CHAPITRE PREMIER
DE l'acquisition DES SERVITUDES RÉELLES.
SECTION I Notions historiques.
Avant de parler de Tacquisition des servitudes réelles par la prescription sous l'empire de notre Code civil, il peut être utile de rappeler l'état de la question en droit roniain et dans notre ancien droit français. Ce rapide aperçu permettra de comprendre comment les rédacteurs du Code ont tranché une question dont la solution différait selon les coutumes ou les parlements.
Droit romain. — La notion des servitudes n'a pas dû se détacher hien nettement dans l'esprit des premiers propriétaires de fonds, alors que la société se trouvait encore voisine d'une période de communisme. Aussi, n'esl-il pas étonnant, qu'à Rome, la loi des Douze Tables ait omis de parler del'usucapion des servitudes. D'après cette loi, les choses corporelles seules, sont susceptibles d'usucapion, partant des droits incorporels comme les servitudes ne pouvaient s'y voir soumis. Mais par une analyse plus délicate du droit de propriété, et surtout par suite des be-
8oins journaliers des propriétaires de fonds, on arriva k distinguer diflférentes sortes de servitudes : rurales ou urbaines, et à permettre Tusucapion des servitudes rurales^ qui étaient du reste comptées parmi les res mancipi. Cicéron {Pro Cœcina, 26) attribuait au jus civile, c'est-à-dire à l'interprétation des jurisconsultes et à la doctrine Tusucapion des servitudes.
Combien de temps dura cet état de choses? C'est ce qu'il est difficile d'établir. Toujours est-il qu'une loi Scribania défendit d'une façon absolue l'usucapion acquisitive des servitudes. L'existence de cette loi, ne nous est attestée formellement que par un fragment de Paul. (L. 4, |29. D. XLI, Z.De usurp.et usucap.) On ignore si c'était une loi ou un plébiscite ; quel a été son véritable auteur et quelle date lui assigner. On ne peut lui fixer qu'une date postérieure à Cicéron ; probablement vers Tan 719 ou 720 de Rome, sous le consulat de L. Scribonius Libo et de Marc-Antoine.
On ne sait pas plus quels motifs ont amené cette suppression d'un état de choses déjà ancien. On peut en donnerde deux ordres. Un premier d'ordre juridique, nous est fourni par Paul (L. 14, pr. D. YIII, 1. De serv.) ServitiUes prœdiomm msticonim, etiam si corporibm accedunt. incorporales tamen sunt : et ideo usa non capiuntur, vel ideo quia taies sunt servitutes : ut non habeant certam continuantque possessionem, nemo enim tam perpetuo, tant continenter ire potesty ut nullo momentopossessio ejus interpellari videatur. Ainsi s'exprime le jurisconsulte. Ne pourrait-on trouver
un second motif, d'ordre historique, dans cette extension énorme des propriétés foncières, qui rendant par trop difficile la surveillance des biens, entraînait, au moyen d'un délai par trop bref, de graves atteintes à la propriété privée des fonds.
Une interprétation, erronée sans doute, d'un texte de Paul, a fait cependant penser que lorsqu'une servitude avait été éteinte par le non usage, un nouvel usage de deux ans pouvait la faire renaître. Voici ce que dit Paul : Servitus hauriendœ aquœ vel ducendœ bienno omissa intercidit et bienno umrpata recipitur. (Sent. I, 17., | 2). Cujas a proposé une interprétation bien plus probable de ce texte. Quand une servitude est en voie de s'éteindre par le nom usage, un acte d'exercice tous les deux ans suffit pour empêcher son usucapion.
Ce qui donne, selon nous, une grande valeur à l'argument juridique que nous présentions plus haut, c'est que, bien avant Justinien, et postérieurement bien entendu à la loi 8cribonia,le préteur,adoucissantle droit civil, permit Tacquisition par prescription des servitudes au moyendela longi temporis prœscriptio. Catlc solution était forcée. Les premiers jurisconsultes, par une analyse inexacte du droit de propriété, l'avaient seule déclarée susceptible de possession. Le préteur, raisonnant avec plus de délicatesse et de précision, reconnut qu'une servitude pouvait très bien être possédée, et il consacra sous le nom de quasi possessio, la solution qu*il avait trouvée. Cette innovation eut des conséquences pratiques énormes. Nous n'avons à
relever que celle-ci, c'est qu'elle entraîna Tabrogation virtuelle de la loi Scribonia. Mais il est probable que ce fut sans principes rigoureux qu'on appliqua la prescription aux servitudes. Aussi, sommes-nous réduits à des conjectures sur la manière et sur les cas dans lesquelson rinvoquait. On n'est pas certain de savoir si le délai requis était toujours de dix à vingt ans. Il est probable qu'à défaut dejusta causa^ lejuge exigeait une possession plus longue encore, D'oii il résulterait que cette justacausa n'aurait pas toujours été exigée, ('/est ce que semble prouver un texte d'Ulpien (1). Quand à la bonne foi, la quasi possessio\dL suppose, car aucun texte ne nous autorisée la déclarer inutile.
C'est à Justinien qu'il faut arriver, pour voir le principe de la prœscriptio longi temporis au moyen d'une quasi possessio de dix à vingt ans, nettement posé et appliquéaux choses incorporelles et notamment aux servitudes (2).
En inscrivant dans la loi cette réforme nouvelle d'une façon définitive, Justinien n'a pas fait d'exceptions. Nombre d'auteurs ont voulu n'admettre la réforme qu'à propos de certaines servitudes, selon leur caractère. Mais il est certain, qu'il faut écarter ces interprétations. A partir de Justinien toutes les servitudes se prescrivent en droit romain, du moment qu'on les a possédées necvi, necclam, nec prœcario.
Il y avait cependant certains biens, qui n'étaient pas
l.L. 1, §23, D. XXXIX, 3.