CHAPITRE lY
DESUETUDE DE LA LOI CINCIA
La loi Cincia tomba peu à peu en désuétude et sans se trouver abrogée, fut remplacée par une autre institution qui graduellement prit de plus en plus d'importance jusqu'au jour où elle finit par la supplanter. Nous voulons parler de l'insinuation.
Les Romains avaient pris l'habitude d'enregistrer sur les livres que tenaient les magistrats, acta apud magistmtum œnfecla, tous les actes importants qu'ils accomplissaient. C'est ainsi que le donateur faisait consigner sa promesse de donner, sur les registres publics, en en faisant déclaration au magistrat, c'est la professio donationis apud acta. Cette déclaration n'avait aucune influence sur la perfection de la donation, ainsi que l'atteste le paragraphe 266* des fragments du Vatican : « Professio donationis apud acta factœ, cum neque niancipatiouem neque traditionem subsecutam essedicas destinalioiiem potins libéralitatis quam e/fectum rei actœ continet.i^ Mnsi pour être parfaite, la donation a toujours besoin de la tradition et de la mancipation. Jusque-là, pas de transfert du dominium, le donateur peut toujours se repentir.
Il n'y a là rien qui doivent nous surprendre, puisque la formalité de la professio était facultative ; qu'elle n'avait sans doute d'autre but que de procurer à l'acte de la donation une authenticité qui lui manquait. Par la professio on pouvait plus tard éviter toutes contestations sur la donation entre les parties et surtout leurs ayantcause. Les Romains trouvaient là les mômes garanties que nous trouvons aujourd'hui dans l'acte notarié qu'exige notre code pour faire une donation.
11 était impossible qu'une formalité qui présentait de tels avantages ne devint point obligatoire. C'est ce qui arriva sous Constance Chlore (L. 1, C. Th. III, 5^. Aux conditions de perfection exigées par la loi Cincia, qu'il n'abrogea pas, cet empereur ajouta cette professio ou insinuation apnd acta magistratus, pour toutes donations faites à des personnes non exceptées; pour les exceptées, la professio resta comme autrefois facultative (L. 1 et 4, C. Th. VIII, 12).
Mais étant donné que le but de l'insinuation est tout autre que celui poursuivi par la loi Cincia, cette dispense en faveur des personnes exceptées ne pouvait durer longtemps ; qu'on rende plus facile les donations à leur égard, rien de mieux, mais la publicité, rauthenticité sont des choses nécessaires pour les uns, comme pour les autres. C'est ce qui arriva, peu à peu cette tendance se révéla, pour éclater complètement en l'an 323, dans un édit de Constantin (frag. Vat. | 249, et aussi L. 1, C. Th. VI 11, 12; L. 25. C. Just., VI 11, 24) qui nous laisse à
penser que les personnes exceptées étaient dispensées des formalités spéciales exigées par l'édit pour la perfection de la donation, mais non de l'insinuation. Nous n'entrerons pas dans l'examen de cet édit, cela nous entraînerait en dehors des limites de notre sujet. Rappelons seulement, que, tout en perdant peu à peu de son importance, la loi Cincia vécut à côté de l'insinuation, qui prit de plus en plus d'importance, jusqu'au jour où Justinien en fit la base de son nouveau système ; (ne l'exigeant toutefois, d'une façon absolue, comme entraînant ipso jure la nullité du surplus de la donation, qu'au delà de cinq cents solides.) Dès lors, sauf en ce qui concernait la nullité pour défaut d'insinuation, qui pouvait être invoquée comme sous la loi Cincia par tous intéressés, les règles anciennes se trouvent abrogées. Il n'y a plus d'exception pour repousser la demande du donataire ; à défaut d'insinuation la donation ne constitue plus une jîista causa usucapiendi, et le décès du donateur ne la confirme pas.
L'insinuation va donc prendre la place de notre loi et elle ne disparaîtra pas de sitôt. Les pays de droit écrit, en France, l'emprunteront à Justinien. De là elle deviendra obligatoire dans tout le royaume, de par ordonnances royales, jusqu'à la Révolution. La loi de Rrumaire, An Vil, la maintiendra même. Enfin le Code civil viendra qui l'abrogera définitivement.
Ainsi disparut la loi Cincia, après avoir régi les donations romaines pendant de longs siècles. Nous avons vu
rensemble de ses règles à l'époque classique autant qu'il est possible de les reconstituer d'après les documents qui nous sont parvenus. Nous nous sommes trouvés en face d'une loi modifiée profondément dans son esprit, comme dans ses moyens d'action, qui, pour avoir voulu laisser à chacun la libre faculté de revenir sur son dépouillement, a créé un système bizarre, inégal et incohérent, « un système vague, mal défini, laissant marcher à l'aventure les donations qui trébucheront ou non, suivant qu'elles rencontreront ou non l'obstacle de quelque règle de droit. » (Machelard, toc. cit., 30).
Nous avons remarqué ce résultat choquant, qui rendait plus difficile le dépouillement du donateur d'immeubles italiques que celui du donateur de fonds provinciaux, quelque importante qu'en soit la valeur; tandis qu'une donation de meubles n'est parfaite que si le donateur reste six mois sans l'attaquer, ce qui permet au donataire de triompher dans Vinterdïiutrnbi. La promesse de donation rendue révocable par une condictio, alors qu*on ne peut revenir par ce moyen sur une donation librement consentie, alors encore qu'une donation par délégation rend impossible l'usage de la loi Cincia.
Tout cela disparut devant un système plus logique, mieux en rapport avec les besoins de chacun, et si on s'étonne de la vitalité de la loi Cincia, c'est qu'il est probable que les Romains avaient trouvé, en prenant quelques précautions, des moyens nombreux de la tourner.
DROIT FRANÇAIS
PAB liA PBGSCBIPTIOIV
INTRODUCTION
La propriété est l'ensemble des droits qu'on peut avoir sur une chose ; jus frueiidi, uteîidi, et abutendi. La définition qu'en donne le Code civil à Tarticle 544, en disant que c'est « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue » est plutôt, comme le font remarquer MM. Aubry et Rau, une description de ce droit, qu'une définition. En tous cas, il n'est pas possible d'énumérer en détail toutes les facultés qui résultent de son droit pour un propriétaire.
Ce droit, si complet, si absolu dans son essence, peut cependant se trouver parfois amoindri, soit par la loi, dans une mesure d'intérêt public ; (car on n'a un droit
de propriété, que « pourvu qu on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, » dit Tarticle 544, in fine ; soit par la volonté de Thomme, par Tcxercice sur votre bien et notamment sur votre fonds et du fait d'autrui, de droits ou de charges qu on doit considérer à juste titre, comme des démembrements de votre propre droit. Ils vous privent, en effet, en vous obligeant, soit à faire, soit à ne pas faire, de la possibilité d'exclure les tiers de toute participation à l'exercice des diverses facultés qui constituent l'ensemble du droit de propriété.
Ces droits ou charges sur la chose, que, comme tels, on qualifie de réels, sont les servitudes réelles et personnelles (usufruit, usage, habitation), les droits de superficie et d'emphytéose(l), enfin les privilèges immobiliers et les hypothèques.
Un fonds peut donc être soumis à une ou à plusieurs de ces charges réelles. Il y aura par le seul fait de leur existence, ainsi que nous l'avons dit, une atteinte au droit du propriétaire. Aussi, la loi les considère-t-elle comme des démembrements de la propriété, et comme tels susceptibles, d'une manière générale, d'être acquis par les mêmes modes que la propriété elle-même.
Parmi les modes d'acquérir la propriété, qu'énumèrent les articles 711 et 712, nous trouvons la prescription, par dix à vingt ans, si vous avez acquis a non domino
1, Nous discuterons la question de savoir si la superficie et remphytéose sont vraiment des droits réels.
avec juste titre et bonne foi (c'est ce que les jurisconsultes appellent encore aujourd'hui, de l'expression romaine d'usucapion) ou par trente ans à défaut de juste titre et de bonne foi. Au nooyen de la prescription, par la simple preuve de la possession, toute contestation sur la propriété peut être évitée. C'est une garantie contre des réclamations trop longtemps différées.
C'est ce mode d'acquisition de la propriété, appliqué aux charges réelles, qui doit faire l'objet de notre étude.
S'applique-t-il à toutes les charges réelles? Nous verrons que quelques auteurs Tout nié pour les servitudes personnelles, sans aucun succès d'ailleurs. En ce qui concerne l'hypothèque, il est certain que la prescription ne peut en faire acquérir un droit directement au créancier hypothécaire; mais cette prescriplion peut servir au tiers détenteur à éteindre l'hypothèque qui grève le . fonds qu'il a acquis, et nous verrons qu'il y a là une véritable prescription acquisitive.
Nous diviserons donc notre sujet en quatre chapitres. Acquisition par la prescription :