Clunel
(n gène> lorsque l'un ou l'autre réside hors de l'empire^ (( ou s'absente pendant le litige. »
Voilà pour les pays qui admettent la caution jfidicatum solvi. Un mot maintenant de ceux qui ne l'admettent pas. Ils sont au nombre de deux, l'Italie, et le Portugal.
Le Code civil italien de 1865 a supprimé purement et simplement la caution judicatum $olvi. Dans son rapport au Sénat sur le premier livre de ce Code, le garde des sceaux disait : « On imposait au demandeur étranger < l'obligation de la caution ; mais ne peut^n pas être « cité en justice par un national insolvable? Souvent la (( demande de caution n'est qu'une arme dont se sert « le défendeur pour retarder la solution de l'instance, et « pour tracasser le demandeur. L'accroissement des « moyens de communication facilite aujourd'hui au na- « tional la poursuite de ces droits. »
Pour le Portugal, un jurisconsulte de ce pays, M. Lévy Maria Jordao est encore plus sévère à Tégard de notre caution. « La caution judicatum solvi, dit-il, est un véri- ((. table rêve qui n'existe pas dans notre législation ac- (( tuelle (1). »
Mérite-t-elle réellement d'être traitée avec un tel dé^ dain ? Devons-nous souhaiter de la voir reléguer au rang des institutions dont on ne parle plus que comme de vieux souvenirs? C'est le dernier point qui nous reste à examiner.
1. Bévue historique du droit français et étranger^ vol. III, p. 369.
QUATRIÉIME PARTIE