PARTIE IL —r SRCTION
pes d'exemple semblahle dans les parties du pays qui ne sont pas sous le régime de la charité. lé-
La paternité est fréquemment , en Angleterre, un objet de spéculation; on.ÿy tient, à dessein, ses enfans sales, misérables, dans un état de sœuffrance, parce que l'on espère. obtenir ainsi, de la paroisse , des secours plus abondens *. On y voit des pères:qui vont arracher, de l’infirmerie: où ils sont soignés, leurs enfansmalades ,: afin de s'en faire un titre à une assistance personnelle ‘; d'autres n'ont pas honte d’avouer formellement que s'ils pleurent leurs enfans morts, c’est que cette perte diminue les secours qu'ils recevaient {. Dans le Massachussetts, les hommes abandon nent fréquemment leurs femmes et. lenrs enfus °. La charité légale produit les mêmes effets dans le canton de Berne; les époux y prennent aisément le parti de se séparer, parce que da
‘* Nassau. À let. to lord Howick, p. 94.
* Quart. Rev.y april 1818, p.111.
* His Maj. Comm., 1855 ; Extr., etc., p. 110.
4 Bozwea, l’Angl. et les Angl., t: 1, p. 256. — His Mai. Comre., 1855; Extt., etc., p. 166.
* Tocxzamas, Report, may 1830.
femme déléissée tombé à la cliargé de la commure ;:les parens, vomptant sur la bourse: publique, s'y font peu de scrupule d'abandonner leurs ‘enfas.*. Lb canton de Friboürg présente les mêmes standales, car le petit conseil de ve canton s’est cru obligé de déclarer que les maris qu'abandonneraient leurs femmes à' la charge publique seraient enrôlés ou emprisoririés. ?
.‘ Le lien filial, comme les autres lieÿs de faniille ; ést dissous par la charité légale; les en- Sand; .:s8: reposant sur la commune pour l'assi stancer:- de leurs parens âgés et infirmes,æ refusent à faire.des serifices pour eux #; ïs ne peuvent pas même se résoudre à les éntrétenir, moyennant une pension payée par la paroisse , à moins qu'ils n’y trouvent un bénéfice assuré‘. Ils sou tierment devant la justice, que cæ n'est pas à eux à les entretenir , .et,. lors même qu'ils exerçent des professions lucratives, ils témoignent un vif mécontentement si on les astreint à en-
* Schw. Gem. Ges., 1812, 8. 95, 96. :
* Schw. Gem. Ges., 1825, 8. 109.
* Circulaire du 21 déc. 18r2.
. 4 Nassau. A let. to lord Hawick, p. 154 16. — His Mai. Comm., 1835; Extr., etc., p. 188. — * Fdeza, p. 85,
PARTIE 11. -— SECTION I. 83 ter, pour une faible part, dans les frais de leur entretien ’. Dépouïillant toute pudeur, ils ne s'opposent point à ce qu'on les jette dans quelque maison de pauvres®, sort que ces infortunés grens ambitionnent quelquefois eux - mêmes , tant est odieuse la conduite que, pour s’en débarrasser , leurs enfans tiennent à leur égard. *
Doit-on maintenant s'étonner si dans les pays soumis à un système qui dégrade et pervertit les âmes de tant de manières , il se commet un nombre effrayant de délits, et si ces délits se multiplient à mesure que ce système s'étend et s’enracine davantage ! Lonombre descrimesa doublé, en Angleterre, de 1812 à 1821; les annales judiciaires de ce pays indiquent, pour 1826, quatre fois plus de vols que pour 1810; le comité nommé pour rechercher la cause de cet accroissement, l’attribue en grande partie à l’influénce de la charité légale +. Dans la séance du 20 juin 1834, le lord chancelier, M. Brougham, a signalé à la Chambre des Lords, leslois anglaises sur les pau-
vres, comme la cause la plus puissante de la dé-
‘ His Maj. Comm. 1853; Extr., etc., p. 362.
* Caarumas, Chr. Econ., ch. x1v. — * em.
4“ Rev. brit., avril 1832, p. 234, 255, 292.
térioration morale de la population et de la multiplication des crimes. Il pense que leur influence malfaisante suffit pour contrébalancer tout le bien que l'on peut attendre des progrès de l'éducation publique.
SECONDE SECTION
De l'influence qu'exercent, sur le sort et sur les dispositions morales de diverses classes de la population, les mesures administratives et réglée mentaires que l'on est conduit à prendre dans le système de la charité légale.
Ces mesures concernent les assistés ou d’autres elasses de personnes.
De l'influence qu'exercent sur les assistés les mesures administratives et réglémentaires dont ils sont P objet dans de système de la charité légale.
Cette influence résulte de la manière dont les secours sont distribués, des divers modes sous lesquels ils sont accordés et des conditions auxquelles ils sont soumis:
Les lois doivent être exécutées uriformément. Les agens destinés à les appliquer ne peuvent avoir égard à des différences qu'elles n’ont pas spécifiées. De simples mandataires d’une com-
mune doivent pouvoir rendre compte de la manière dont ils administrent les intérêts qui leur sont confiés; or, pour être en état de satisfaire a cette obligation , ils ne doivent pas se décider d’après des considérations de la validité desquelles eux seuls peuvent être juges. La charité légale ne peut donc pas en général avoir égard au sexe, à l’âge, au mérite. Les faits viennent à l'appui de ce raisonnement.
En Angleterre, l'assistance est habituellement Ja même , qu'on l'accorde au pauvre honnête ou à l’indigent coupable et indigne de secours :. Le sous-inspecteur et les autres fonctionnaires de Calne, dans le comté de Witt, ont avoué dans leur déposition devant des commissaires du Parlement, que les ivrognes, les blasphémateurs, les voleurs de leur paroisse, étaient assistés d'après les mêmes règles et la même mesure que les individus les plus recommandables *. En Dane-
* Quart. Rev., april 1818, p. «11. — Lenham (comté de Kent), His. Maj. Comm., 1833; Extr., etc., p. 8. — Trision (comté de Suffolk), Zdem, p. 142. — Old Swinford (Worces- | tershire), Zdem, p. 162. — Ely (Cambridgeshire), Idem, p. 386, etc., etc.
* Buzwen, l'Anglet. et les And. t. I, p. 248. — His Maj. Comm., 1833; Extr., etc., p. 108.
PARTIE II. —— SECTION A4 87 marck , on ne fait attention qu'au degré de l'indigence , et le mérite est oompté pour rien '. Ea Livonie, les provisions destinéés aux. pauvres sont distribuées par égale portion à tous ceux qui sont inscrits sur la liste de la commune. En Belgique, les maîtres des pauvres ; appliquant use règle uniforme à tous les indigens de leur jaridiction , se montrent indistinctement envers eux ou d’une rigueur excessive, où d’une facilité déplorable :. À Lucerue,. où la loi divise en trois classes qu'elle spécifie les pauvres qui ont droit à l'assistance, des individus très dignes de pitié, mais qui ne rentrent dans aucune de ces classes, restent sans secours *. Dans un rapport imprimé en 1827, une commission chargée par les gardiens des pauvres de Philadelphie, de recueillir des informations sur l’état de la charité, dans quelques parties. des États-Unis, affirme que les secours y sont accordés indistinctement. 4
Mais ce n’est point assez de dire que le système de la charité légale exclut toute distinction de
* Bsopsasax, die Armuth, etc., p. 63.
* Ducrfriaux, des Moyens de soulager la Misère, etc., p. 16 : Sehw. Gem. Ges., 1826, s. 229.
‘ Rev. Encycl., oct. 1828, p. 126 et suiv.
mérite. On peut ajouter qu'il est tout à l'avantage des personnes audacieuses et bruyantes qui en imposent par leurs exagérations aux distributeurs des aumônes, et qui les fatiguent par léurs importunités, tandis que l'indigent timide et modeste est nécessairement sacrifié. Aussi de toute part s’élève-t-il des plaintes sur l'abandon dans lequel languissent les pauvres les plus honnêtes et-les plus iñtéressans ‘. On a même, en quelques pays, pris des mesures pour remédier à ce mal. En Bavière, la loi prescrit aux administrateyrs des aumônes de s'occuper eux-mêmes à rechercher les pauvres honteux, afin de les connaître et de les soulager *. Dans les Pays- Bas, la bienfaisance particulière a-institué pour eux, à côté de l'édifice de la charité légale , plusieurs sociétés de secours *. À Fribourg, -en Suisse , on a établi dans chaque quartier ur père et une mère des pauvres , pour rechercher ceux
* Duché de Nassau, KR. in. — Suisse. Sxcussxn, Verarmen der Schweitz, s. 140. — Berne, Schw. Gem. Ges., 1812, 8. 100.
* Instr. de 24 déc. 1835, (. 30.
* Rapport fait aux états-généraux en 185, par le miaistre de l’intérieur ( le Philañthrope).
PARTIE ‘LI. =— SRCTION II. 89 qui souffrent en secret , et les faire connaître à h commission chargée de la distribution des aumônes. Dans le Massachussetts, où les pauvres honteux souffrent aussi beaucoup , on a confié le soin de les recherclier et de les secourir à des ecclésiastiques ,; nommés ministers at large. Il y en a sept dans la seule ville de Boston.
Les administrateurs des deniers de la charité légale ne s'astreignent pourtant pas toujours à cette uniformité qui tend.à égaliser les secours. Comme la sévère éconemie que l’on èxige d'eux avant tout ne peut se conciker avec une sorte d’assujettissement à des règles fixes dans la répartition. des aumônes, on est souvent conduit à leur’ accorder un pouvoir arbitraire dont l’opimon publique elle-même les force à faire un emploi presque toujours abusif. De la sorte , on n'évite un mal que pour tomber dans un autre quelquefois pire. Les exemples abondent. Dans le Wurtemberg, on est souvent d'une économie et d’une sévérité excessives envers les bâtards, et envers les individus dont Ja conduite donne lieu à quelque reproche. En Angleterre , les
* Tocxxawan, Report, mai 1830.
administrateurs retranchent quelquefois l’assistance aux indigens qui ne partagent pas leur manière de voir sur certains dogmes de la religion ‘. Souvent la peur les engage à assister certains individus , à proportion de ce qu'ils sont plus mauvais sujets. Plutôt que de s’exposer à perdre par l'incendie leurs maisons et leurs récoltes, ils se décident à donuer à des indigens valides des sommes jusqu'a dix ou douze fois plus fortes que celles qu'ils donnent à de pauvres veuves, à des personnes malades ou accablées par la vieillesse *. En Suñse, la crainte que l’on.a de voir rentrer dans ls commune des familles de bandits dès long-temps expatriées , produit des résultats semblables. Elle porte à leur accorder dans l'étranger des secours d’autant plus considérables qu'elles en sont plus indignes. ?
Peut-être pensera-t-on que du moins l’exactitude , la sévérité, les moyens d'enquête et dé surveillmce d'une'administration civile, doivent
* Edinb. Rev., march. 1821, p. 233, 236.
* Buzwer, l’Angl. et les. Angl., t. I, p. 244. — His May. Comm., 1833; Extr., etc., p. 15,16, 144, etc.
* Sacussxn, Verarmen der Schweitz, p. 35, 140.
PARTIE 11. — SECTION 1. 91 la mettre à l'abri des-fraudes dont la bienfaisance particulière peut être lc jouet. Mais l'expérience œntredit cette supposition ; le: charité légale n'a pas même cet avantage , ou du moins ne le possède qu’à un faible degré. Elle ne peut échapper a l'astuce d’indigens qui passent leur vie à chercher les moyens de la surprendre, et dont aucun «ntiment délicat ne réprime l’avidité. Malgré toutes ses précautions , elle est sans cesse trompée ". Elle l'est quelquefois-à un point singulier. On a découvert dans Londres un individu qui recevait dés secours de quatorze paroisses *. Enfin, comme nous'le verrons, elle est encore la dupe de ses ressortissans , même dans les maisons de travail où elle lés enferme, pour ne pas k les perdre de vue. ?
Le mode d'assistance est déterminé, dans le système de la charité légale, avec aussi peu de discernement que le choix des personnes et la quotité des secours. Il est de même nature, quels que soient l’âge, le sexe, la situation , la moralité de l’iadigent aux besoins de qui l'on
* His Maj. Comm., 1833; Extr., etc., p. 210, 264, 278,
346, etc. —” Idem, p. 214.
? Partie IV.
veut subvenir. L'économie est la loi à laquelle toutes les autres considérations sont subordonnées. La seule distinction que cette loi-puisse reconnaître, est celle qui existe entre les personnes valides, de qui l’on peut exiger du travail, et les iifirmes qui en sont incapables ; mais combien d’autres différences, dont l'humanité et les intérêts de la morale exigeraient que l’on tint compte , et auxquelles néanmoins l’économie ne permet pas d'avoir égard! On ne s’inquiétera point si, dans les maisons où on les place, la veuve, le vieillard , seront à portée d'obtenir les soulagemens que peuvent réclamer le malheur et les infirmités de l’âge; si la jeune fille ne sera pas exposée à demeurer avec des vagabonds déhontés, à passer les nuits dans les mêmes étables:. « Qu'importe, en effet , dit un philanthrope, en parlant du canton de Berne*, qu'importe que de pauvres enfans soient placés de manière à ce que leur santé et leur moralité soient à jamais ruinées ; que des veuves et des vieillards soient traités outrageusement! pourvu que les comptes
’ Suozssue, Verarmen der Schweitz, s. 35. -— Schw. Gem- Ges., 1823, 8. 206.
* Armenwesen, Briefe, 15° Br.