‹ De la cécité des couleurs dans ses rapports avec les chemins de fer et la marineChapitre 12 sur 19 · PRINCIPES GÉNÉRAUX ET PLAN D'UN CONTROLE DU SENS CHROMATIQUE · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET PLAN D'UN CONTROLE DU SENS CHROMATIQUE

Nous avons vu par ce qui précède qu'il n'y a qu'un seul moyen sûr de prévenir les dangers que peut faire naître la cécité des couleurs, c'est d'éliminer tous les viciés ou certaines classes de viciés du service des chemins de fer, notamment tous ceux qui par suite de leur défaut ne peuvent distinguer avec la rapidité et la sûreté nécessaires entre les couleurs réglementaires de signaux, le rouge, le vert (et le jaune). Nous ne devons pas nous satisfaire d'une sécurité relative, nous contenter par exemple que les personnes en question, dans la plupart des cas et après l'examen minutieux des signaux, puissent bien eu dénommer la couleur. Le sens chromatique normal se prononce vite et sûrement à la fois, en fait de couleurs aussi distinctes que celles des signaux; et là, on ne doit

pas non plus trouver d'hésitation on d'incertitude chez nu employé des chemins de fer. C'est pourquoi, il ne faut employer au service que des personnes douées d'un sens chromatique normal. Mais si c'est la règle, on peut faire quelques exceptions dans certains cas que nous indiquerons plus loin. Nous en nommerons déjà une ici, une fois pour toutes. Il s'agit de la cécité pour le violet. Elle se présente si rarement que nous ne pouvons en parler d'expérience, mais elle ne doit pas porter préjudice aux chemins de fer d'après la théorie, qui, d'ailleurs, semble être confirmée par le fait même du peu d'expérience que nous pouvons invoquer. Les couleurs primitives de l'aveugle pour le violet sont justement le rouge et le vert, et il doit par conséquent les distinguer d'une manière sûre et facile, bien que tout naturellement il confonde d'autres couleurs avec l'une des deux. La cécité pour le violet ne doit donc pas empêcher d'entrer au service des voies ferrées.

A chaque jugement définitif qu'on prononce sur les personnes atteintes d'un vice dans le sens des couleurs relativement à leur emploi aux chemins de fer, on doit avoir présents à l'esprit les intérêts de l'exploitation — ou, en d'autres termes, celui du public — et ceux du vicié. Les deux sont légitimes et l'on doit rendre justice à qui de droit. Nous avons déjà dit et nous maintenons comme règle que l'intérêt général doit primer l'intérêt particulier et que par conséquent, en tenant compte, s'il le faut, des intérêts personnels des viciés, on doit assurer d'abord celui du public.

Mais comme ce principe peut et doit être appliqué en divers circonstances avec différents degrés de sévérité, suivant le plus ou moins de légitimité que présentent les intérêts particuliers des viciés, on est en droit d'user d'une certaine latitude à cet égard. En effet, il est évident que la règle doit s'appliquer dans deux cas essentiellement différents, d'un côté lorsqu'il s'agit de l'élimination des candidats et de l'autre de celle des personnes déjà employées.

Il est naturellement dans l'intérêt des chemins de fer de ne pas prendre à leur service des personnes atteintes à quelque degré d'un vice dans le sens chromatique. Cet intérêt est pleinement justifié, surtout puisque le cas contraire — dans le système de signaux en usage actuellement et qui le sera probablement encore dans l'aveuir — ne garantit pas absolument la sécurité de l'exploitation. L'intérêt du particulier à être employé aux chemins de fer est tellement au-dessous de celui du public qu'on ne peut pas hésiter po^^r savoir de quel côté la balance doit l'emporter. Il faut bien recon-

naître que dans plusieurs services des voies ferrées, l'observatiou des signaux n'est pas exigée comme nécessaire, mais comme il est tout au moins fâcheux d'avoir un employé qui ne puisse, en cas de besoin, servir pour les signaux, nous considérons cette raison seule — dût-elle être qualifiée de commodité — comme parfaitement suffisante. Car personne et encore moins un vicié ne peut être regardé comme né sj)écialement pour être employé aux cliemius de fer. Une foule d'autres carrières sont ouvertes au vicié et, d'un autre côté, il peut, en raison de son vice, courir le danger de se voir fermer l'accès à bien des places où la cécité des couleurs cause des inconvénients beaucoup moins graves qu'aux chemins de fer. C'est pourquoi, nous coucluerons que le jugement à prononcer sur les conditions à cet égard, doit être comparativement très-sévère, c'est-à-dire quhm défaut relativement léger du sens chromatique doit suffire 'pour refuser l'accès au service des chemins de fer.

Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une personne déjà employée aux chemins de fer. Il faut alors tenir com^^te d'autres points de vue. Il est question ici non pas de renvoyer à temps des j^ersonnes qui se proposent de suivre une carrière à laquelle elles ne conviennent pas, j)ar suite de dons naturels qui leur font défaut, et à laquelle elles n'ont pas encore pu attacher de grandes espérances et qui ne leur a pas non plus coûté de préparatifs ni de sacrifices. Il s'agit, au contraire, de priver des gens de toute perspective d'avancement dans une carrière à laquelle ils ont déjà consacré leur travail et leurs espérances; disons mieux, il sera peut-être nécessaire de les congédier d'un poste où ils se sont plû, ont gagné leur vie et où ils se sont comportés d'une manière irréprochable ou même distinguée. Il est juste cdors qu'on applique les principes les moins sévères et qu'on tienne compte de leurs intérêts personnels autant que possible, sans violer les exigences de la sécurité de Vexploitatiou.

En ce cas, aucune raison de commodité ne peut naturellement déterminer leur renvoi, j)ersonne ne doit être congédié sans motifs plausibles et lorsqu'il y en a, les employés qu'on est obligé de renvoyer, doivent être traités avec autant d'égards que possible et recevoir une légitime compensation de leur perte par l'offre d'une autre place ou d'une pension. Ce soin doit incomber aux administrations, qui assument la responsabilité de la sécurité de l'exploitation et celle de la sauvegarde des intérêts légitimes du personnel. Mais ce que, dans tous les cas, on a le droit d'exiger absolument, c'est que les supérieurs connaissent leurs employés, qu'ils

soient bien an fait dn sens chromatique de chacun d'eux et que là o>) il se trouve un défaut, l'espi-ce et le degré en soient notés, afin de pouvoir régler là-dessus leurs dispositions à leurs risques et périls.

A cet effet, il est nécessaire que chaque employé des chemins de fer ait subi un examen rigoureux du sens chromatique et qu'il n'y ait pas le moindre doute sur la nature de ce sens. Pouvoir atteindre ce but d'une manière parfaitement. sûre et pratique à la fois, en suscitant aussi peu de difficultés que possible, est sans doute la partie de la réforme la moins facile à exécuter. Il est aussi très-probable que les difficultés rencontrées dans les efforts tentés jjour résoudre parfaitement ce problème est un des principaux motifs des longs retards que l'introduction d'une réforme de cette esj)èce a éprouvés dans la plupart des pays.

On voit par là qu'il faut attacher une grande importance à la méthode employée pour l'exploitation. Les exigences que nous posons suivent la vieille règle: tuto, cito et jucunâe, et dans l'application nous pouvons l'exprimer de la manière suivante:

La méthode doit être telle que l'examen fournisse le résidtat le jplus sûr possible, s'exécute avec la plus grande rapidité et rencontre le moins de difficidtés et d'inconvénients possibles ; bref, qu'il soit aussi facile et aussi commode que faire se peut.

Pour ce qui est de la sécurité, qui doit naturellement occuper la première place, elle doit être telle qu'aucune personne atteinte d'un vice dans le sens chromatique n'échappe à l'observation et qu'aucun voyant normal ne soit pris poiTr un vicié. Il est tout naturel qu'on recherche la rapidité pour l'exécution de cet examen, du moment qu'il est question d'explorer des centaines de personnes et qu'en conséquence on recule devant une entreprise qui, étant toujours très-longue, prend des dimensions immenses, s'il faut mettre beaucoup de temps pour l'exploration de chaque personne en particulier. Cela s'applique à peu près aussi à la commodité . Il est clair que l'introduction d'iui contrôle comme celui que nous réclamons doit rencontrer bien des obstacles, s'il exige certains préparatifs, des appareils coûteux ou difficiles à manier, à trans]3orter ou à poser, ou même l'emploi de locaux spéciaux.

On comprend que, pour choisir une méthode utile, il faut la considérer à tous les points de vue et qu'on doit nécessairement donner la préférence à celle qui remplit à la fois le mieux toutes ces conditions, bien qu'on puisse reconnaître que toute méthode peut être employée, si elle répond d'une manière suffisante à la pre-

/•". Iliihv'jven. C'éc. des conl. 6

mière conditiou. En revanche, nous devons considérer comme hors d'emploi on comme rejetable toute méthode qui ne fournit pas une certitude suffisante, dans le sens où nous avons expliqué nos exigences à cet égard.

Il est clair aussi que, quelle que soit la méthode, l'examen ne doit être confié qu'à des hommes compétents. Il y a au service des chemins de fer, de la flotte, etc., des médecins spéciaux, par conséquent des personnes d'une culture scientifique telle qu'elles peuvent facilement s'initier à l'examen dont il s'agit ici. Rien de plus naturel alors que ces médecins soient chargés de l'exploration. Deux exceptions peuvent se présenter. On peut confier l'examen aux chefs en cas pressant, avant que le médecin ait achevé son examen et lorsque la cécité des couleurs est tellement marquée qu'il n'est pas possible de s'y tromper et qu'il faut immédiatement prendre des mesures. Ce peut naturellement être le cas plutôt sur mer que sur les voies ferrées; mais un pareil examen ne doit jamais avoir qu'une valeur provisoire.

D'un autre côté, il se présente une foule de circonstances exigeant que les examens se fassent par un spécialiste. Cela arrive lorsqu'il est difficile de déterminer si une personne est viciée ou non et dans les cas où l'on peut hésiter sur l'espèce et le degré d'un défaut dans le sens chromatique. En pareil cas, le médecin consciencieux n'aimera guère assumer la responsabilité d'un jugement définitif. Il n'est pas juste non plus de le charger d'un examen exigeant certains aj)pareils, un local et des instruments dispendieux, ainsi que des études spéciales dans une branche située en dehors de ses travaux ordinaires. Sauf les cas déjà indiqués, où il peut être nécessaire d'en appeler à un spécialiste comj)étent, on pourrait en citer d'autres comme par exemple celui où l'examen doit être fait sur une cécité acquise ou, bien plus, sur une cécité feinte après un sinistre. Ce dernier cas est celui qui réclame le plus la compétence, l'expérience et la perspicacité de l'examinateur. C'est pourquoi il faut que dans chaque pays, dans chaque grand district ou aussi près que le permettent les circonstances, on puisse recourir à un spécialiste compétent, qui a à sa disposition un établissement physiologique ou ophthalmologique avec tout ce qui est exigé pour le but en question, lorsqu'il est nécessaire d'avoir des ressources plus grandes que celles dont disposent généralement les médecins praticiens. Pour acquérir, dans les cas ordinaires, l'unité et la détermination requises dans les procédés, nous réclamons que Vexamen ait lieu suivant une méthode déterminée, réglementée et

'l a})r> s des princi})e8 bien jijscs et qu'il soit fait en (jénéral par des médecins spéciaux, tant que la méthode réglementée est suffisante; mais par un spécialiste compétent dans totis les cas on des méthodes particvlirres de contrôle doivent Hre employées.

Par là, ou obtient incontestablement la plus grande sécurité possible pour l'exploitation, en même temps que les résultats acquis profitent à la science et par conséquent aussi au public, puisqu'ils serviront peut-être à résoudre d'autres questions qui ne sont pas encore vidées.

Quant à la disposition générale de l'examen, elle doit naturellement se régler d'après les circonstances. A cet égard, nous avons à considérer d'un côté l'examen des candidats et, de l'autre, celui du personnel déjà employé. Dans ce dernier cas, il peut être question d'un examen général de tout le personnel au service, alors qu'on a introduit la réforme pour la première fois, ou d'un examen pour découvrir une cécité des couleurs acquise plus tard, ou enfin l'exjjloration des cas de cécité feinte. L'examen des candidats est le plus facile et le plus commode, attendu que d'après la nature des clioses, il s'exécute généralement sur les sujets un à un et en toute tranquillité chez le médecin et que le certificat de l'homme de l'art est ordinairement définitif une fois pour toutes.

L'examen du personnel au service est toujours plus difficile et plus délicat, parce qu'il faut le faire en masse et qu'il doit être plus minutieux et bien déterminé. Peu importe que le personnel se rassemble à un jour et en un lieu fixés d'avance ou que le médecin voyage le long de la ligne pour trouver les employés les uns après les autres à leur poste; dans tous les cas, il est bon de ne considérer la première épreuve que comme préliminaire. On gagne par là du temps et de la certitude. Tous ceux qui commettent des fautes à cet examen préparatoire, doivent être marqués de certains signes dans une colonne du rôle des employés dont on se sert à cette occasion. On doit agir avec une exactitude telle qu'aucune personne douée d'un sens chromatique défectueux ne puisse éviter d'être découverte et notée. Mais en revanche, un grand nombre de personnes peuvent être inscrites qui commettent des fautes pour toutes sortes de raisons. Cette classe de gens est appelée une autre fois à subir un examen spécial et minutieux chez le médecin. Il a alors l'occasion de corriger son examen préliminaire, d'établir une diagnose rigoureuse des fautes ordinaires, d'effacer ceux qui ont commis, lors de l'épreuve préparatoire, des erreurs sans consé-

qiience et de renvoyer à l'appréciation de l'homme compétent les cas sur lesquels il hésite de se prononcer.

Nons devons consacrer une attention spéciale à la manière de découvrir la cécité des couleurs acquise. Ai^rès que l'examen de tous les candidats a été recommandé, que l'exploration dont nous venons de parler de tout le personnel en activité a été exécutée et que toutes les mesures sévères ont été prises à cette occasion pour atteindre le but principal — qui est d'éliminer du service des chemins de fer toute personne dont le sens chromatique défectueux est de nature à offrir des craintes pour la sécurité publique — on peut admettre, semble-t-il, que tout danger de ce côté est écarté pour l'avenir. Il n'y aurait donc que le premier examen général du personnel qui donnât de la peine, lors de l'introduction de la réforme. Une fois achevé, cet examen ne présenterait plus de difficulté, et l'exploitation semblerait garantie une fois pour toutes à cet égard.

Il ne faut pourtant pas s'attacher trop à ces esj)érances. Un point important ici est le degré de sévérité avec lequel on procède dans l'un et l'autre cas. On s'est demandé, comme nous l'avons indiqué plus haut, si un sens défectueux des couleurs peut s'améliorer et même se guérir. Mais on peut, selon nous, avec autant de raison se demander s'il ne peut pas empirer. Si donc, lors de l'admission d'un nouveau personnel ou à l'examen de celui qui est déjà employé, on passe de légers défauts dans le sens chromatique, il peut en résulter que ces personnes doivent subir ultérieurement un nouvel examen une fois par an par exemple, ou plus souvent encore si l'expérience en a prouvé la nécessité. Il est clair par conséquent que plus on suit des principes sévères au premier examen ou plus exactement à la première fois qu'on examine la compétence, plus on s'épargne de peines et de difficultés pour l'avenir. C'est aussi un avantage à considérer lorsqu'on doit se déterminer pour le procédé à adopter.

Mais quand même — en agissant avec la plus grande sévérité à cet égard — on écarterait tout ce qui peut donner lieu à un examen périodiquement renouvelé, on peut cependant se demander s'il ne reste pas des cas qui doivent nécessiter un examen réitéré. En effet, jusqu'à présent il n'a été question que de la cécité des couleurs congénitale, et lorsque nous avons parlé de défauts légers du sens chromatique, nous n'avons tacitement entendu, peut-être à tort, que ceux qui dépendent d'un manque de développement dans ce sens. Mais il est admis à présent comme un fait que la cécité des couleurs peut se produire chez des personnes douées d'un sens

chromatique parfîiitemeiit normal autrefois. C'est ce qu'on appelle la cécité des couleurs acquise ou pathologique, que l'on n'a connue que plus tard et qui est loin d'être aussi bien étudiée que le vice congénital.

Il serait peut-être plus propre à notre but pratique de diviser la cécité pathologique en deux classes, dont on pourrait appeler l'une gt'nerale ou réguWre et l'autre locale ou irrécjulière. Noiis entendrons par le premier terme l'espèce de cécité pathologique due à des causes générales et se formant d'ordinaire concentriquement vers la tache jaune et par le dernier celle qui provient de causes locales et apparaît par place dans le champ visuel excentrique ou a son centre dans la tache aveugle. Cette dernière classe ne doit pas appartenir au domaine qui nous occupe, principalement par la raison qu'elle ne peut guère se présenter à un tel degré qu'elle puisse offrir quelque danger aux chemins de fer, sans obliger à recourir au médecin; aussi faut-il la ranger sous la même rubrique que toute autre maladie occasionnant une invalidité temporaire ou permanente. En revanche, la première espèce doit être comprise, à ses différents degrés, parmi les cas que notre introduction range sous les rubriques de cécité incomj)lHe des couleurs et sens chromatique faible. Il est possible que bien des cas que nous avons rapportés à ces groupes, aient été vraiment de cette espèce. Notre expérience personnelle est trop restreinte sur ce point particulier et dans tous les cas insuffisante pour nous permettre d'énoncer un jugement définitif. Nous osons même croire qu'en général il est indispensable d'acquérir une expérience plus sûre que celle que l'on possède aujourd'hui, avant de pouvoir tirer des conclusions positives.

Il y a une raison spéciale pour laquelle il faut actuellement admettre et appliquer, nous semble-t-il, sinon avec méfiance, au moins avec beaucoup de circonspection, les données fournies jusqu'à présent dans le cas qui nous occupe. En effet, si l'on voulait admettre sans preuve qu'un défaut du sens chromatique d'une nature et d'un degré tels qu'il présente des dangers pour l'exj^loitation, puisse se produire sans cause visible — c'est-à-dire sans autre symptôme de maladie — cette idée, qu'elle soit juste ou non, peut amener des conséquences pratiques funestes, si l'on en abuse. Nous n'avons certes pas le droit ni la pensée de supposer un mauvais vouloir chez les médecins ou les employés de chemins de fer, mais, dans un cas comme celui-ci, il faut penser à toutes les éventualités et non-seulement à la règle, mais encore aux exceptions.

Le médecin doit répondre que l'examen dont il est cliargé s'exécute avec l'exactitude requise et que le certificat qu'il en délivre, contienne des données exactes sur le sens chromatique du sujet. Mais il est clair aussi que si un véritable défaut du sens chromatique échappe à son attention pendant l'examen, la prétendue cécité pathologique peut facilement servir à cacher la néglig-ence ou le peu de sévérité dans le contrôle du personnel et par conséquent réduire à néant les fruits d'une réforme péniblement introduite. On voit déjà par là la grande importance qu'il y a à prendre toutes les j)récautions possibles pour assurer que le premier contrôle soit exécuté aussi rigoureusement que faire se i^eut. Ou que diraiton si, par exemple, un mécanicien voulait se disculper d'un sinistre dont il est la cause, en alléguant qu'il est aveugle pour les couleurs, bien que lors de son admission au service ou lors du premier examen général du personnel, il ait reçu un certificat de sens normal? Il se présente d'abord ici deux éventualités: ou bien il voit après le malheur comme auparavant, mais feint d'être vicié pour échapper à la punition; ou bien il est véritablement aveugle pour les couleurs, une grave difficulté se présente: il s'agit de décider jusqu'à quel j^oint la cécité des couleurs existait lors du premier examen, bien qu'elle eût échappé à l'observateur, ou si elle s'est produite sans cause visible par la suite.

Rien que la possibilité d'un tel cas engage à étudier sérieusement la cécité acquise chez les employés de chemins de fer, les marins, etc., principalement sous le rapport de sa fréquence et de ses modes d'origine. Il n'y a pas de doute que cette cécité acquise existe réellement. Le docteur Favre et plusieurs autres auteurs se sont sj^écialement voués à l'étude de cette forme de cécité des couleurs chez les employés de chemins de fer; ils ont indiqué plusieurs causes auxquelles elle est due et proposé des mesures j^our la découvrir. Il est clair que, dans les cas où certaines circonstances sont jointes à une naissance de la cécité pathologique et lorsqu'on connaît certaines causes déterminées qui la provoquent, il est possible de trouver moyen de la découvrir à temps.

Mais si elle se produit sans cause sensible et sans symptômes particuliers, il serait incontestablement très-difficile de garantir les communications contre la cécité des couleurs. Cette question réclame d'être traitée avec beaucoup de prudence et, pour les raisons que nous avons déjà signalées, nous ne pouvons admettre actuellement toutes les données fournies à cet égard qu'avec une grande circonspection et avec la défiance dont doit s'armer tout observateur

désireux de ue pas admettre comme vrai ce qui n'est pas parfaitement prouvé. Il est de toute importance ici, nous semble-t-il, qu'on emploie des méthodes d'exploration entièrement sûres. Le docteur Stilling ^ remarque avec raison que la grande fréquence de la cécité congénitale des couleurs constitue une des principales difficultés que rencontre la connaissance exacte de la cécité pathologique. Il est clair aussi que dans les cas où la cécité pathologique des couleurs peut être confondue avec la cécité congénitale, il n'y a pas moyen d'arriver à en connaître la véritable nature, si on ne la rencontre pas chez une personne qui s'est trouvée normale à un rigoureux examen fait précédemment d'après une méthode sûre. Mais on ne peut guère admettre comme constaté qu'il en a été ainsi dans les cas cités jusqu'à présent. En effet, on n'indique ordinairement aucune méthode ou bien on en emploie qui autorisent à douter de l'exactitude du résultat.

L'état actuel de la question est tel qu'il rend vraiment difficile ce contrôle des chemins de fer. Mais d'un autre côté, il n'}^ a guère de meilleure occasion d'}^ apporter une solution définitive qu'en organisant systématiquement des observations et des examens réitérés justement aux chemins de fer où tout le personnel a été déjà examiné.

Sur ce point comme en beaucoup d'autres, les intérêts de la science et ceux du public vont de concert. S'il y a une espèce de cécité des couleurs acquise, se développant insensiblement, il est naturel d'admettre qu'elle se produit d'abord, par une dégénération graduelle du sens chromatique, comme sens chromatique faible, pour atteindre ensuite un plus haut degré de cécité iiicomjilHe et pour aller encore plus loin peut-être.

Si cette hypothèse est juste, on doit diriger son attention sur les cas déjà connus de sens chromatique faible et les degrés inférieurs de cécité incomplète des couleurs, découverts à une exploration précédente; et en cas que les personnes qui en sont affectées soient maintenues au service, il faut les examiner périodiquement. Jusqu'à ce qu'une expérience suffisante soit acquise, le but ne doit 2)as être considéré comme atteint; mais ces examens, nous semblet-il, devraient être établis sur une plus vaste échelle.

Ces dernières années ont fourni certaines indications pour se former un plan arrêté dans le but d'étendre ces examens. Le docteur Favre nous cite — d'après son expérience et celle de plusieurs autres de ses confrères — comme causes ordinaires de la cécité des

Op. cit., m. p. 8.

couleurs entre autres des contusions, des maladies graves, telles que la lièvre typhoïde, etc., l'abus des liqueurs fortes. Nous admettons volontiers son idée et recommandons aux médecins d'établir des examens réitérés du sens chromatique de ceux qui ont été atteints de contusions aux yeux on à la tête, de congestions cérébrales ou de toute maladie grave, dès qu'ils rentrent au service et d'examiner de temps à autre ceux qui font un usage immodéré des sjjiritueux et du tabac.

Ce projet ne doit pas être très-difficile à mettre à exécution. Outre ces examens partiels qui devraient se faire par chaque médecin dans son district, il serait avantageux d'examiner de nouveau au moins une fois par an, en attendant mieux, tout le personnel d'un ou de plusieurs districts. Comme le but de cet examen est de satisfaire les intérêts de la science aussi bien que ceux des chemins de fer, il devrait naturellement être fait par le spécialiste compétent auquel la direction recourt dans d'autres cas, et cela en présence du médecin du district ou vice versâ. L'exploitation des chemins de fer trouve un intérêt suffisant dans cet examen i^our y engager un savant et la science à son tour assez d'avantages pour qu'une j)ersonne compétente veuille s'en charger. On aurait d'ailleurs l'avantage de donner moins lieu aux objections contre la valeur du résultat, en cas qu'on découvre l'espèce cherchée de cécité des couleurs. Le médecin attaché aux chemins de fer j trouve l'avantage d'un contrôle de son exploration précédente, et par conséquent une garantie contre des soupçons de négligence, si un cas de cécité acquise s'est jDroduit dans son district depuis le dernier examen.

Après chaque sinistre — accident de chemin de fer, collision en mer, etc., — dont les méprises au sujet des couleurs de signaux ont pu être la cause principale ou accessoire, il faut faire subir un examen rigoureux non-seulement au personnel présent lors du sinistre, mais encore à tous ceux qui ont à témoigner par rapport aux signaux. La nécessité de cette mesure doit ressortir de ce qui précède. Il est absurde de condamner quelqu'un, parce qu'un aveugle dit l'avoir vu violer la loi ou de l'absoudre, parce qu'un aveugle l'aura vu accomplir cette loi. Une personne ne doit pas pouvoir témoigner de ce qu'elle a vu, avant qu'on se soit convaincu qu'elle n'est pas aveugle. De même, nulle personne ne doit porter témoignage, lorsqu'il s'agit de signaux colorés, si l'on ne sait pas auparavant d'une manière certaine qu'elle n'est pas atteinte de cécité des couleurs. Cela est si évident qu'il est inutile de le démontrer,

et cependant cette simple règ-le n'a pas toujours été observée par les gardiens de la loi.

Dans des occasions semblables, il peut facilement arriver qu'une personne intéressée à cacher une faute, cliercbe à le faire en feignant d'être aveugle pour les couleurs, bien qu'elle ait une vue normale. L'examen de cette personne est un des plus difficiles et met le plus à l'épreuve et la méthode d'exploration et l'examinateur. C'est pourquoi il faut absolument le confier, au moins en dernier ressort, aux spécialistes compétents.

Après nous être rendu compte des principes généraux à suivre dans un examen et de la personne qui, de préférence, doit l'exécuter, il nous reste à voir quel sort est réservé aux individus que l'exploration montre doués d'un sens chromatique défectueux. Nous n'indiquerons que les traits généraux. Le but principal du contrôle en question est d'empêcher la cécité des couleurs de nuire à l'exploitation. Le meilleur moyen est d'éliminer du chemin de fer toute personne atteinte d'un sens défectueux. Le principe doit aussi être ap23liqué, nous l'avons vu, dans tous les cas où aucune considération ne doit entrer en compte. Mais il en est d'autres où l'on croit devoir se rendre à ces considérations et 'pur conséquent maintenir au service des personnes d'un sens chromatique défectueux. A qui appartient-il d'en décider et de tracer la limite des défauts permis ou non?

Pour trancher la question, il faut être compétent dans deux domaines différents, savoir en ce qui concerne la cécité des couleurs et ses divers degrés ou espèces, et touchant les différents postes aux chemins de fer, de la marine, etc. et une foule de détails qui s'j rapportent. La compétence dans ces deux cas ne se trouve généralement pas chez la même personne. Il vaut mieux que chacun reste dans son domaine. Si l'on s'en tient à ce principe, il est facile de trouver la règle cherchée. Il appartient au médecin d'apprécier l'esiDèce et le degré d'un défaut du sens chromatique, en tant qu'il est en état d'en avoir une connaissance sûre par la méthode d'exploration qu'il suit. L'homme de l'art se borne à examiner d'après une méthode déterminée et à délivrer un certificat indiquant la nature du sens chromatique normal ou non. Il est responsable de l'exactitude de sa diagnose, mais sa responsabilité se borne là. Il ne doit pas se charger d'apprécier si les personnes sont aptes ou non à tel ou tel service. Cela est du ressort des chefs ou de la direction à la tête de l'exploitation des voies ferrées, de la marine, etc., dans son ensemble ou dans ses détails.

Dans les cliemius de fer comme dans la marine, il y a une foule de services où le sens normal des couleurs n'est pas absolument iudisi^ensable et d'autres où il n'est pas nécessaire. Il y a donc des cas où un vicié peut être conservé au poste qu'il occupait lorsqu'on l'a reconnu vicié. Un chef de gare, par exemple, est dans une position telle que généralement il n'a besoin que de donner des signaux et non d'y obéir. Il lui est donc possible, s'il est d'ailleurs j)ropre au service, de conserver ses fonctions, même s'il est aveugle pour les couleurs. Il peut facilement faire des marques sur les signaux, par exemple écrire le nom des couleurs sur les drapeaux, sur les lanternes, de sorte qu'il ne risque pas de donner à tort ses signaux. Il peut donc être question de le maintenir à son j)oste, quand môme son défaut ne serait pas de la plus légère espèce. Mais ces exceptions ne doivent se faire qu'avec une grande précaution et, quelque innocentes qu'elles paraissent, elles donnent lieu à des inconvénients et peuvent amener de funestes conséquences, si la vigilance se relâche. Outre qu'il n'est pas très-convenable eu général qu'un chef soit atteint d'un défaut qui chez un subordonné éliminerait celui-ci du service, il est clair qu'un supérieur aveugle j)our les couleurs ne peut jamais contrôler les fautes commises par ses inférieurs au sujet des signaux colorés ni les corriger ou les instruire à cet égard. Son maintien au service occasionne, sinon directement, au moins indirectement, certains embarras pour lui et un défaut de sécurité pour l'exploitation.

Ce qui précède s'applique, à un certain degré, aux viciés qui peuvent être conservés à d'autres postes n'exigeant pas absolument et dans tous les cas l'obéissance aux signaux colorés. Mais quel que soit le princij)e qu'on apj)lique pour diviser le travail sur les voies ferrées et sur mer, il peut arriver qu'en cas de besoin n'importe qui doit être em^îloyé au service des signaux, quand même cela n'est pas du ressort de ses occupations ordinaires. Plus une station est considérable et plus un vaisseau est grand, plus cela peut être facile à éviter; la division du travail est d'autant mieux établie que le personnel est grand. D'après cette règle, les viciés peuvent être plus facilement employés dans de grandes stations ou sur de grands bâtiments que dans les moindres, d'où il faut absolument les éliminer. Mais les principes sur lesquels le jugement doit s'appuyer dans tous les cas, doivent être tirés de la nature des emplois. Ils ne peuvent pas être exposés sommairement, mais il faut que, dans chaque cas particulier, ils soient déterminés par des personnes compétentes. C'est l'affaire des

directions et des chefs, d'autant plus qu'ils doivent assumer la responsabilité de toutes ces mesures. Par conséquent, il est de première importance — et c'est ce que la sécurité du public exige absolument — que les directions et les chefs connaissent minutieusement la nature du sens chromatique de chaque individu placé sous leurs ordres, et c'est justement ce renseignement que fournit le rapport ou le certificat du médecin sur l'examen fait par lui.

Or, ces rapports et ces certificats ne doivent renfermer, d'après les j)rincipes que nous avons exposés, que la diagnose de l'espèce et du degré du défaut dans les cas particuliers. Comme cette diagnose doit servir à guider les directions et les chefs qui ne sont en général pas compétents sur la question de la nature de la cécité des couleurs, il est clair que ces renseignements ne suffisent pas tels quels : cette diagnose ne montre pas immédiatement jusqu'à quel point la personne en question peut distinguer ou non les couleurs des signaux. Un renseignement de plus est donc nécessaire. Or, une pareille donnée ne peut pas être sommaire. Elle doit être fournie spécialement pour les cas particuliers qui ne peuvent être réduits à une règle générale avec une certitude suffisante à cet égard. Aucune hésitation n'est certes jjossible par rapport aux personnes absolument aveugles i^our le rouge ou pour le vert. A leur sujet, on peut affirmer catégoriquement qu'elles sont incapables de jamais apprendre à distinguer entre les signaux colorés avec rapidité et sûreté dans toutes les circonstances, malgré toutes les protestations — basées sur des essais où ils ont réussi à distinguer les lanternes et les drai)eaux — qui peuvent se faire par eux ou par d'autres.

Il en est autrement de la cécité incomi^lète des couleurs. Cette classe comprend une foule de degrés difi'érents, dont les plus bas ne j)résentent pas de dangers immédiats pour l'exploitation. Dans ces cas-là, une épreuve spéciale est en conséquence indispensable, lorsqu'il faut prendre sérieusement en considération les intérêts du sujet.

Il n'y a guère d'autre moyen ici que de recourir au spécialiste compétent qui, en employant plusieurs méthodes de contrôle, a Toccasion de connaître la nature du sujet et sa compétence dans le cas en litige. Il est souvent non-seulement difficile, mais encore très-désagréable de prononcer à cet égard et la plupart des examinateurs ne demandent pas mieux que de s'y soustraire. En revanche, il ne faut i^as craindre que les sujets trouvent trop pénibles les longueurs de l'examen : l'expérience nous montre qu'au con-

traire ils ne sont que trop disposés à subir toutes les épreuves possibles. La plupart d'entre les personnes douées d'un sens défectueux des couleurs se refusent aussi longtemps que possible à croire à l'existence de leur défaut et se soumettent volontiers à tout ce qu'on leur demande pour arriver à une conviction pleine et entière. Il y a même des exemples de personnes qui se sont présentées, de leur propre mouvement, jusqu'à six ou sept fois pour être examinées. Il est clair qu'elles y sont poussées par leur projDre intérêt et il n'est pas moins clair que dans tout ce que nous avons dit ici à propos des circonstances et des conditions où des j)ersonnes douées d'un sens chromatique défectueux peuvent être conservées aux chemins de fer, nous avons eu exclusivement en vue l'intérêt de ces dernières.

Il est dans l'intérêt de l'exploitation et du jjublic, nous le répétons, d'écarter complètement tous les dangers et inconvénients que puisse présenter la cécité des couleurs pour les communications. Et l'on ne peut regarder ce but comme atteint, tant qu'une j^ersonne affectée d'un défaut dans le sens chromatique se trouve au service des voies ferrées. Le seul motif que l'on j^nisse faire valoir pour conserver des viciés parmi les employés des chemins de fer, était purement et simplement une considération en faveur des personnes déjà employées lors de l'introduction de la réforme. Cette cause était donc occasionnelle et doit avoir un terme. La première période après l'introduction de la réforme est transitoire, et elle prend fin dès que les viciés se sont retirés. Mais tant que des personnes au sens chromatique vicié se trouvent encore au service, il est nécessaire que leurs chefs exercent un contrôle rigoureux pour que, lorsqu'il s'agit de changements de poste, leur défaut ne soit pas oublié ou négligé par de nouveaux supérieurs, ou qu'un employé doué d'un sens chromatique défectueux n'occupe pas des fonctions où il puisse donner lieu à des accidents.

Il est également nécessaire que toutes ces personnes subissent périodiquement des examens renouvelés, pour voir jusqu'à quel point leur défaut a pu empirer ou peut-être s'améliorer. Il est clair que ces inconvénients — dont on assume la responsabilité, en permettant aux viciés d'être employés à l'exploitation des chemins de fer — diminuent en proportion de la sévérité dont on use au premier contrôle.

En tout cas, il est évident qu'une période transitoire existe tant que 1° des personnes d'un sens chromatique connu comme défectueux restent employées au service; 2° tant qu'on n'a pas tranché

d'une manière suffisante les. questions de l'amélioration ou de la disparition du sens chromatique défectueux d'un côté et de son empiremeut ou de sa naissance patliolog-ique de l'autre.

Pour résoudre ces i3roblèmes, il faut faire des examens ^xh-iodiques 1° de tous les individus doués d'un sens chromatique déjà reconnu comme défectueux, 2° de tous ceux qui ont été sujets à des contusions, etc. (cf. p. 88) et 3° de tout le personnel, pour découvrir la cécité des coideurs qui a pu s'insinuer sans cause perceptilile.

Jusqu'à quel point cette exploration périodique doit rester une institution permanente ou n'être appliquée que pendant la période de transition, cela dépend naturellement, en premier lieu, de la réponse que l'expérience fournira aux questions précédentes, mais aussi en partie des princii^es plus ou moins sévères qui seront appliqués poiu* l'emploi ou l'élimination des viciés, ainsi que de la manière dont on exécutera les premiers examens du sens chromatique.

Il résulte cependant de tout ce qui précède qu'il est absolument nécessaire que les administrations et les chefs soient p)arfaitement au courant de la nature du sens chromatiqiie de chacun de leurs subordonnés. De plus, il est clair que — si jamais la période de transition dont nous avons parlé doit cesser et que l'heure désirée vienne où nul ne puisse être employé au service des communications sur terre ou sur eau s'il est doué d'un sens chromatique défectueux — il faut tout d'abord statuer qu'aucun vicié ne sera admis et qu'on exercera un contrôle suffisant pour s'assurer de l'api^lication rigoureuse de cette règle.

Mais dans ces deux cas, quel que soit d'ailleurs le point de vue où l'on se place, on voit cependant qu'il est de la plus grande importance d'établir un examen rigoureux du sens des couleurs de totit le personnel. Pour qu'un contrôle de cette nature soit introduit avec quelque chance de succès, il est donc tout d'abord indisj)ensable d'avoir à sa disposition une méthode d'exploration pratique qui autant que possible réjjonde à son but d'une manière satisfaisante à tous les égards. Nous aj^puyons d'autant plus sur ce fait que nous regardons comme une des principales raisons pour lesquelles la réforme que nous avons en vue n'est pas introduite partout depuis longtemps, se trouve justement dans l'absence d'une méthode convenable.

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