Paul,sen/. I. § 1,111, § L
qtiœstor,dans la veute aux enchères publiques du butin fait à la guerre.
Lasectio bonorum, smire adjudication prononcée pour la vente du butin, ou pour d'autres enchères judiciaires. Comme signe que les choses vendues avaient été prises à Tenneitii, on plantait une lance à l'endroit où se faisait la vente et plus tard, ce signe servit à toutes les ventes de biens faites par l'État.
Tels étaient les modes solennels usités à Rome pour transférer la propriété. Les Romains, avaient une façon particulière de comprendre ce droit. Pour eux la propriété individuelle, quand ils radmirent,ne fut considérée que comme une concession de l'Etat. Les moyens d'acquérir, à Rome, la propriété véritable, la mancipation. Vin jure cessio qui donnaient le dominium quand ils s'appliquaient aux fonds italiques,étaient des modes du droit civil. Il est naturel que ce droitcivil sanctionne la propriété qu'il fait acquérir et que cette propriété qui émane de l'état soit garantie par les pouvoirs publics.
On a souvent accusé la législation que nous étudions,d'avoir caché, enfoui, sous un grand nombre de formalités symboliques, les actes les plus élémentaires de la vie privée. Le droit romain si clair et toujours déduisant ses solutions de principes posés avec exactitude, n'a pas conservé ces symboles, ce formalisme primitif, sans avoir des raisons suffisantes pour justifier cette conservation ; il n'aurait pas,croyons-nous, accumulé à plaisir les formalités qui compliquaient les actes les plus usités comme les ventes, si ce formalisme n'avait été qu'une procédure en* combrante. Les prescriptions de la loi des XII Tables cor
respondaienl à une nécessité évidente de la vie pratique, elles servaient à fournir la preuve des actes,particulièrement des mutations de propriété et à éviter les fraudes qui auraient pu tromper les tiers. Citons à Tappui de cette opinion un passage d'un savant romaniste: « La propriété n'existe dans le droit civil que par la garantie de la nation, il est naturel, que la manifestation de la volonté individuelle par rapport à ces opérations (transfert de la propriété), ne pût avoir un caractère obligatoire et efficace qu'à la condition d'avoir reçu la sanction des Quirites. Il est probable que dans l'origine cette sanction était donnée par les comices. Mais plus tard on se borna à faire représenter la nation par un certain nombre de citoyens, nombre qui dans les actes les plus importants, les mancipations, correspond exactement aux cinq classes, de Scrvius Tullius. Une sanction analogue pouvait être obtenue par l'intervention du magistrat exerçant la souveraineté nationale injure cessio (1) ».
Si l'on se place à une époque plus avancée du droit la rédaction d'un écrit est de rigueur, cet écrit est soumis à des formalités rigoureuses ayant pour but d'en garantir la sincérité (2) et dans les derniers temps de l'empire, on revient aux idées originaires, en exigeant l'intervention du souverain et de ses autorités déléguées ou la transcription dans les registres publics gesta et acta.
On entoura la transmission des choses les plus importantes res mancipi de [solennités (3) où on fit intervenir