus.

Cette espèce, la dernière que nous ayons à citer, clôt la série des cas dans lesquels une personne plaidant au Heu et place de l'intéressé principal doit donner la eau* tien jiidicatum solvi. Cette sûreté n'était pas la seule ga* rantie imposée par la loi aux mandataires ad litem. On en exigeait une autre, la caution de rato» également d'ori* gine prétorienne. Le procureur devait la fournir pour que Tadversaire fût certain de voir la sentence rendue contre le mandataire ratifiée par le mandant. Ces deux garanties étaient le plus souvent séparées. Elles existaient et étaient imposéesindépendamment l'une de l'auti'e. A cela cependant quelques exceptions. Nous en citerons un seul exemple, donné par Ulpien (1). C'est le cas où un mineur, devenu majeur.poursuit quelqu'un en restitutioin integrum^ Si le défenseur, dit le texte, se fait représenter par un pwcaralor, ce procurator doit à la fois la caution de rato et la caution judicaium solvi.

I III. — A quel moment était fournie la caution judicatum

solvi.

Le mode idéal de résoudre les procès serait de les terminer sur l'heure, et de ne pas demander aux parties plusieurs comparutions successives, qui allongent l'instance et la rendent plus coûteuse. Cet idéal est aujour-

l.Ulpien, L.III, 2,111, L.39, §6.

d'hui loin d'être une réalité, et on peut presque dire qu'il ne Ta jamais été. De tout temps, et dans presque tous les procès, il s'est écoulé un certain temps entre la première comparution des plaideurs devant le magistrat et le jour où la cause était entendue et le jugement prononcé.

Cette façon de flaire est excellente souvent au point de vue de Tinstruction de l'affaire, et pour l'intérêt de la défense. Il arrive aussi parfois qu'elle est désastreuse au point de vue de la conservation de la chose litigieuse et de la situation du débiteur. D'où la nécessité de fixer d'une façon précise le moment auquel commence le pro-* ces, et, cela fait, de maintenir pai' toutes sortes de moyens l'état de choses existant à ce moment.

Le droit romain l'avait bien compris. Il fixait une époque à partir de laquelle l'état de la chose litigieuse et des droits de chacune des parties ne pouvait plus être modifié : cette époque est celle de la lilis contestatio. D'autre part, il avait imaginé un certain nombre d'institutions, toutes dans le but d'écarter le mal inséparable de la longue durée du procès.

Prenons d'abord les mesures destinées à en hâter la solution.

D'après l'ancien droit romain, tout procès devait ^tre jugé dans un laps de temps déterminé et assez court, sinon il était perdu.

Deuxième point. Mesures imaginées pour éviter la détérioration des biens litigieux.

M. de Savigny (1) cite à ce titre : la caution judtcattim

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