‹ De la charité légaleChapitre 21 sur 106 · II · texte numérisé non relu

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le domicile de secours ‘. Dans quelques parties de l'Allemagne et de la Suisse, on conduit de force aux-frontières des femmes enceintes , afin de ne pas exposer la commune à avoir à sa charge les enfans qu'elles vont mettre qu monde. Ces malheureuses , expulsées avec 4, 5, 6 enfans à demi nus, des étables où elles se retirent momentanément, tourmentées par le froid, par la faim, par des angoisses de toute espèce, errent de lieu en lieu sans trouver un asile *. C'est quelquefois au milieu d'un.hiver rigoureux, et au moment même où elles souffrent des douleurs de l'enfantement, qu'on les traite. de la sorte. En Pensylvanie, les personnes dont le séjour pourrait devenir onéreux à un comté, en sont aussi chassées par la force. |

L'humanité avait trop à gémir de tant de vexations, pour que l'on n'ait pas cherché, en quelques pays, à y mettre un terme, ou du moins à les diminuer. Il y a eu entre la Prusse

+ Hgsperus, 1824. (Schw. Gem. Ges., à la suite du ue rendu de la session de 1825, s. 346.) .

* Actes de la Société suisse d’atilité publique,

PARTIE III. — SECTION IV. 165 royale et le Brunswick un concordat, pour que des malades ne fussent pas renvoyés sans pitié, de l’an de ces pays dans l’autre ‘: Dans le Mecklembourg-Schwerin, d'après la loi du 28 mai 180: *, les indigens étrangers à la commune sont, lorsqu'ils vienhent à tomber malades, soignés dans le lieu où ils se trouvent , aux frais du district auquel ils appartiennent. En Bavière, les communes et les districts doivent , en cas de besoin pressant , faire l'avance d’un secours momeuntané aux étrangers qui se trouvent dans l’enceintè de leur territoire, secours que l'arrondissement dont ils dépendent est aussi tenu de leur rembourser *. Il en est de méme à Innsbruck $. Une loi rendue en Angleterre > en 1795 , portait que les pauvres irréprochables ne pourraient plus être renvoyés de la paroisse qu'ils habitaient, à moins qu'ils n’y réclamassent l'assistance; et que leur expulsion, quand elle pourrait avoir lieu ; devait être suspendue, s'ils étaient dans un-état de maladie. Dans le

* Bucux, Evergesm, s. 272.

* Loi du :7 nov. 1816,4.8.

+ Innsbruck. Armenpflege. Statuten, etc., (. 32.

cantôn de Saint-Gall, un arrêté du 9 fév. 1818 s'oppose aussi à ce qu'un étranger mourant soit renvoyé d’une commune dans un état où ce transport hâterait sa fin:

La nécessité seule où l’on s’est trouvé réduit de recourir à ces mesures ferait assez connaître, au défaut des faits positifs que nous avons allé gués, tout ce que l'humanité peut avoir à soufirir de l'institution du dorñicile de secours ; mais ce n'est pas seulement à la voix de la pitié que cette institution ferme les cœurs, elle porte à la morale, sous d’autres rapports, des atteintés encore plus funestes; elleétouffe jusqu'aux sentimens de l'hounéteté etde la justice. Lorsqueles ordonnances légales ne paraissent pas assez prévpyantes et assez sévères aux commumiers et à leurs‘officiers municipaux , lorsqu'elles ne servent pas leurs intérêts au gré de leurs désirs, e: qu’elles ne calment pas suffisamment leurs sollicitudes , ils appellent a leur. aide l'astuce et li corruption. On dirait qu’entravédansses rigueurs, l'esprit de la charité légale devient , comme pour se venger, plus féconden actions immorales. Tous les moyens sont bons, quaud il s’agit de se débarrasser d’indigens dont le séjour est onéreux ou peut le devenir.

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