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DU DOMICILE DE SECOURS

L’insutution du domicile de secours, 1°. établit une grande inégalité entre diverses circonscriptions territoriales quant aux charges que l’indigence impose ; 2°. répartit très inégalement la population ouvrière , et exerce ainsi sur les salaires une influence funeste ; 3°. donne lieu à de nombreuses contestations ; 4°. condait -à des mesures préventives qui sont une source abondante de vexations et d'actes immoraux ; 5°. crée une classe d’infortunés qu’elle condamne à une misère extrême ; 6°. nécessite une ädministration qui met les personnes qui y sont employées dans une position délicate et pénible à bien des égards; 7°. varie ellemême constamment, ct n’est susceptible d’aucune amélioration de quelque importance.

PREMIÈRE SECTION

De l'inégalité que le Domicile de secours établit dans

les charges entre ‘diverses circonscriptiohs terri-

toriales.

L'ixsrirurion du domicile de secours répartit les indigens entre les circonscriptions territoriales , sans égard aux ressources qu’elles peuvent

offrir. Elle tend: ainsi à distribuer entre elles d’une manière très inégale la charge qu'impose à la société le soulagement de la misère, à favoriser les unes pour accabler les autres. En Angleterre, il est des paroïsses.où la taxe ne s'élève qu'a un quarantième du revenu foncier, tandis qu'il en est d’autres où elle l'absorbe en entier et même le dépasse. De grandes différences existent souvent dans le même comté, dans la même juridiction , dans la même ville. Pour porter à cet égard des jugemens exacts, il faut se prémunir contre diverses sources d'erreur. Le taux de la taxe est indiqué par le nombre de shillings qu’on lève pour chaque livre sterling de revenu ; mais ces revenus sont quelquefois appréciés d’après des tarifs très anciens, et ils sont ainsi estimés beaucoup au-dessous de leur valeur actuelle : souvent aussi , ils sont fixés seulement aux deux tiers, aux trois quarts ou à quelque autre gliquote de la rente. Enfin, comme il est des lieux où une partie des salaires se paie avec le produit de la taxe, c’est une circonstance dont il faut tenir compte. Pour nous mettre, à ces divers égards, à l'abri de l'erreur, nous nous bornerons à puiser nos exernples dans les rapports authentiques qui ont paru en 1833, nous

PARTIE III. — SECTION I. 129 ne citerons que des paroisses qui ne sont pas indiquées comme complétant les salaires avec le produit de la taxe , et nous réduirons à leur valeur réelle les taux, appréciés d’après des revenus fictifs, qui ne sont ‘que des aliquotes du revenu véritable.

Dans le comté de Sussex, les habitans de la paroisse de Walberton paient pour la taxe des pauvres de 25 à 30 pour cent du revenu de leurs terres , et ceux des paroisses de Shiplei et de Brede, de 100 à 105 pour cent. Les uns voient ainsi seulement le quart, les autres, le total de lear revenu englouti par la taxe. Aussi la cul: ture des terres est-elle abandonnée à Shiplei. Dans le même comté, uné ferme de 1,000 1. st. (fr. 24,750 ) de revenu appartenant à la paroisse de. Seaford, paie 577 L: st. ( fr. 14,287) de taxe, tandis que dans la paroisse voisine de Bishopstone , une ferme de même étendue et de même valeur ne paie que 160 1. st.

(fr. 3,960 ). Dans le comté de Dorset, qui n’est qu'a 25 lieues de celui de Sussex , il y a des paroisses , telles quecelle de More Crichel, où l'on paie à peine 5 pour 100; et d’autres, telles que celle de Chanbourne, où l’on paie 20 pour 100.

Dans le comté d'Esex , la taxe est de 11 pour 100 ‘à Standford-Rivers, de près de 25 pour 100 à Sadfron-Walden. Daris le comté de Lancaster, elle ne s'élève pas à 5 pour 100 dans la juridiction de West-Derby, et elle est de 30 pour 100 à Padiham. Dans les juridictions qui forment la villeet leterritoire de Carlisle, comté de Cumberland, la taxe varie de 6 : ; Pour 100 à 16 - pour 100. ‘

Des circonstances imprérues imposent quelquefois subitement à certains districts un fardeau excessif, et qui établit entre eux et les districts placés dans leur voisinage une extrême inégakté. Dans la juridiction de Winlaton , près de Newcastle, la faillite de la maison Crowley, Millington et Ci, en 1815, éleva tout à coup la taxe à 80 pour 100, tandis qu'elle resta , dans les juridictions adjacentes, à’ 10 ou 15 pour 100. Cette circonstance jeta la juridiction de Winlaton dans un système désastreux d'assistance , dont elle a été dès lors danis l'impossibilité de sortir *. En 1829, les travaux furent interrompus dans les manufactures d'impression de cali-

‘His Maj. Cofnm., 1835; Extr., eté. — * Zdem, p. 160.

PARTIE 111. — SECTION 1. 131 cot de La paroisse de Garstang, comté de Lancasier, et ces établissemens firent faillite en novembre 1830; ciroonstances qui nécessitèrent daus cette paroisse une augmentation considérable de la taxe *. La faillite d’une banque avait eu, en 1826, de semblables résultats pour la paroisse de Burnley dans le même comté *.

D'après ce que dit Maithus, on peut juger qu'il commaissait plusieurs exemples du même genre. Comme le commerce florissait à Hinckley, dans le comté de Leicester, on y avait envoyé des apprentis de tout le pays d’alentour. Le commerce y est tombé ; les apprentis étrangers, y ayant acquis le domicile de secours, sont à la charge de la paroisse , et la taxe s’y élève en conséqueuce jusqu'à 75 pour 100, tandis que , dans les villages voisins , qui se trouvent ainsi délivrés d’un surplus de population , elle n’est que d’environ- 12 pour 100. 4 |

Les mêmes eflets se font sentir, quoiqu'à un moindre degré, dans les autres pays où la cha-

‘ His Maj. Comm., 1833; Extr., etc., p. 370. — * Idem, p. 368.

* Mauraus, de la Population, L. II, ch. v1- * His Maj. Comm., 1855 ; Extr., etc., p. 186.

rité légale est établie. Dans les Pays-Bas, il y a des communes opulentes qui satisfont sans peine à leurs obligations envers les indigens, tandis qu il en est d’autres pour lesquelles la taxe est si onéreuse , qu'elles sont réduites à laisser violer la Joi qui défend de mendier ‘. Cette tolérance forcée et illégale de la mendicité se retrouve dans quelques uns des petits cantons de la Suisse, et dans plusieurs des Etats de l’Allemagne *. Dans quelques communes du Würtemberg, ik n’y a qu’un assisté sur cinquante à soixante habitans ; dans d’autres, il y en a un sur dix , sur cinq et méme sur trois. La ville de Berlin est chargée dans une proportion beaucoup plus forte que le pays d'alentour. La ville de Copenhague est de même surchargée de gens de la campagne qui tâchent d'y gagner leur subsistance par la vente de comestibles , et qui, échouant dans cette.-entreprise , y tombent à la charge de la charité particulière et de la charité publique. De même.en Amérique, dans plusieurs des états de l'Union , les villes sont excessivement grevées en comparaison des campagnes; le contraire a lieu dans le

* Rapport aux états-généraux, 1825. ( Le Philanthrope. ) * Voyez Partie V, section 1.

PARTIE III. — SECTION 1. 133 grand-duché de Bade. Le canton de Fribourg contient des communes qui possèdent de grands biens communaux , et qui ont peu de pauvres à soutenir , et d’autres qui paient, pour leurs indigens , deux , trois, quatre et jusqu'à sept fois autant de livres de Suisse qu’elles comptent d'hiabitaus. Tandis que quelques communes du canton de Berne n’ont qu’un petit nombre de paures qu'elles assistent aisément , ‘sans recourir à des mesures légales ; ilen est où la taxe pèse d’un poids accablant *. Dans le canton de Zurich, il y a des communes assez fortunées pour pouvoir se dispenser même de recourir aux collectes du dimanche à l’église, et d’autres où les biens sont grevés d’une taxe de 4 à 5 pour 1060 du capital*. De grandes différences existent aussi sous ce rapport entre les eommunes du petit canton d'Appenzell. *

Les habitudes d'émigration augmentent indéfiniment les charges dans les cantons que nous

‘ Schw. Gem , Ges., 1812, s. 96, 97. — Idem, 1824, s. 64. Metter, 1812, 5. 96, 97; avant 1824, s. 64. — Idem, 1825, 5.121, 122. — Signau. Armenwesen, 5. 14. — Bern, Staats. Verwaltang, 1831, (. 13.

* Schw. Gem. Ges., 1824, s. 89. — 1825, s. 92.

* Idem, 1826, s. 209 à 225. ( Frey.)

venons de nommer. Dans la commune d'Uraäsch (canton d'Appenzell), on envoie les deux tiers des sommes que l’on dépense pour les pauvres à des individus qui sont étabhs ailleurs . Il est des districts du canton de Berne où la moitié de la population cherche au dehors des moyens d'existence ; c'est ce qui a lieu en particulier dans PEmmenthal ; on y trouverait difficilement une commune assez grande pour recueillir tous ses bourgeois dispersés. Sur les 8000 communiers de Summiswal, il y en'a plus de la moitié dans l'étranger. Sur les 10,976 bourgeois de Eangoau , il-n'y en a que 4657 qui habitent a commune *. Plus des deux tiers des ressortissms de Trab vivent hors de leur pays’. Lorsque ces malheureux n'ont pas réussi au dehors, ils reviennent tomber avec toute leur famille à Ia charge de leur commune ; ils sont pour elle un poids d'autant plus accablant, qu'habitués dès long-temps, peut-être dès l'enfance , à la vie des villes , à des climats plus chauds, ils sont étrangers aux travaux, à la maniere de vivre, à la Jangue de la mère patrie. Aussi , Fon craint telle-

* Schw. Gem. Ges., 1826, s. 209.

: Signau. Armenwesen. -- ? Zdem.

PARTIE IIL — SECTION I. 135 ment le fardeau qu'impose leur retour , que l'on préfére souvent les entretenir à l'étranger, au moyen d'une pension; plusieurs d’entre eux l'obuennent ou Îa font augmenter en menaçant de revenu. ' |

Le canton de Lucerne présenteaussiune grande inégalité dans les charges que la taxe impose ; il est des communes de ce canton où le quart de la population est assisté, et où la moitié ne peut nen donner‘; il en est de si misérables, que les maisons de céux qui possèdent quelque bien y sont constamment assiégées de douze à vingt-cinq ipdigens , qui couchent la nuit dans l’étable *. Dans le canton de Vaud, il est des communes si opulentes, qu'après avoir soutenu tous leurs pauvres , satisfait à toutes leurs dépenses légales, et distribué à tous leurs ressortissans du bois et des comestibles., elles ajoutent à cette distribution une répartition en argent 4; tandis qu'il en est

* Schw. Gem. Ges., 1822, & 100. — Jdern, 1820, 5. 243 — Ldem, 1845, 5.122. — Der Gem. Schw. 1: Jahrgang, s. 132. ‘Gruner. )

* Schw. Gem. Ges., 1825, 8. 139. (Krauer.) — ; Idem , s. 133.

* D'Ivanois. Matériaux, etc., p. 102.

d'autres où le fonds communal ne suflisant pas pour assister les indigens, il a fallu y ajouter une taxe spéciale. On cite une commune dans ce canton , qui dépense annuellement pour ses pauvres au-delà de 8,000 livres de Suisse (fr: 11,852) '; et un village de'cinq maisons qui est réduit à entretenir , dans l'étranger , deux àtrois centscommuniers. .

Quelquefois des circonstances singulières augmentent dans certaines localités le fardeau du domicile de secours ; c’est. ce qui arrive dans le Jutland. Ce pays est parcouru par une population étrangère et nomade, que l’on désigne par le nom d'hommes de nuit, et qui exerce les métiers d'ouvriers en cuivre, de vitriers, d’écorcheurs , etc. ; chez ces vagabons, les deux sexes vivent ensemble, sans être unis par les liens du mariage ; leurs enfans tombent à la charge des communes dans lesquelles ils sont nés.

La taxe pèse d'autant plus dans les lieux très chargés de pauvres que, nécessairement, le nombre des contribuables diminue à mesure que celui des assistés augménte. Quelquefois

: Soc. suisse d’util. publ , 1830, p. 64.

PARTIE IE. — SECTION I. 137 aussi la marche du mal s'accélère par l’émigration de personnes riches que le poids excessif de la taxe , dans les endroits pauvres, engage à changer de domicile. C’est ce qui arrive en Angleterre ‘ et en Suisse. *

» Cnazweas. Christ. écon., ch. x.

* Schw. Gem. Ges., 1825, s. 159. (Krauer.)

SECONDE SECTION

De l'influence du Domicile de secours sur les salaires.

Inégalité que le domicile de secours établit entre les salaires dans les diverses circonscriptions territoriales. Elle est funeste à l’ouvrier ou au maître. Elle est très grande en Angleterre, où elle a amené le paiement des salaires par la taxe. On retrouve ce mode à un certain degré dans d’autres pays.

À l'inégalité que le domicile de secours établit dans les charges entre diverses circonscriptions territoriales , s'ajoute celle qu'il introduit dans les salaires , selon les arrondissemens que les ouvriers habitent, comme nous allons. l’expliquer.

Partout où cette institution existe, les. autorités locales sont empressées à repousser du district qu’elles administrent Îles personnes qui pourraient tomber à sa charge, ou soigneuses de les en expulser avant qu'elles ÿ aïent acquis le droit à l'assistance. Beaucoup de pauvres, renvoyés de tous les côtés , se trouvent ainsi refoulés

PARTIE III. — SECTION II. 139 dans les arrondissemens qui ont l'obligation légale de les enttetenir. Quelquefois, comme nous l'avons dit, ils y rentrent d'eux-mêmes, poussés par ka nécessité, après avoir vainement cherché à faire fortune ailleurs. Il arrive -éncore assez fréquemment que des personnes qui pourraient s placer avantageusement au dehors, préfèremt rester dans leurs foyers. où elles trouvent, il est vrai, moins de ressources, mais où elles ont droit à des secours, si elles viennent à en avoir besoin *. Des ouvriers refusent de travailler dans une paroïsse étrangère pour un salaire double de celui qu'ils gagnent dans la leur *. Les inspecteurs de Great Shelford, comté de Cambridge, ont été dernièrement réduits à promettre deux shilkngs par semaine à un individu, pour qu'il voulût bien consentir à en aller gagner douze dans un district voisin. °

Il résulte de ces diverses eirconstances une grande inégalité dans la manière dont la population ouvrière se répartit entre divers arrondissemens , ce qui doit nécessairement en introduire

* Bon, État des Pauvres , p. 157, 158.

? His Maj. Comm., 1835; Extr., etc., p.271, 272. — * Idem, p. 385.

une dans les salaires. En éffet, dans les lieux où la population surabonde, les chefs de manufactures et d'établissemens agricoles, et les maîtres en divers genres, ne manquent pas de profiter de l'excès de concurrence, produit par le grand nombre de personnes qui demandent du travail, pour diminuer lesalaire deleursouvriers. D'autre part, les salaires s'élèvent dans les lieux où les bras manquent. Et combien cette inégalité n’estelle pas funeste! La où les ouvriers suraborident et où leur salaire baisse indéfiniment , leur condition devient de plus en plus misérable, et des milliers d'hommes sont ainsi sacrifiés aux intérêts de quelques spéculateurs ; là où lés ouvriers manquent, cette disette se fait bientôt sentir dans des manufactures qui pourraient prendre de l'extension, et les personnes que l'on y occupe, profitant de ce qu'elles sant nécessaires , et de ce qu’elles n’ont pas de concurrence à redouter, augmentent le prix du travail, de telle sorte que ces entreprises ne peuvent plus se soutenir. Elles tombent , faute de bras, tandis qu’à quelque distance peut-être une foule de malheureux, qui pourraient travailler, sont réduits à languir dans l'oisiveté et la pénurie. Ainsi, en

PARTIE 11i. — SECTION I. 141 changeant les rapports naturels qui devraient exister entre les maîtres et les ouvriers, le domiaile de secours devient pour les uns ou pour les autres ane-sourcæ d'oppression et de misère.

Cette influence si funeste à toutes les classes de la société , ne s'exerce pourtant pas au même degré dans tous les pays où existe la charité légale. Elle est presque nulle dans ceux où l'offre du travail est généralement surpassée par la demande ; c'est le eas des Etats-Unis. Elle est peu sensible dans ceux où l'on n'obtient le domicile dé secours que par l'acquisition du droit de bourgeoisie, et où par conséquent les autorités locales ne sont pas très intéressées à empêcher des étrangers de s'établir dans le district de leur ressort ; c’est le cas de la Suisse. :

C'est surtout en Angleterre que le domicile de secours exerce sur les salaires une grande influence ; ils y sorit beaucoup plus faibles au sud qu’au nord; et même , dans les contrées du sud, ils présentent de grandes différences. Ainsi, déja en : 824, ils variaient de 3 à 9 sh. (fr. 3, 70 c. a 11, 10€.) par semaine, dans les comtés de Sussex , de Bedfort, de Buckingham, de Dorset et de Witt, tandis qu’ils étaient de 12 à 15 sh.

(fr. 14, 8o c.à 18, 50 c.) dans le Northumberiand, te Camberland, le Lancastershire '. À Lmton, dans le comté de Cambridge, le salaire journalier s'élève à 3 sh. (fr. 3, 70 o.), tandis qu'il n'est que de 1 © sh. (fr. 1, 85 c.) à Hasilbury Bryan, dans le comté de Dorset , et à Dun’s Few, dans le comté d'Oxford +. Cette grande différence dans le taux des salaires existe ménte entre des districts contigus. Ainsi, dans’ la division de Wingham, comté de Kent, ils varient selon les paroisses, de 6d. à 2 sh. (fr. o,62c. à 2, 46c.). Il est enfin des lieux où la population est tellement surabondante , que les salaires y suffisent à peine à la subsistance de l’ouvrier, et qu’une partie des habitans y est réduite à l’inaction. A‘Hinkley, comté de Leicester, l'ouvrier manufacturier peut à peine gagner le nécessaire en travaillant de 14 à 16 heures parjour 4. Lord Nugent, dans un discours tenu à la Chambre des Communes, le

‘Pardiam. pap.. 1826-27, p. 857. (Report of the select Comuiittee on Labourers Wages.)

> His Maj. Comm., 1835; Extr., etc., passim.

> Parliam. pap., 1826-27, p. 857. (Report of the select Committee on Labourers’ M ages. )

4 His Maj. Comm. ; Extracts, etc.

PARTIE III. — SECTION Il. 143 19 novembre 1830, cite des paroisses où l'ouvrier ne gaguait que 3 sh. 6 d. (fr. 4,32 c.) par semaine , tandis que. la quantité de farine , qui est le minimum de la subsistance hebdomadaire de l’homme, coûtait 3 sh. (fr. 5,70 c.). A Royston , dans le comté de Cambridge, la taxe de travail impose à un propriétaire douze ourriers , tandis que cinq lui suffiraient ; un autre propriétaire qui possède 320 acres de terrain (12,950 ares) dans la même paroisse , est obligé de tenir 20 ouvriers au lieu de 13; ée qui.lui occasionne une dépense inutile de 150 1. st.

(fr. 5,217), en sus de 100 1. st. (fr. 2,475) qu'il paie en argent pour la taxe ‘. Dans le comptereadu d’une paroisse du comté. de Norfolk , on voit que sur 923 L. st. (fr. 22,844) dépensées pour les pauvres, 683 (fr. 16,904) avaient été remises à des laboureurs valides sans ouvrage *. Souvent le fermier à qui l’on envoie à très bas prix des roundsmen, se voit dans le cas de congédier ses ouvriers et ses domestiques, qui ne savent que devenir. Les rapports officiels de 1833

* His Maj. Comnm., 1833; Extr., etc., p. 387.

* J. Ricumannson, Letter to lord Suffield (‘New Monthley Magazine, 1830. Original papers, part II, p.534.)

font mention de plusieurs paroisses dont la population est en grande partie forcément oisive. ‘

Lorsque les salaires ont atteint la limite audessous de laquelle l’homme ne peut pas vivre, plusieurs circonstances accidentelles peuvent les faire descendre plus bas encore, et il faut bien alors que la charité légale supplée à leur insuff: sance; c’ést ainsi qu'en 1793, la cherté des vivres amena , dans le sud de l’Angleterre, l'usage du paiement des salaires par la taxe.

L'épreuve que l'on y a faite de ce mode en montre les graves inconvéniens ; il dégrade l’ouvrier laborieux, en lui distribuant sous forme d’aumône le prix de son travail ; il réduit ce prix au strict nécessaire, en le proportionnant exactement au besoin , et détruit ainsi tout bien-être, toute chance et toute habitude d'économie ; il est d’une souveraine injustice, car il fait payer aux ons les ouvriers que d'autres emploient, et, ce qui rend cette iniquité plus criante , c'est que, dans ce partage, ce sont les classes. peu aisées qui sont opprimées, dans l'intérêt: des classes riches. Les petits marchands, les artisans , les

‘ His Maj. Coram., 1833; Extr., etc., passim. :

PARTIE III. — SECTION HI. 145 possesseurs d’un petit fonds de terre qu'ils cultivent eux-mêmes, paient les personnes que font travailler, pour leur propre compte, les grands propriétaires et les chefs de manufacture ; cæ mode de paiement des salaires jette ainsi des semences de désunion entre les diverses classes de la société. Comme il fait baisser indéfiniment en Angleterre le prix des objets manufacturés, il donne aux Anglais le moyen de ruiner le commerce des autres nations , en courant à leur propre ruine; 1l les opprime eux-mêmes, sans autre avautage que de procurer aux Russes, aux Danois, aux Turcs, aux Américains, des étoffes à meilleur marché. '

Ce système , ayant des inconvéniens si graves, étant frappé depuis long-temps de réprobation, et accusé même par quelques écrivains d’être la principale cause des maux que produit la charité

légale , l'acte du 14 août 1834 a dù chercher à

: On peut consulter sur.ces divers points : Quart. Rev., march. 1826, p. 448-449; july 1828, p. 66; may 1850, p. 249, 250, 258. — Edinb. Rev., march. 185r, Causes and cure of disturbances and pauperism.— Parliam. pap., etc., 1826-27, p. 856. — Jonx Gair. (The Monthley Magazine, etc., 1835, part. I. Original papers, p. 150 à 158.)

l'abolir. C’est dans ce but qu'a été stipulé l’article 52° de cet acte, lequel, statuant sur les secours accordés à domicile à des indigens valides et employés par des particuliers, donne aux commissaires royaux le pouvoir de les suspendre , d’en fixer la nature, d'en limiter la durée. Cette mesure diminuera sans doute le mal , mais 1l est à craindre qu'elle ne produise pas complétement les résultats que l’on se flatte d’en obtenir. En effet, on peut considérer le paiement des salaires par la taxe, comme une suite inévitable de l’accumulation des indigens en certains lieux, et en conséquence cornme inhérent au système de la charité légale.

Il est vrai que le sud de l'Angleterre est la seule contrée où ce mode ait été érigé en loi, et où l'on ait dressé des tables pour régler Îles aumônes en raison inverse des salaires; mais que l'on cousidère ce qui se passe, et ce qui doit nécessairement se passer dans les autres pays où le domicile de secours accumule à l'excès la po pulation. Cette accumulation y a les mêmes conséquences , quoiqu'elles n’y existent qu'a un degré inférieur, et qu'elles n’y soient pas spécifiées par des chiffres et ordonnées par des régle-

PARTIE [JI.— SECTION IT. 147 mens. En effet, le célibataire peut travailler à un moindre prix que l’homme qui a une femme et des enfans; or, partout où il y aura surabondance : de population, il y aura beaucoup de célibataires qui feront concurrence aux hommes mariés ; et c'est sur leurs besoins que se réglera le taux des salaires : il faudra bien alors que la charité publique soulage la détresse des individus qui ont une famille. C’est, en effet, ce qui a lieu dans tous les pays où existe la charité légale. Ainsi, en 1705, à l’occasion de la cherté du blé, les magistrats du Berkshire forcèrent les inspecteurs d'accorder une indemnité aux ouvriers qui n'étaient pas dans une position à pouvoir s’entretenir avec le prix courant du travail'. A Mannheim, comme dans plusieurs autres villes , on a établi en principe que l’on calculerait les besoins de toutes les familles indigentes, et que l’on y proportionnerait l’assistance*. A Munich , dans l'institut de travail fondé par le comte de Rumford, on avait arrété de donner aux indigens une quantité d'alimens propor-

* M. Cuirocs, Political Economy, part. LE, ch. 5. * Mannheim, Einricht. der Armen-Anstalt, . 27, 40, 44.

tionnée au nombre de leurs enfans'. À Hambourg, dans l'établissement du baron de Voght, on ajoutait au salaire que le pauvre gagnait ce qui pouvait y manquer pour compléter un 5h. et demi (fr. r, 85 c.) par semaine *. Toutes ces mesures ne font qu'instituer sous diverses formes le paiement des salaires avec les deniers de l’aumôûne.

Il est encore d’autres manières dont ce mode peut s’introduire : qu'un pauvre demande du travail aux administrateurs des secours, on le place quelquefois chez une personne qui ne lui donne pas une rétribution suffisante pour son entretien; il faut bien alors combler le déficit. M. Cartwright, qui faisait cette remarque aux commissaires du roi, en concluait que la force des choses pouvait, sans autorisation légale, amener cet usage, qu'il n'était pas la cause, qu'il n'était qu’un symptôme du mal.

Ce mode peut aussi résulter de la crainte de voir périr une manufacture qui fournit de l’ou-

* Bibl. brit., juin 1796, p. 161.

* Idem, février 1797, p- 199- His Maj. Comm., 1833; Extr., etc., p. 177.

PARTIE Hl. — SECTION II. 149 vrage à un grand nombre de personnes. On aime mieux la soutenir, en se chargeant d’une partie du paiement des ouvriers, que de s’exposer, en la laissant tomber, à la nécessité de les entreteair complétement. ‘

« His Maj. Comm. 1835; Extr., etc., p. 176.

TROISIÈME SECTION

Des contestations auxquelles donne lieu le Domicile de secours.

L'insriTurion du domicile de secours est encore funeste tout à la fois aux populations et aux indigens, vu les contestations et les procès dans lesquels on se trouve engagé par la difficulté de le déterminer.

En Angleterre , quand il est question de contester un domicile, les administrateurs du bien des pauvres n’épargnent aucune dépense; ils renoncent, pour ce grand intérêt , à la parcimonie dont ils se font une règle si rigoureuse dans le soulagement des malheureux’. Les cas portés devant les tribunaux anglais pour discussion sur le domicile l’emportent en nombre sur tous les autres *. Une cour trimestrielle d’assises a été dans le cas de juger quatre mille sept cents appels dans le courant d’une année. Aussi pro-

: Buax, Lois sur les Pauvres, ch. 2.

+ Enan, État des Pauvres, p. 126.

s Quart. Rev., jan. 1818, p. 280.

PARTIE Ill. —"SECTION Hi. 151 fesse-t-on généralement dans ce pays l'opinion que les procès de ce genre sont le patrimoine le plus assuré des avocats; et l'impossibilité où se trouvent les tribunaux de leur donner une attention suflisante et de les terminer, y est-elle regardée comme équivalente à un déni de justice.

De 1775 à 1815, les dépenses occasionnées par ces débats et par la translation des indigens dans leurs paroisses ; se sont élevées de 35,071 1. st. (fr. 868,007 )à 324,664 L. st. (fr. 8,035,434)'. M. Richardson, dans une lettre à lord Brougham, parle d'une paroisse du comté de Norfolk , où les frais de justice, pour déterminer le domicile de secours d'un individu, montérent à 71 1. st. 2 s. 4 d. (fr. 1,760, 15)°. Mac Farland rapporte qu’un procès entre deux paroisses, à l’occasion d'an seul indigent , a souvent coûté plus d’argent qu'il n’en aurait fallu pour assister les pauvres de ces deux paroisses pendant une année entière. ° |

Sans doute il y a dans cet état de choses des

* Parliam. Abstracts, session of 1826, p. 744. * Buiwas, l’Anglet. et les Anglais, t. I, p. 250. * Mac Fansann, Recherches sur les Pauvres, Rech. II,

chap. vu.

abus auxquels il est possible de remédier, et nous ne devons pas confondre ce qui n’est qu'accidentel avec les effets qui résultent naturellement de la charité légale, et auxquels on ne peut échapper que par exception. Mais ce qui prouve que les contestations relatives au domicile de secours sont un élément inhérent au système de la taxe, c'est qu’on les retrouve dans tous les pays où ce système existe. Elles ont, pendant long-temps, divisé les communes dans le Brandebourg *; elles les divisent fréquemment encore dans le grand-duché de Bade, dans les duchés de Nassau et de Weimar. En Bavière, elles ont nécessité la loi du 26 septembre 1825 et l’ordonnance du 3r octobre 1826. Elles étaient très multipliées dans les Pays-Bas, lorsqu’en 1818 ou en fit passer la décision du pouvoir judiciaire au pouvoir administratif; mais cette mesure, à l’aide de laquelle dn a diminué le mal, est une dérogation au droit commun qui n’est pas sans inconvénient. L'Amérique n'échappe pas plus que l'Europe à cette influence. En Pensylvanie, il y a souvent, à l'occasion du domicile de se-

# Waxraarsip ; Ordonn. contre les Mend. (Cosmar, etc.)

PARTIE HI. — SECTION II. 153 cours, des difficultés entre les comtés. Les débats que, dans le Massachussetts les villes ont a soutenir pour la même cause, font naître entre elles un esprit d’hostilité, et coûtent quelquefois plus que l'assistance du pauvre qui en est l'objet.

Il-senble que les pays. où le domicile dé secours est attaché au droit de bourgeoisie, devraient être à l'abri de ce fléau. Néanmoins, il n'en est pas toujours ainsi: à Fribourg, en Suisse, l'assistance a souvent occasionné des procès entre les communes où le même individu se trouvait posséder le droit de bourgeoisie; ce qui, à diverses époques, a donné lieu à des arrétés dont le grand nombre même atteste l’insufiisance."

Des diflicultés de ce genre naissent d’ailleurs au sujet des dispositions qui concernent les enfans naturels. Dans çe même canton de Fribourg, c'est la commune de la mère qui doit en rester chargée , si elle n’a pas en temps utile adressé

ses réclamations à la commune du père, ou si la

‘ Arrêté da 18 sept. 1812. — Publication du petit conseil du 15 nov. 1812. — Loi du 24 janv. 1825. — Arrêté da 25 août

grossesse n'a pas été constatée un certain temps avant les couches. De telles dispositions , etd'autres semblables, deviennent fréquemment une source de procès.

Ces contestations sont non seulement ruineuses pour les communes et fatales à la prospérité publique , souvent encore elles devienrient pour les indigens eux-mêmes une cause d’aggravation de souffrances. En Angleterre, le premier avis que la paroisse condamnée au sujet d’un domicile de secours recevait naguère de la perte de sa cause , lui était donné par l’arrivée des indigens qui tombaient à sa charge. C'était quelquefois un père, une mère et huit à neuf enfans portant l'ordonnance de la justice autour du cou. À peine ces nouveaux paroissiens étaient-ils établis, que souvent la sentence des premiers juges était annulée, et qu'ils se voyaient ainsi forcés de déloger encore, pour aller présenter dans une autre paroisse le spectacle affligeant qu'ils avaient donné dans celle qu’ils quittaient‘. Pour faire cesser de tels scandales, l'acte du 14 août 1834 a arrêté * que l’on ne pourrait renvoyer

* Edinb. Rev., jan. 1820. Poor Laws.

PARTIF HI, — SECTION Hi. 155 un mdigent à sa paroisse sans en avertir ladite paroisse 21 jours à l'avance, et que si elle formait appel contre cette décision, l'indigent ne pourrait être renvoyé qu'après l'issue du débat. Winterfeld cite le trait d'un soldat mutilé, nommé Lange, qui mourut de faim dans le Brandebourg, pendant que deux communes, aux secours desquelles il pouvait prétendre, disputaient à qui ne se chargerait pas de lui ‘. En Angleterre, il y a trois à quatre ans qu'un pauvre , nommé Summers, mourut ausst de faim dans une maison de travail où on l'avait enfermé , pendant que se faisaient les démarches qui devaient lui assurer l'assistance desa paroisse. *

* Wixrearaio, Ordonn. contre les Mend. (Cosmar, etc.) * Chamb. des Comn., 30 sept. 1831.

QUATRIÈME SECTION

Des Vexations et des Actes immoraux qui résultent de l'institution du Domicile de secours.

Soin que les autorités mettent à repousser les étrangers pauvres des districts qu’elles administrent. Moyens condamnables qu’elles emploient pour y parvenir. Actions immorales que les indigens sont ainsi poussés à com-

Pour se garantir des charges excessives dont on est menacé par l'institution du domicile de secours, on est conduit à prendre des mesures préventives qui deviennent une nouvelle source de maux. Pleines de sollicitude pour empêcher de s’établir dans le district qu’elles administrent des personnes qui pourraient par la suite y réclamer l'assistance, les autorités usent envers elles de procédés que l'humanité réprouve.

Dans le daché de Weimar, les communes n'engagent que pour un temps très limité les pâtres étrangers qu'elles sont dans le cas de prendre à leur service , afin qu'ils n’y acquièrent

PARTIE III. — SECTION IV. 157 pas le domicile de secours. Passant ainsi d’un lieu à un autre, ils perdent le droit à l'assistance qu'ils pouvaient posséder dans quelque district, sans le gagner autre part. Dès lors ils sont condamnés à mener une vie errante, dont le malheur est aggravé par les violentes discussions qui s'élèvent souvent à leur sujet, entre les divers arrondissemens où ils ont séjourné. Les particuliers prenaient quelquefois en Angleterre une mesure du même genre. Il en est qui n’engageaient leurs domestiques que pour 51 semaines, vu qu’en les gardant à leur service une semaine de plus, ils leur auraient donné le droit à l'assistance de la paroisse *. Les nouvelles dispositions sur le domicile de secours mettront un terme à de tels procédés. *

À Jena, nul n’est admis au droit d’habitant ou de voisin, s’il ne possède au moins 100 rixdalers ( fr. 383 ). À Francfort-sur-le-Mein et dans quelques autres parties de l'Allemagne, on ne laisse séjourner aucun ouvrier étranger, à moins qu'il ne prouve qu'il possède 5 florms (fr. 12, 93c.) en argent. Dans les Grisons, on

* His Maj. Comm., 1833; Extr., etc., p. 150.

* Acte du 14 août 1834, (. 64.

déploie une circonspection si active et si inquiète envers les personnes qui désirent le droit de bourgevisie, qu'il est presque impossible de l'acquérir Une ancienne loi du pays condamaait à 100 couronnes ( fr. 370 ) d'amende celui qui ferait simplement la proposition de l’accorder à un étranger. ‘

Dans quelques parties de la Suisse on a grevé d'une imposition extraordinaire les mariages avec des étrangères. À Saint-Gall , cette imposition est de 40 à 100 liv. de Suisse (fr. 59 à 143 ) *. À Berne, la somme que l'on paie, lorsque l'on épouse une femme qui est du canton , mais d'une autre commune , est cinq fois celle que coûte annuellement le droit d'habitation ; 15 fois, si elle est Suisse, mais étrangère au canton ; 20 fois , si elle est étrangère à la Suisse . 1 y a des lois de même genre à Fribourg 4. A Appenxell , ces impositious varient selon les districts. ‘

* Kasrnorra, Voyage, etc., p. 244

* Lois du 17 mai 1804 et du 6 mai 1806.

* Loi du 2 dec. 18:16, |. 2. {Sammlung, s. à.) * Loi du 17 déc. 1811, tit LE, À. ».

Schw. Gem Ges., 1820, 5 207.

PARTIE J1I. — SECTION IV. 159 En Pensylvanie, les inspecteurs des pauvres ont le droit d'exiger caution de ceux qui viennent demeurer dans le comté ; et ils doivent le lire , s'ils qnt lieu de craindre qu'ils ne tombent a la charge publique. Dans les Pays-Bas, on suscite aussi mille difficultés aux personnes qui désirent venir habiter une commune, si elles ne présentent pas des garanties suflisantes qu’elles pourront y subsister par leurs propres ressources.

Autant ou met d'empressement à interdire l'habitation dans le pays à l'étranger qui pourrait devenir onéreux , autant on met de violence a l'en expulser, s’il est parvenu à s’y établir. En Angleterre, on a vu souvent des individus forcés de qaitter des lieux oùils pouvaient gaguer 15 sh. {fr.18) par semaine , pour se rendre en d’autres où ils n’en pouvaient gagner que 10 (fr. 12)"; 30 et 40 familles chassées le même jour d’une seule paroisse *; des masses d'ouvriers, qu'une interruption momentanée de travail, dans la manufacture où ils étaient occupés, faisait renvoyer d’un district où bientôt on les faisait re-

* Edinb. Rev., may 1828, p. 314. — * {dem.

tourner à grands frais : ; des veuves reléguées , avec leurs enfans en bas âge, dans des hameaux où elles ne pouvaient que difficilement se procurer un réduit *. À peine aurait-qn, déja du temps d'Adam Smith, trouvé dans ce pays un ouvrier industriel âgé de quarante ans, qui n’eût cruellement souffert, à quelque époque de sa vie, de la lai du domicile. *

L'opinion ne permettant pas, en Angleterre, que l'on apporte au mariage des entraves légales, on y supplée par mille vexations privées. La plus ordinaire est la destruction des cabanes par les inspecteurs et par les propriétaires. Ils les achètent pour les renverser, pour anéantir, comme ils le disent, ces nids a marmots de mendians 4. On prive ainsi les pauvres de tout moyen d'établissement ; on les force à errer de lieu en lieu, pour trouver unrefuge, à s’entasser dans d'étroites cabanes, contre toutes les règles de la salubrité, de l’honnéteté, de la décence. Les inspecteurs se voient quelquefois même dans

* His Maj. Comm., 1855; Extr., etc, p. 269.

* Quart. Rev., jan. 1823, p. 559-

* Surrm, Richesse des nations, L. I, ch. x.

4 Ediob. Rev., may 1828, p. 514.

PARTIE Li. — SECTION 1Y. 161 le plus grandembarras , pour leur proeurer un abri‘. Enfin, ce qui peut donner une idée du point auquel sont poussées toutes ces-vexations, c'est qu'elles ont contrebalancé l'effet vaturel que la charité légale devait produire , pour augmenter Ja population; que même, dans plusieurs comtés, elles ont réduit cette population au-dessous de ce qu’elle serait probablement sans la taxe; et que, comme une épidémie terrible, elles ont rendu certains lieux tellement déserts, que l'on a été dans le cas de s'occuper des moyens de les repeupler. *

Les récits. de Winterfeld prouvent que le Brandebourg a long-temps offert sous ce rapport des spectacles aussi afligeans que l'Angleterre :. En Bavière, de bons travailleurs sont impitoyablement chassés des villages qu’ils habitent, dès qu'une prolongation de séjour leur y donnerait

: Sancxs , Chamb. des Comm. , «11 oct. 1831. — Mairuus, Population. Appendice, t. IE, ch. vi.

* Edinb. Rev., may 1828. { Poor Laws. )— M. Cuusocu , Political Economy, part. 5, ch. [TTR

* Wixræsrei, Ordonn. contre les Mend. (Cosmar. Appendice. )

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