NOTIONS HISTORIQUES
Nous connaissons peu la loi Cincia et les anciens romanistes la connaissaient encore moins que nous. Les textes liltéraires seuls en font quelquefois mention, sans nous donner de renseignements bien précis. Quant au Digesle, il est à peu près muet sur la question, Justinien ayant définitivement abrogé la loi Cincia pour la remplacer par rinsinuation, prit soin d'efiFacer de sa compilation toute mention de cette loi, ou tout au moins de mettre les textes d'accord avec la législation nouvelle. Nous serions restés dans la même ignorance que les jurisconsultes des siècles derniers si, en 1821, le bibliothécaire du Vatican, Angelo Mai, n'avait découvert un palimpseste du V® siècle, qui fut publié en 1823 sous le nom de
Fragmenta Vaticana. Un titre de ces fragments contient justement des notions assez étendues sur les donations régies par la loi Cincia. Bien que n'étant pas un traité de la matière, et fort incomplets du reste, ces textes ont jeté un jour tout à fait nouveau sur la question, renversé bien des théories admises jusqu'alors et permis de créer une théorie nouvelle, qui, bien qu'incomplète encore aujourd'hui, nous permet d'éclairer un tant soit peu cette partie du droit civil de Rome.
La loi Cincia est une de ces réformes que toutes les législations, par un phénomène curieux, ont été appelées, pour ainsi dire, instinctivement à apporter,pour restreindre la faculté de donner et pour inviter les donateurs à réfléchir sur les conséquences de leurs libéralités.
La loi Cincia contenait deux chefs. Un premier, d'ordre public, défendait les donations rémunératoires faites aux avocats, le second, d'ordre purement privé, défendait les donations au-delà d'un certain taux, sauf lorsqu'elles s'adressaient à certaines personnes exceptées.
Cette loi fut proposée par le tribun du peuple, M. Cincius Alimentus, probablement en l'an de Rome 549, sous le consulat de P. Cornélius Cethegus et de P.Sempronius Tuditianus, avec Tappui de Caton l'Ancien, alors questeur, et de Q. Fabius Maximus, ainsi qu'il résulte d'un passage de Cicéron, dans son livre De senectute (1).
1. Voici ce passage, mis dans la bouche de Caton : € Quœstor deinde quadrienno post fachis sum; quem magistratum gessi consulilms Tuditiano et Cethego ; cum quidem ille {Q. Fabius Maximus) admodum seneœ, suasor legis Cinciœt de donis et muneribus fiiit » (De senectute, IV, lO).
Dans les textes littéraires, elle porte souvent aussi le nom de lex miineralis (Festus, XI, V° muneralis. Plaute cité par Festus). Tite-Live la nomme aussi : lex Cincia de donis et muneribus (XXXIV, 4) dans un discours, qu'il prête à Caton en 555. Ce qui prouve bien que cette loi a une date quelque peu antérieure.
C'est dans la forme d'un plébiscite que cette loi fut rendue, c'est-à-dire qu'elle fut votée par le peuple réuni en comices par tribus. Dans ces comices, chaque tribu avait sa voix qui comptait pour une unité, les trente et une tribus rurales, composées de propriétaires fonciers, y avaient évidemment la supériorité sur les tribus urbaines, mais comme ces décisions n'étaient pas soumises à la ratification des patriciens réunis encomices,la plèbe y conservait les avantages (Y. Mispoulet, Inst. pol. Rom., 1, I 52). C'est dans cette forme que furent rendues des lois célèbres, telles que les lois Voconia, Falcidia et Âquilia.
Quelles furent les raisons qui amenèrent une réforme semblable, à un état de choses qui avait déjà plus de cinq siècles d'existence. C'est ce qu'il est difficile d'établir.
M. Laferrière, dans son Histoire du droit civil de Rome et du droit français (I, app. III), a le premier développé l'opinion que la loi Cincia, dans son second chef, ne pouvait s'expliquer par la seule raison du droit privé et qu'elle touchait à des intérêts d'ordre politique. Voici quelle est la théorie de cet auteur. Les patriciens étaient tout puissants quand ils avaient entraîné à leur suite
leur clientèle, qui, votant avec eux, donnait la majorité dans les comices au parti aristocratique, sur le parti démocratique. Or, les votes s'achètent et par des libéralités savamment distribuées on entraîne facilement les hésitants, ceux qui ont besoin de vous et même les récalcitrants. Il y avait un moyen d'enrayer le mal, sans porter atteinte aux droits incontestables du propriétaire sur ses biens, et d'atteindre le crédit des patriciens, c'était de restreindre la faculté de disposer, et la preuve, ajoute M. Laferrière, que cette loi n'avait pas d'autre motif, c'est que le paragraphe 293 des Fragments du Vatican nous montre que les donations de terres qui ne comptaient pas pour l'inscription sur les registres des censeurs, ne tombaient pas sous le coup de la loi Cincia: <c In donations rei tributariœ, circa exceptant et non exceptam personam legis CincicBy nuUa diffeientia est. » De plus, pourquoi Vexceptio legis Cinciœ est-elle réputée populaire ? et pourquoi s'éteint-elle avec le donateur, si ce n'est pas dans un but politique, car si on veut garantir la famille, elle seule a besoin de moyens d'action, si on permet au donateur de ratifier sa donation par une continuation de volonté jusqu'à son décès, c'est « qu'en politique et en matière de suffrage la mort termine tout, mors omnia solvit. »
Une autre explication qui a l'avantage, peut-être, d'être moins ingénieuse, donne comme raison d'être à la loi Cincia, ce but poursuivi, comme nous le disions tout à l'heure au début, par toutes les législations, la conservation des biens dans les familles. Dans ce cas, la loi Cin-
cia serait une loi d'ordre privé. On ne pouvait interdire de donner, mais on voulait protéger contte les libéralités trop facilement faites dans un mouvement de générosité irréfléchie, en exigeant un plein dessaisissement ou une manifestation expresse de volonté, autrement dit en permettant un mode de repentir.
Quant à nous, il nous semble difficile d'admettre ces raisons. Il nous semble que le but primitif de la loi Cincia nous est révélé par un passage de Tite-Live (XXXIV, 4). Dans un discours qu'il prêle à Caton, sur la loi Oppia, il s'écrie : « Quid legem Cinciam de donis et muneribus, nisi quia vectigalis jam et stipendari/i plebs esse senatuL » Nous pensons que le tribun du peuple Cincius fut désireux de voir la plèbe échapper aux lourds impôts que les patriciens frappaient sur elle, sous forme de cadeaux, de dons, qui devenaient peu à peu comme des redevances forcées qu'un plébéien ne pouvait refuser à son patron, à celui qui, de par la coutume et la nécessité, était devenu, ou plutôt s'était établi son protecteur obligé. Profilant de cette situation, la cupidité des patriciens n'avait plus connu de bornes. Ils étaient devenus insatiables. Pour mettre un frein aux abus, une loi prohibitive (et ce fut là, pensons-nous, le caractère de la loi Cincia) s'imposait. Elle fut votée. L'opinion que nous avançons ici nous semble plus conforme à la vérité historique. Qu'on se rappelle le mot de Cincius, que Cicéron nous rapporte comme un mot d'esprit, le patricien C. Cento posa, lors de la proposition de la loi, cette question à Cincius :
€ Quid fers, Cinciole? — Ut emas, si uti velis », répondit le tribun (Cicéron, De orat., II, 1\).
Quoi qu'il en soit, il est certain que nous nous trouvons ici en face d'une des lois qui durent avoir la plus grande importance à Rome, et qui ne disparut que fort tard, pour faire place, ainsi que nous l'expliquerons, à un système bien plus protecteur des intérêts de chacun, après avoir perdu son caractère de loi prohibitive.
Nous l'avons déjà dit au début, les anciens romanistes n'avaient qu'une conception fausse de notre loi. Ils lu' attribuaient trois chefs. Un premier, concernant les avocats, qu'ils connaissaient aussi bien que nous, grâce aux textes littéraires. Le second prohibait, croyaient-ils, les donations faites au-delà d'un certain taux (vingt mille sesterces selon Cujas et Ranchinus) faites à toutes personnes, à l'exception des parents, jusqu'à un certain degré. A ceux-ci, on pouvait donner tiltra inoduniy mais cependant pas d'une façon quelconque. Un troisième chef, pensaient-ils, exigeait que toute donation, même à des personnes exceptées, fut faite par mancipation ou tradition, disposition qui fut, croyaient-ils, abrogée par Constantin (L. 4, C. Th., VIII, 12). Telle est, sans entrer dans plus de détails, l'idée générale que se faisaient de la loi Gincia, Pothier (Pand., XXXIX, 5, notes i et 2); Cujas; Godefroy (Com. du C. Th.); Brummer (Comm. ad legem Cinciam). Merillius contestait cependant Texislence du troisième chef de la loi, ainsi que nous l'apprend Brummer (XII, 13), et Godefroy pensait que la loi Cin-
cia avait fait remise de la mancipation vis-à-vis des enfants.
Nous allons voir par la suite ce qu'était plus exactement notre loi, autant tout au moins que permettent de rétablir les documents que nous possédons,sans faire trop de conjectures. A cet effet, nous examinerons d'abord le premier chef de la loi, et nous passerons rapidement en revue les diverses modifications apportées à la législation sur les avocats. Puis nous entrerons dans Tétude du second chef de la loi. Nous envisagerons les conséquences que Ton peut tirer des règles nouvelles édictées par le plébiscite. Enfin, dans un chapitre final, nous montrerons brièvement comment la loi Cincia a disparu pour faire place à rinsinuation.