‹ De la caution judicatum solviChapitre 90 sur 273 · Ulp. reg, Gaïus, Instit. Cicépon, de legib · texte numérisé non relu

Ulp. reg, Gaïus, Instit. Cicépon, de legib

La tradition d'ua fonds ne suffisait pas à inyestir réellement un citoyen de la propriété, elle ne donnait qu'une propriété toute spéciale. Vin boniSy propriété qui n'était pas garantie par le droit civil.

La mancipation donnait à lacquéreur et aux tiers tontes les garanties de publicité que pouvait comporter l'état de la société romaine. Elle ne pouvait s'expliquer que par le désir de rendre l'acquéreur propriétaire* L'aliénateur et l'acquéreur doivent être présents, le libripens prêtre ou officier public constate la transmission.

Les cctaditions intrinsèques de la mancipation, montrent que le déplacement de propriété était rendu public; on ne peut manciper en bloc plusieurs meubles ou plusieurs immeubles, grâce à cette prescription, aucun doute ne peut s'élever sur le nombre des biens qui sortent du patrimoine de l'aliénateur pour entrer dans celui de l'acquéreur. Le transfert était actuel et définitif, il ne pouvait être subordonné àaucune condition, aussi la plus grande certitude existait-elle après l'acte. L'aliénateur n'était plus propriétaire, même s'il restait en possession. On consolidait la propriété, dit M. Esmein, avec ce luxe de précautions le doute n'était guère possible.

//. Cessio in jure.

Le premier mode de transfert de la propriété, la mancipation, que nous venons d'étudier,s'opérait devant de simples citoyens ; elle était l'image de la vente primitive per aes et libram et consistait dans Taccomplissement de

formalités rigoureuses, La cessio in jm'^ était, elle aussi, une fiction, mais la fiction de l'action en revendication qui existait sous le système des actions de la loi. C'était devant le magistrat que se faisait la cessio in jure. Les parties se rendaient à Rome devant le préteur, dans les provinces, devant les présidents, et là, celui qui voulait devenir propriétaire prononçait ces paroles : « Hune ego hominem ex jure Quiritium meum esse aio. » S'il s'agissait d'un immeuble le mot fundum remplaçait le mot hominem. 1^ vendeur ne contredisait pas cette prétention, son silence était constaté par le magistrat qui déclarait le revendiquant propriétaire, addicebat. (1)

Pour opérer ce mode d'aliénation, il fallait la présence de trois personnes, celle qui cédait la chose Vin jure cedens, celle qui revendiquait, vendicans et enfin le magistrat, qui addicebat. La cessio in jure appartenait à la juridiction gracieuse, le magistrat pouvait y procéder même en dehors de son tribunal, par exemple en se rendant au' bain, au théâtre. La présence d'un licteur n'était pas nécessaire et le président de la province pouvait y procéder même avant d'arriver dans son ressort, pourvu qu'il fût en dehors de Rome.

Primitivement les parties et le magistrat devaient se transporter à l'endroit ou se trouvait le fonds à aliéner; c'est du moins ce qu'on peut inférer d'un passage de Gaius (2), mais il est probable que cette nécessité ne dura pas longemps et que les besoins de la pratique firent autoriser le magistrat à transférer la propriété

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