CE QUIL FAUT PENSER DE LA CAUTION C( JUDICATUM
SOLVl. »
Il faut conveûir que la tendance actuelle de la doctrine et même de la législation, est à Tabolition de notre caution. Tandis que les anciens jurisconsultes vantaient son utilité, sa nécessité même, les auteurs modernes la traitent d'institution démodée. Dans les congrès internationauTc, on demande sa suppression. Dans les Codes nouvellement rédigés ou dans les projets de Codes (1) encore à l'état d'élaboration, le nôtre excepté, elle n'existe plus. Enfin, en ce temps où les idées protectionnistes et les mesures de répression et d'exception à Tégard des étrangers sont adoptées presque partoutavec une égale faveur, notre caution est considérée comme une mesure inique, débri des prohibitions de l'ancien droit, et bonne à être reléguée avec elles dans l'arsenal des vieilles lois constitutives du droit d'aubaine.
Ainsi, lors de la Conférence de 1883 sur la protection de la propriété industrielle, dont nous avons parlé plus haut, lorsque l'un des délégués formula le vœu de voir établir la liberté absolue pour l'étranger de se porter de-