‹ De la caution judicatum solviChapitre 74 sur 273 · CRITIQUE DU SYSTÈME DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

CRITIQUE DU SYSTÈME DU CODE CIVIL

DETOURS EMPLOYÉS PAR LA PRATIQUE (PRESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ OU DE LA CO-PROPRIÈTÉ.)

Avant de terminer nous ne pouvons passer sous silence les justes critiques que M. Machelard, dans une longue dissertation sur la distinction des servitudes a adressées au système de notre Code civil. Toutes les questions de servitude étant de celles qui passionnent le plus les propriétaires de fonds, et qui amènent le plus de procès devant les tribunaux, il importait que le législateur de 1804 posât une règle simple et suffisamment protectrice des intérêts des propriétaires commode ceux pour qui Fusage d'une servitude est un avantage considérable. Devant l'anarchie législative de l'ancien droit, la tâche était difficile, et le législateur a pensé donner la solution la meil^ leure au point de vue de tous et qui amènerait le moins de discussions. Il n'en a rien été et c'est surtout à cette distinction des servitudes en continues et discontinues qu'il faut s'en prendre. « Pourquoi, dit M. Machelard, à ce caractère d'apparence aisément justifiable, doit-on ajouter celui de la continuité, c'est-à-dire que le fait actuel de l'homme soit inutile pour l'usage de la servitude.

En vain le prétendant à la servitude se sera-t-il permis des actes très onéreux pour le fonds voisin, causant un préjudice sensible au propriétaire de ce fond ; en vain se sera-t-il comporté de la façon la plus ouverte et la plus éclatante ; aura t-il manifesté ses intentions par des ouvrages extérieurs, quelque durée qu'ait eu une possession aussi caractérisée elle est condamnée à rester stérile pour produire un droit, si par hasard la servitude est telle que le maître du fonds qui serait dominant avait été dans l'obligation, chaque fois qu'il a voulu se procurer l'avantage par lui obtenu, de faire quelque chose, de déployer une activité nouvelle *.

Nous savons bien, nous l'avons dit en citant les paroles de Berlier, qu'on voit dans la discontinuité de la servitude un caractère de précarité, par suite des rapports de bon voisinage qui doivent exister entre voisins ; mais n'est-ce pas pousser un peu loin la présomption ? N'y aura-t-il pas des cas oti cette présomption devrait tomber. € Supposons, continue M. Machelard, que la servitude de passage s'annonce par des ouvrages apparents, quelles sont, désormais, les raisons de nature à faire obstacle à la prescription ? Le propriétaire du fonds assujetti ne peut soutenir qu'il a ignoré les prétentions de son adversaire. » Que résulte-t-il de cette présomption de précarité? C'est qu'on voit naître de nombreux procès pour savoir si telle ou telle servitude est entachée de ce vice et la loi qui est faite pour éviter les contestations les fait naître. « Optima lex quœ jndicis arbitrio relinquit » a dit Bacon

mais, a dit aussi Dumoulin, « Modica enim circumstantia facti magnam inducitjuris diversitateni.

De plus, autre raison pour critiquer le Code, M. Machelard remarque que la nature des servitudes est contraire à la distinction adoptée. Une servitude constitue un avantage et une charge. « Il est clair que la continuité est toujours quelque chose d'inséparable de la servitude, quand bien même, celle-ci n'autoriserait à agir que par intervalles sur le fonds assujetti.» La continuité du reste est un caractère sans valeur, puisqu'on voit souvent des servitudes imprescriptibles qui ont ce caractère beaucoup plus que d'autres qui sont, elles, prescriptibles.

Qu'est-ce qu'il résulte de toutes ces distinctions et des règles qu'elles ont engendrées ? C'est que souvent les auteurs et la jurisprudence ont cherché à les tourner, sans succès, selon nous, mais chose plus grave, on est arrivé à invoquer la prescription du droit de propriété, là ou une servitude était imprescriptible. Pour protéger un peu les fonds on les atteint profondément. C'est là un résultat dangereux que les rédacteurs du Code n'ont certes pas prévu.

Ainsi vous exercez une servitude de passage, servitude discontinue, sur un fonds. Après trente ans de possession on veut vous en dépouiller, vous ne pouvez invoquer la prescription de la servitude, mais la prescription du droit de propriété ou de copropriété du terrain sur lequel vous avez passé pendant trente ans. C'est ce qui a été admis dans de nombreux arrêts. Sur le droit de passage, nous

trouvons dans un arrêt du 10 janvier 1848 (Dalioz, Rép. mot servitude, u® 1107). «Attendu que ia cour a puisé dans uae possession plus que trentenaire,la preuve qu'il y avait eu (entre les parties) une convention de jouir indivisément du terrain nécessaire à la desserte de leurs maisons respectives ; que la prescription ainsi acquise dispense de la représentation de tous titres, etc., rejette... » Arrêt analogue du 23 mars 1836 à propos d'un droit de passage ÇbaWoz. Rép. mot servitude, n° 895). Il s'agissait d'un sieur Allez qui prétendait conserver le droit, fort ancien, qu'il avait de faire passer ses moutons sur un bien communal. Il prétendait n'avoir pas de servitude, mais un droit de jouissance sur le communal, prétention dont la cour reconnut le bien fondé. De même il a encore été décidé que du fait d'jtvoir fait pacager ses troupeaux sur un terrain ne pouvant servir qu'à cet usage, il ne pouvait y avoir application de l'article 691 du Code civil. « Attendu que les sieurs Massoulard et consorts ne prétendaient pas à un droit de servitude sur les terrains dont il s'agit, mais à l'exercice d'un droit de copossession qui serait établi par une jouissance promiscue ». Cass. 8 janvier 1835, Sirey, 1835, 1. 538. En ce sens aussi, Cass. 21 août 1871, Dalloz, 1871, 1, 251).

M. Belime, dans son Traité de la possession (n^ ^11), soulève une question analogue pour le cas où un cultivateur aurait déposé des fumiers sur un terrain appartenant à un voisin, surtout dans une cour commune séparant plusieurs bâtiments. Ce fait ne constitue pas une servitude.

mais, même si on décidait qu'il y en a une, le cultivateur qui l'invoquerait, quand on voudrait lui faire enlever ses fumiers, n'en retirerait pas de bénéfice ; le juge devrait au contraire, écouter sa prétention s'il concluait à « être maintenu en possession de tel emplacement qu'il a, de temps immémorial et notamment depuis une année, possédé à titre de seul propriétaire, en y déposant ses fumiers. »

En un mot,entre des faits qui constitueront un droit de servitude, et d'autres qui constitueront un droit de propriété ou de copropriété, il y aura souvent de grandes analogies: il est de toute importance d'en faire la distinction. Selon qu'on fera prédominer tel ou tel caractère d'un fait on pourra juger qu'il y a exercice d'une servitude et application par conséquent des articles 690 et 691, ou qu'il y a exercice d'un droit de propriété, droit toujours prescriptible. Le résultat pourra souvent paraître choquant, le succès d'une cause pourra dépendre comme le remarque Belime, de l'avocat consulté ou de l'huissier qui aura rédigé la citation ; mais le juge n'est pas lié, et a un droit souverain d'appréciation et il pourra repousser l'action du demandeur. C'est là une sérieuse garantie.

La question que nous venons d'étudier nous amène naturellement à nous demander si la prescription peut rendre public un chemin passant sur des propriétés privées. Il est un fait certain c'est que la commune peut prescrire la propriété du fonds sur lequel s'exerce le droit de passage d'après les principes que nous venons d'exposer. Mais

pour prescrire ce droit, il est nécessaire, ou bien que la commune ait fait des travaux sur le fond qu'elle cherche à acquérir, travaux d'art, de construction, d'entretien etc.. qui montrent son animusdominU ou bien encore que la jouissance ait eu lieu à titre public, ainsi par exemple sur une rue,une route privée don t l'usage a été journalier. En ce cas il ne s'agit plus d'une servitude de passage, mais d'une acquisition de la propriété par prescription. Plusieurs arrêts (Cass. 14 février 1842. Sirey, 1842, 1, 363 — 5 juin 1855, Dalloz 1855, 1, 394 ; Bordeaux 29 novembre 1848, Dalloz 1848, 2, 230) ont autrefois consacré celte doctrine, qui est aujourd'hui indiscutable, depuis la loi du 20 août 1881 relative aux chemins ruraux, où le législateur a posé en principe, article 3, que: « Tout chemin afiTecté à l'usage du public est présumé jusqu'à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».

Il n'en serait pas évidemment de même, si la commune, au lieu de rechercher la propriété du sol ne réclamait qu'un droit de passage. L'article 691 est formel, la servitude de passage est discontinue et comme telle imprescriptible, peu importe (la loi ne distingue pas), que cette servitude ait été exercée par un voisin ou par les habitants de toute une commune, môme depuis un temps fort ancien. On a opposé, à tort croyons-nous, à l'article 691 l'article 650 qui dit que tout ce qui concerne les servitudes d'utilité communale est réglé aux lois spéciales administratives. L'article 691 ne s'appliquant

pas, il y a là, dit-on, deux droits ayant des caractères distincts, ils doivent être réglés dififéremment. Mais l'objection ne porte pas, car la prescription des servitudes parles communes n'a pas été réglée par loi spéciale. On a aussi prétendu qu'il n'y avait pas servitude, car d'après la définition, t une servitude est une charge imposée sur un héritage appartenant à un autre propriétaire » (article 637). Or ici il n'y a qu'un fonds servant et pas de fonds dominant, puisque c'est tout le monde, même des étrangers qui usent du droit de passage. Ne serait-il pas plus vrai de dire qu'ici le passage est établi pour l'utilité de tous les fonds de la commune qui sont ici dominants.

Cette question de la prescription des chemins par les communes a donné naissance dans un pays régi par notre Code civil, en Belgique, à une loi du 10 avril 1841, qu'il peut être intéressant d'analyser ici en quelques lignes.

En Belgique tous les chemins viicinaux étaient des servitudes sur les fonds qu'ils traversaient. Le Code civil défendant la prescription, la loi de 1841 a déclaré qu'il serait dressé des plans des chemins vicinaux, plans qui seraient signifiées aux parties intéressées, lesquelles auraient le droit de faire à ce sujet toutes réclamations qu'il leur plairait dans les deux mois. A compter de ce moment la loi organise au profit de la commune une prescription par dix ou vingt ans moyennant titre et bonne foi. Le titre résulte ici de la longue procédure préliminaire qui met les parties en demeure d'agir. Si elles gardent le silence pendant dix ou vingt ans, alors

que le passage est journellement pratiqué par les habitants, toute présomption de tolérance cesse, car le passage est exercé et pratiqué à titre de droit. Une fois les chemins vicinaux prescrits, ils sont classés comme tels et assimilés aux chemins publics. Il n'y a qu'une différence entre eux, c'est que le sol du chemin public est à la commune et que celui du chemin de servitude reste à son propriétaire, qui, en cas d'abandon du chemin, peut reprendre des terrains qui n'ont jamais cessé d'être à lui.

En résumé nous pensons comme M. Machelard qu'il eût mieux valu ne permettre que la prescription des servitudes apparentes, et pour la continuité en laisser l'appréciation aux juges, sans s'inquiéter si la servitude requérait ou non le fait actuel de l'homme.

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