Gaius, C. n
sans se déplacer. Ce fut là une des nombreuses atteintes au formalisme primitif; elle ne peut nous étonner.
Les Romains n'auraient pas employé le mode de transmission dont nous parlons, s'il n'avait eu d'autres avantages que la mancipation et s'il n'avait produit d'autres effets. Il devait être certainement plus facile d'obtenir la coopération de cinq citoyens romains, que celle d'an magistrat aux attributions nombreuses etasprès duquel les parties devaient se rendre (1). Mais, la cessio injure, qui qui produisait vis-à-vis de» res mancipi les mêmes effets que la mancipation, poovait en outre s'appliquer aux res nec mancipi et surtout aux choses incorporelles pour lesquelles on ne pouvait admettre ni la mancipation, ni la tradition (2).
De même que la mancipation, la cessio in jure transférait la propriété du droit civil le dominium, de même qu'elle, elle ne pouvait transférer la possession (3). Par conséquent elle ne pouvait s'appliquer aux fonds provinciaux. Ces fonds étaient bien res nec mancipi, mais en droit rigoureux les détenteurs de Vager publicus n'avaient d'autre titre légal que leur occupation de fait.
La capacité des personnes qui pouvaient employer la cessio injure était la même que pour la mancipation.
Une certaine publicité résultait de Vin jure cessio, ce mode d'aliénation devait se faire publiquement, devant le magistrat. Cependant, c'était nous Tavons dit, un acte
1. Il s'agit d*une legis actio lo legaius ou délégué du magistral ne peut le représenter (L. 2, § 1 rfe off, froc. 1, 16).
2. Seules les servitudes rurales étaient CGroprises parmi les res wancipi,