CHAPITRE IL
De l'acquisition des servitudes personnelles
SECTION I
Usufruit
Droit romain. — Ce que nous avons dit plus haut pour Tacquisition des servitudes prédiales, il nous faut le répéter pour l'acquisition de l'usufruit, servitude personnelle, en droit romain. Nous devons distinguer les mêmes périodes, les mêmes réformes. La loi Scribonia s'appliqua a toutes servitudes, les règles de la quasi-possession du prêteur furent les mêmes, enfin la réforme de Justinien eut son application tant à l'égard des servitudes prédiales que de l'usufruit. Cela résulte formellement de la loi 12 au Code VIII, 33 que nous avons déjàcitée. Par conséquent il n'est pas nécessaire de s'étendre sur ce point.
Droit ancien. — Dans notre ancien droit français l'acquisition par prescription, s'appliquait, à moins d'une exception spéciale, aux choses incorporelles comme aux choses corporelles. C'est Pothier qui nous l'affirme (De la
Prescript. n^ 16). L'usufruit était donc susceptible de prescription acquisilive. L'article 113 de la coutume de Paris, bien que ne parlant pas de l'usufruit est assez général pour qu'on puisse l'y appliquer. « Si aucun a joui et possédé héritage ou rente à juste titre et de bonne foi, tant par lui que ses prédécesseurs, dont il a le droit et cause, franchementet sans inquiétation par dix ans entre présents et vingt ans entre absents, âgés et non privilégiés, il acquiert prescription du dit héritage ou rente. »
Aujourd'hui l'usufruit peut-il s'acquérir par prescription ?
Bien que rarement soutenue, la négative a cependant trouvé des défenseurs. On a dit qu'en cette matière c'est au Code seul qu'il faut se référer, or le Code est muet sur la prescription acqiiisitive de l'usufruit ; qu'on ne peut appli|uer â l'usufruit les articles 2219 et 2265 qui concernent la manière d'acquérir la propriété par prescription et que chaque fois qu'on a voulu appliquer à un autre sujet la prescription, comme en matière de servitudes, par exemple, le législateur n'a pas manqué de le faire (articles 690 et 691). Orque peut signifier ici le silence du Code, si ce n'est le refus d'admettre la prescription acquisitive de l'usufruit. Cette thèse a été soutenue par M. Du Caurroy (Thèniis, VI, p. 334).
Un autre défenseur de cette thèse, Salviat, (Tr. de ïusuf.y II, 54) n'a pas voulu voir d'application possible à l'usufruit, de la prescription de l'article 2265 qui, concerne les immeubles dont la propriété est prescrite, ces
expressions d'immeubles et de propriété «e pouvant convenir à l'usufruit.
En somme, en soutenant cette opinion, on a vu dans l'usufruit un droit par trop temporaire et présentant de trop grands caractères d'instabilité pour pouvoir être prescrit.
L'aflirmativedoit, croyons-nous avec le plus grand nombre des auteurs, être admise, et se justilie très bien en droit.
Il est certain d'abord que la prescription est applicable à Tusufruit. Qu'est-ce que la prescription, sinon un moyen d'acquérir par un certain temps, moyennant certaines conditions, ayant son fondement dans la possession. Or l'usufruit n'est il pas susceptible de possession ?
Du reste, à ceux qui disent que le Code n'admet pas ce mode d'acquisition, on peut présenter celte réponse de Duranton(IV, n*» 502) «d'abord, dit-il, l'article 579 porte que l'usufruit est établi par la loi ou par le fait de l'homme. Or nous trouvons dans l'acquisition d'un droit par prescription et l'action de la loi qui en a réglé les conditions et le fait de l'homme qui les a remplies. » Au surplus, fait remarquerle mêmeauteur, tous les biens qui sont dans le commerce peuvent être prescrits, à moins de lois spéciales, or sur l'usufruit il n'en existe aucune portant pareille interdiction.
Etait-il bien nécessaire aux rédacteurs du Code d'exprimer leur intention au sujet delà prescription de l'usufruit? Ils n'ont certes pas entendu l'écarter, mais comme
ils ne posaient pas de règles spéciales, absolues, tranchant complètement et sur les règles anciennes et sur les nouvelles, ils s en sont référés au principe, au droit commun et aux règles delà prescription de la propriété ; car en somme l'usufruit n'est pas la propriété, mais toujours est-il que c'est une partie du droit qui porte surTimmeuble. Sans la jouissance la propriété est incomplète. Elle peut-être complétée par les mêmes modes d'acquisition que la propriété elle-même, on peut acheter, recevoir par donation ou succession, hypothéquer môme un usufruit, on peut donc le prescrire.
Enfin, si on admet la prescription des servitudes continues et apparentes, pourquoi en écarter l'usufruit, « qui, comme le fait remarquer Demolombe (X, 241), s'empare publiquement de la chose, qui la possède, qui en jouit, à ce point même que au lieu d'une simple acquisition d'usufruit, il y aurait une acquisition de pleine propriété, si quelque circonstance ne démontrait pas que le possesseur n'a possédé pro suo que le droit d'usufruit, »
Ainsi donc, si un tiers qui ne trouve pas dans son titre une interdiction de prescrire en vertu de l'article 2236, a détenu l'usufruit d'un immeuble, sa possession avec juste titre et bonne foi lui fera acquérir l'usufruit par dix à vingt ans, ou' en cas de mauvaise foi par trente ans, et ce, par application directe des articles 2263 et 2262, qu'à défaut de règles spéciales, on doit appliquer en la matière.
La jurisprudence n'a pas beaucoup d'arrôts sur la question. Nous en avons cependant un très intéressant de la Cour de Paris du 8 décembre 1814, suivi d'un arrêt de rejet de la Cour de cassation du 17 juillet 1816, quia maintenu en jouissance une usufruitière qui avait acquis avec juste titre et bonne foi. Il peut être intéressant d'analyser ici rapidement les faits de la cause et de voir comment la Cour de cassation a motivé ses considérants (Sirey, 1817, F, 152).
En 1792, un sieur Lepage acquérait par adjudication une maison appartenant à un sieur Beaumont. L'adjudication était faite sous réserve de folle enchère en cas de non paiement du prix. En 1793 une veuve Duguet, depuis dame Allain, acheta de Lepage l'usufruit de cette maison. En 1811 seulement fut commencée la poursuite pour folle enchère. La dame Allain demanda à être maintenue dans son droit d'usufruit. Beaumont lui opposa que Lepage n'avait pu lui donner qu'un droit conditionnel comme celui qu'il avait sur l'immeuble vendu ; le droit du vendeur cessant, celui de l'acheteur devait aussi cesser. Cet argument étant très fort, la dame Allain en invoqua d'autres. Elle soutint qu'ayant acquis à juste titre et de bonne foi l'usufruit et en ayant joui pendant plus de dix ans elle avait prescrit son droit à l'usufruit. Le 9 mai 1811 le tribunal de la Seine et le 8 décembre 4814 la Cour de Paris donnèrent raison à la dame Allain. Beaumont se pourvut en cassation, invoquant l'article 113 de la Coutume de Paris et l'impossibilité d'acquérir par prescription un usu-
fruit, alors que le possesseur n'a pu prescrire la nue-propriétc. La Cour de cassation, par arrêt du 17 juillet 1816, déclara que la prescription de l'usufruit ne violait pas l'article 113 de la Coutume de Paris, qu'il était inutile de rechercher quels étaient les droits de Lepage, mais seulement si la dame Allain avait acquis avec juste titre et bonne foi et enfin que si l'usufruitier ne peut prescrire la propriété, la prescription de l'un ou de l'autre peut être acquise séparément. « Attendu que la nue-propriété et l'usufruit sont des choses divisibles de leur nature, puisqu'elles peuvent être possédées ou quasi possédées séparément par deux personnes différentes, l'usufruit seul, étant même susceptible d'hypothèque, qu'ainsi il ne répugne ni à aucune loi ni à aucun principe que le possesseur de l'usufruit puisse, suivant les circonstances, prescrire cet usufruit et exciper de la prescription, tandis que le possesseur de la nue-propriété placé dans des circonstances différentes ne le puisse pas à l'égard
de cette nue-propriété rejette. » (Voy. aussi Pau, 5
janvier 1838. Dalloz, au mot usufruit, n^90).
Il nous reste à envisager le cas où l'extinction d'un droit d'usufruit peut résulter de la prescription acquisitive. Si nous étudions cette question, c'est que dans le fait d'éteindre l'usufruit d'un tiers, il y a pour celui à qui cette extinction profite une véritable acquisition par prescription ; acquisition de la libération du fonds puisque deux personnes ne peuvent être, pour le tout, propriétaires d'une seule et môme chose. C'est ce Ijue les Ro-
mains appelaient usticapio libertatis. Comme tel, ce sujet doit être traité par nous.
Peu importe, en somme, que le Code n'ait pas parlé de l'usufruit en indiquant les délais de la prescription acquisitive de la propriété. On est propriétaire d'un usufruit comme on Test d'un bien dans son intégralité. Le Code a posé, il est vrai, des règles spéciales pour la prescription des servitudes, s'il n en a pas posé pour l'usufruit c'est qu'il a entendu le soumettre aux règles générales et lui appliquer l'article 2265 relatif à la prescription de la propriété par dix à vingt ans.
Nous pouvons nous trouver en présence de trois hypothèses dans lesquelles il y aura prescription acquisitive soit de la propriété, soit de l'usufruit du fonds déjà grevé d'usufruit.
1** Un tiers acquiert a non dœnino avec juste titre et bonne foi la pleine propriété d'un bien déjà grevé. « Il est hors de doute, dit Proudhon (IV, 2126), que dans l'espèce proposée le tiers acquéreur a no7i domino aura prescrit la propriété du fonds par dix ans de possession ; 6r comment supposer que cette prescription lui soit acquise par l'effet de sa jouissance et qu'il n'ait pas également acquis le droit de jouir de sa propriété? La prescription ne peut être conforme au titre et à la possession sur laquelle elle repose, parce que l'effet doit nécessairement correspondre à sa cause; donc le domaine utile est prescrit comme la nue-propriété, puisque l'un et l'autre lui ont été également vendus et qu'il a également possédé le tout. »
La solution ainsi exposée, il importe pourtant de remarquer que ce n'est pas une, mais bien deux prescriptions que l'acquéreur aura à accomplir. Prescription de la nue-propriété contre le véritable nu-propriétaire, prescription de l'usufruit contre l'usufruitier qui ne jouit pas de son droit. Il pourra donc arriver qu'il ne puisse prescrire d'une façon identique ; soit qu'il soit de bonne foi à l'égard de l'un et de mauvaise foi à l'égard de l'autre, soit encore que l'un soit absent, c'est-à-dire domicilié hors du ressort de la Cour et l'autre présent. Les délais pourront donc varier.
Supposons le nu-propriétaire absent : on prescrira contre lui par vingt ans, mais l'usufruitier pourra, lui, se trouver présent. Nous nous trouverons en face d'une situation compliquée. En efifet pourra-t-on acquérir l'usufruit par dix ans de possession, alors que la prescription de la nue- propriété sera encore en suspens ? Nous pensons, avec M. Glasson, qu'en ce cas il y aura paralysie de l'usufruit ancien, mais non pas prescription. De sorte que si, entre la dixième et la vingtième année de possession, la prescription de la nue-propriété se trouve interrompue, on ne pourra prétendre, tout au moins, à l'usufruit acquis par une prescription de dix ans, car c'est à titre de propriétaire et non d'usufruitier que le tiers détenteur a possédé. Ce sera seulement après avoir prescrit la propriété qu'il croyait entière qu'il pourra repousser l'usufruitier, car, dit une vieille règle de droit « on ne prescrit que ce qu'on a possédé. » La solution devrait être identique si
le nu-proprîctaîre était mineur. L'usufruitier verrait son droit protégé par la suspension de la prescription établie en faveur du mineur. Mais si de tous ces délais combinés, résultait un non usage de trente ans de la part de l'usufruitier, celui-ci verrait son droit éteint de par la loi.
Si nous supposons maintenant le véritable propriétaire présent et l'usufruitier absent, dix ans suffiront pour prescrire la propriété, mais le tiers acquéreur n'aura acquis qu'une propriété incomplète. Il lui manquera l'usufruit qu'il ne pourra prescrire que par vingt ans. Ce ne sera donc qu'après vingt ans de possession que ce tiers pourra se déclarer plein propriétaire du fonds qu'il a acquis a non domino.
2^ L'hypothèse suivante est la même que la précédente, sauf que c'est le nu-propriétaire lui-même qui aliène le fonds grevé d'usufruit, en le présentant comme libre. Le tiers détenteur pourra-t-il prescrire la libération de son fonds ? Pothier, dans notre ancien droit pensait que oui (Douaire, 249), « Lorsqu'un tiers, dit-il, détenteur de Théritage chargé d'usufruit. Ta possédé comme franc de l'usufruit dont il n'avait pas connaissance depuis dix ans entre présents et vingt ans entre absents, il acquiert par cette possession de dix à vingt ans l'affranchissement et l'extinction des droits d'usufruit dont l'héritage est chargé. »
Donc prescription de l'usufruit sans qu'il soit question de prescription de la nue-propriété, puisqu'on a acquis a domino. Mais alors, pourra-t-on objecter, on a possédé.
on possède à titre de propriétaire, on ne possède pas à titre d'usufruitier, on ne peut donc prescrire ce qu'on n'a pas possédé. L'argument est de valeur, mais ne doit pas nous arrêter. Dans Thypothèse précédente, la même objection aurait pu être faite, si elle était fondée, car Tacquéreur a non domino, bien que possédant à titre de propriétaire, n'en a pas moins prescrit, par une prescription distincte, l'usufruit qui grevait son fonds. Comment pourrions-nous cependant admettre, quand il ne manque pour être propriétaire du fonds complet que de prescrire le démembrement qui fait ici défaut, l'usufruit, qu'il soit indispensable d'exiger un délai plus long que celui qui est requis pour acquérir la pleine propriété d'un bien acquis a non domino. Qu'a voulu ici le tiers acquéreur? Etre propriétaire absolu. Il lui manquait un élément de la propriété, il l'a prescrit.
Laurent, ne croit pas cependant à l'extinction totale de l'usufruit mais à sa paralysie pendant un temps plus ou moins long, de telle façon que si le tiers acquéreur constituait un nouvel usufruit sur son fonds, le premier usufruitier pourrait opposer Tantériorité de son titre (Vil, 91). « Cela est subtil, déclare le jurisconsulte belge, mais ici les principes sont trop certains pour qu'on puisse s'en écarter, n
Nous ne pensons pas cependant qu'on puisse admettre cette théorie. Qu'a fait le tiers acquéreur? il a réuni sur sa tête les divers droits qui composent la propriété il les a éteints par confusion. Du momeut que son acquisition
ne se trouvera pas rétroactivement annulée, les différents démembrements de la propriété ne pourront renaître sur la tête de chacun des anciens titulaires. Le deuxième usufruitier aura donc un droit qui primera tout autre antérieur, comme émanant d'un propriétaire libre de disposer de son bien comme bon lui semble.
3** La troisième hypothèse consiste seulement dans l'acquisition d'un usufruit, sur un fonds qui était déjà antérieurement grevé.
Pendant dix à vingt ans ce nouvel usufruitier possédera tranquillement, il faut le supposer, l'usufruit qui appartient déjà à un autre. H en prescrira un nouveau, mais nous ne croyons pas qu'il y ait extinction du premier usufruit. Un droit nouveau est bien né, car l'usufruit peut s'acquérir par dix à vingt ans de possession et, si le premier ne peut s'exercer, c'est que deux usufruits ne peuvent simultanément grever un fonds. Cependant nous ne pensons pas, non plus, avec Delvincourt « que l'usufruit n'est pas éteint, qu'il est seulement transféré à une autre personne » (I, p. 528, note 4). Nous croyons que le droit du premier usufruitier est ici paralysé, sauf à renaître en cas d'extinction du droit du nouvel usufruitier. Si on admettait la théorie de Delvincourt, la mort du second usufruitier éteindrait le droit du premier, puisqu'il y a seulement transfert. Mais rien ne s'opposera, en ce cas, à la reprise de jouissance par l'ancien usufruitier, à moins toutefois qu'il n'ait laissé son droit s'éteindre, par un fait quelconque, comme par exemple, une renonciation ou
une indemnité pour le dommage cause par la constitution du nouvel usufruit (Demolombe X, 741. Voyez aussi Tétude de M. Glasson sur l'extinction des charges réelles par la prescription (Rev. pratiq. XXXV, page 425).
La prescription de Tusufruit en matière de meubles ne soulève aucune difficulté. L^acquéreur de meubles s'il est de bonne foi prescrit immédiatement (^rt. 2279) en supposant que larticle 2279 puisse faire supposer une prescription. Car en fait de meubles possession vaut titre (1). Il en sera de même de l'acquéreur d*un usufruit sur un meuble, s'il acquiert a non rfownno avec titre et bonne foi il prescrira immédiatement son droit à l'usufruit sauf au cas ou il s'agirait d'une chose perdue ou volée, en ce cas l'usufruitier aurait trois ans pour la réclamer (Demolombe, X, 241),
SECTION II
Usage et habitation.
De Vusage personnel.
Historique. — Quibus autem modis iisufructus constituitur et finitur, iisdeni modis etiarn nudus usus solet et constituiet
1. Nous ne discuterons pas ici, quel est le fondement juridique de cette maxime, en fait de meubles possession vaut titre. Qu'il nous suffise de rappeler que les jurisconsultes sont divisés: les uns y voient une prescription instantanée, les autres une présomption de propriété, d'autres enfin un titre de propriété. (Cf. Laurent, XXXII, 541).
finiri. Ainsi s'exprime la loi 3 in fine au Digeste, De usufmct.y VU, 1. Nous n'avons donc rien à dire sur Tacquisition du droit d'usage par la prescription en droit romain. I)e môme aussi pour le droit d'habitation, car malgré de nombreuses différences entre Fusage et Thabilation chez les Romains, notamment quant aux modes d'extinction, et bien que l'habitation fût regardée quasi propritim aliquod jus, disent les Insti tûtes, on ne s'écartait quanta ce droit des règles admises pour les autres servitudes personnelles, que lorsque leur application semblait contrarier l'intention des disposants.
Entre notre ancien droit et le droit romain, nous trouvons de nombreuses différences quant à l'ensemble des droits que l'on comprenait dans ces expressions d'usage et d'habitation. Ainsi l'usager Romain n'avait droit qu'aux services de la chose et seulement, par exception et dérogation aux principes, aux fruits dans la limite de ses besoins. Nos anciens jurisconsultes ont défiguré ce droit, ils en ont fait un droit exclusif aux fruits en supprimant le droit aux services de la chose. L'habitation du droit romain constituait un droit stii generis bien distinct de l'usage ; nos juristes en ont fait un droit d usage, si bien que Domat disait (Liv. I, t. XI, 2). « L'habitation est pour les maisons ce que Tusage est pour les autres fonds ».
Dans notre ancien droit on parle peu de l'usage et de l'habitation, ce sont de véritables usufruits régis par les règles de l'usufruit.
Droit civil. — « Les droits d'usage et d'habitation s'é-
tablissent et se perdent de la môme manière que Tusufruil » dit Farlicle 625.
Nous admettrons que,comme Fusufruit, l'usage et l'habitation, qui est un véritable droit d'usage, s'acquièrent par prescription, soit de trente ans, soit de dix à vingt ans avec juste titre et bonne foi. Si simple que paraisse la solution a donner ici, une question s'élève cependant qui a été diversement tranchée par les auteurs. Pour prescrire il faut posséder. La chose sera simple si c'est l'usager lui-même qui possède. Mais pourra-t-on dire que la prescription courra dans le cas où l'usager au lieu de posséder, par lui-même, le fonds, recevrait à des époques plus ou moins déterminées sa part de fruits de la main du propriétaire du fonds qui resterait détenteur. Ou bien encore, il pourrait arriver que l'usage, par sa nature, ne soit susceptible que d'actes de possession isolés, tout en exerçant par soi-même le droit. Dans ces différents cas pourrait-on appliquer la même solution? .
Selon MM. Aubry et Rau et selon Zacharise (qui du reste repousse sans distinction l'usucapion en matière d'usage), permettre la prescription en ces hypothèses est absolument contraire à la maxime : Sine possessione usucapio contingere non potest. Dans cette délivrance périodique a non domino des fruits d'un fonds, on peut voir au profit du prétendu usager, des faits de possession suffisants pour opposer au véritable propriétaire, mais nous pensons qu'il faut écarter cette opinion.
En effet, tout ce qui est dans le commerce peut s'ac-
quérir par prescription, sauf exception expressément établie. Or il n'y a pas,croyons-nons, d'exception établissant rimprescriptibilité d'un droit d'usage, puisque au contraire Tarticle 625 nous dit que l'usage s'établit comme Tusufruit. On a opposé l'article 691 ; mais, nous l'avons assez montré précédemment, cet article a un domaine absolument restreint aux servitudes réelles et non aux servitudes personnelles. Pour prescrire, dit-on, il faut une possession continue. Mais la possession d'un usager n'est-elle pas continue^ Le droit n'est-il pas exercé en son propre nom par le détenteur du fonds qui le cultive, absolument comme dans notre ancien droit, celui qui prescrivait un droit de rente foncière possédait par l'intermédiaire des preneurs ?
Tels sont en substance, les arguments qu'on oppose à l'opinion que nous écartons et que Duvergier (sur Toullier II, n® 469, note 5) a le plus vigoureusement exposés.
De Vusage forestier.
Jusqu'à présent nous avons parlé de la prescription acquisitive de l'usage personnel, servitude personnelle. Ce droit d'usage peut s'appliquer à toutes espèces de fonds, quelle qu'en soit la nature, maisons, prés, champs, etc. Puisque nous traitons cette question, nous sommes appelés naturellement à dire quelques mots d'une sorte
de droit d'usage qui est régi par des règles spéciales, car il n a pas les mêmes caractères que Tusage dont nous nous sommes déjà occupés, et comme tel devrait être traité dans une autre partie de ce travail. Nous voulons parler du droit d'usage forestier, c'est-à-dire l'usage appartenant aux habitants d'une commune sur certains bois soit de l'Etat, soit des particuliers.
Historique. — L'usage forestierchezles Romains paraît n'avoir existé que comme une servitude réelle et au profil des particuliers, partant soumis aux règles de la prescription des servitudes (Dig., L. 6, | 1 et L. 1, | 1. Z)e servit, rust. prced.)
Au moyen âge, le plus souvent, les droits d'usage étaient concédés par les seigneurs aux habitants des campagnes pour les appeler et retenir dans les pays déserts et peu cultivés. Bien des droits d'usage ont cependant été acquis par une longue possession, surtout sur les forêts royales, violant ainsi le principe de l'inaliénabililé du fonds de la couronne. Ce sont ces droits, dont il reste encore des traces, que le Code forestier a réglementés.
Dans l'ancien droit certaines provinces admettaient la prescription de l'usage forestier, d'autres la repoussaient. Dans les pays de droit écrit ou dans ceux qui admettaient la prescription des servitudes discontinues, il y avait prescriptibilité par possession immémoriale ou même par possession trentenaire depuis contradiction. (Bordeaux, Toulouse, Auvergne, Alsace, etc.)
Mais dans les pays où on n'admettait pas la prescrip^
tion des servitudes discontinues, les usages forestiers ne se prescrivaient pas. En effet on y voyait des servitudes discontinues dont la prescription se réglait selon le mode propre pour ces sortes de servitudes dans chaque coutume ou dans chaque ressort de parlement.
• Droit civil. — Aujourd'hui les articles 62 et 112 du Code forestier déclarent imprescriptibles les bois de TEtat, des communes et des établissements publics. Parsuite on ne peut acquérir dessus de droits d'usage forestier. Mais la question de savoir s'il y a prescription possible des droits d'usage forestier s'élève encore à l'égard des bois des particuliei'S. C'est là une question controversée. Nous ne nous trouvons plus ici en présence de servitudes personnelles mais de servitudes réelles. «En effet, dit M. Meaume (Comment, du Code forestier, 1) d'après Dumoulin, ce droit profite au possesseur des fonds auxquels il est attaché, quel que soit l'individu qui l'habite et non à une personne déterminée ; debetur ratione rei et ratione habitationis ant prœdii possessi. » Proudhon a cependant contesté ce caractère. Pour lui le droit d'usage forestier est bien une servitude, mais une servitude d'un caractère mixte qui tient plus de la propriété foncière que de la servitude réelle.
Aujourd'hui le caractère de servitude est bien reconnu à ce droit, mais la question de savoir s'il y a là une servitude prescriptible ou non est soumise a de nombreuses discussions.
Un premier système^ le plus en faveur, voit dans le
— ÇQ —
droit d'usage forestier une servitude discontinue. Non seulement il s'appuie sur les anciens auteurs, mais encore sur les travaux préparatoires du Code forestier. Le plus grand nombre d'auteurs a admis cette doctrine, ainsi qu'un grand nombre d'arrêts, t Attendu, dit un des arrêts les plus récents (Cass., 23 juin 1880 ; Sirey, 1881, 1, 468) que l'arrêt attaqué considère à bon droit que les droits d'usage dans une forêt tombent sous l'application de l'article 691 Code civil, qui porte que les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par prescription... rejette...» (Voy. aussi cass., 23 mai 1832. Dalloz, au mot usage, n'* 104 ; 30 juillet 1838. Dalloz, îd., n« 93; 2 avril 1855, Dalloz, 1855, 1, 280 ; 18 juin 1869, Dalloz, 1870, 1, 29 et de nombreux arrêts de cours d'appel).
Un second système déclare que bien que servitudes discontinues, les droits d'usage dans les forêts échappent à l'application de l'article 691. Les anciens auteurs,disent les partisans de ce système,toul en classant ce droit dans les servitudes, leur appliquaient des règles particulières suivant leur objet. Aujourd'hui l'article 636 du Code civil qui renvoie pour les questions forestières aux lois spéciales, nous autorise à faire la même chose. Si l'article 691 Code civil a été écrit, disent-ils également, c'est qu'on n'a pas voulu permettre que des actes de pure tolérance puissent servir de fondement à la prescription, mais ici puisque ces servitudes ne sauraient s'exercer sans délivrance, même dans les bois des particuliers et qu'elles sont trop dommageables aux intérêts des propriétaires
pour qu'on puisse y voir des actes de pure tolérance, on admettra par suile la prescription trentenaire, car dans le fait de la délivrance, c'est-à-dire dans le consentement, soit exprès, soit tacite du propriétaire à l'exercice de ta servitude d'usage, on ne peut voir qu'une convention et exclusion de toute idée de clandestinité. Cette opinion a été longuement soutenue par Troplong (Prescrip. 1, 403. Cass., 19 août 1829. Dalloz, Rep., Usage forestier, n*^ 106; 8 nov. 1848. Dalloz 1848, 1, 244 ; 1"' décemb. 1880, Dalloz, 1881, 1, 121).
MM. Aubry et Rau admettent la prescription de dix à vingt ans ou de trente ans en partant d'un point de départ différent (II, | 185, note 18). Selon ces auteurs, les droits d'usage dans les forets ^ constituent de véritables droits de jouissance, dont l'exercice ne saurait être réputé précaire par cela môme qu'ils enlèvent au propriétaire une parti de son revenu. » Us doivent donc être assimilés plutôt aux servitudes personnelles et non aux servitudes réelles discontinues qui ne peuvent s'établir que par titre. (Voy. le rapport de l'avocat général Blanche. /. du P., 1874-1075).
Proudhon, (Vllf, 3537) qui, il est vrai, écrivait avant la rédaction du Code forestier, a adopté une autre manière de voir. Il considère si le droit en question peut être ou ne peut être regardé comme de pure tolérance. Ainsi seront de pure tolérance et comme tels imprescriptibles le droit de dépaissance des bestiaux ou Tusage aux feuilles mortes. Tandis que seront considérés comme pouvant
donner lieu à la prescription, le droit de marronnage, pourvu qu'il soit exercé avec continuité, le droit d'usage à la coupe des bois destinés à chauffer un four à chaux, etc.
En outre du droit pur d'usage forestier, servitude réelle,nousrencontronsd'autresdroitsd'usagedits mixtes, c'est-à-dire ayant à la fois les caractères de Tusage personnel et de Tusage forestier,de personnalité et de réalité. Ce sont des droits d'usage concédés à quelqu'un tant pour lui que pour ses descendants, lesquels doivent durer jusqu'à extinction de la postérité du premier concessionnaire. On les appelle quelquefois usage à descendance de famille.
Ces droits ne nous semblent pas pouvoir se prescrire à l'égard du propriétaire du fonds,car ils ne peuvent naître que de la concession ; le titre seul peut permettre la transmission du droit d'usage aux descendants. Mais des droits semblables ont pu s'établir par une possession suffisante à prescrire, alors surtout, qu'il s'agit d'établir les droits des particuliers, non àTégard du concédant maisà l'égard d'une commune qui se prétend propriétaire du fonds grevé. C'est ce qui a été jugé par un arrêt de Lyon du 16 janvier 1857. {Bull des annales forestières, VII, p. 293).
Les règles applicables à un droit d'usage concédé à une seule personne ctà sa postérité s'appliqueraient également au cas de concession de dix)its d'usage faite autrefois par des seigneurs aux bourgeoisd'un pays et à toute leur descendance, à charge pour ceux-ci de prouver,en ce cas
comme dans le précédent, leur filiation. (Voy. Cass. 25 août 1807, Dalioz, au mot usage, n'' 321).
Nous n'insisterons pas davantage sur ces droits d'usage, qui pourraient à eux seuls, faire l'objet d'un long travail.