‹ De la charité légaleChapitre 23 sur 106 · PARTIE Lil. — SECTION 1V · texte numérisé non relu

PARTIE Lil. — SECTION 1V

Enfin , la crainte de voir la population indigente s’accroître par les naissances, ouvre une nouvelle carrière à l'immoralité. En Angleterre, des inspecteurs ‘paient des femmes enceintes pour aller accoucher hors de leurs paroisses *. Il y a quelques années que des officiers municipaus du canton de Vaud apportèrent clandestisnement à Genève, et firent exposer devant l'hôpital , un enfant naturel *. Dans le canton de Berne, si.une fille enceinte demande à sa commune de quoi rembourser l'assistance qui a été accordée ailleurs à son: amant, on s’empresse de satisfaire à son désir, et la commune de l'époux se voit forcée de se charger de ce couple indigent et de sa postérité ‘. L'usage de se débarrasser des filles pauvres en les dotant, sous condition qu'elles cherchent ailleurs un mari, était devenu tellement commun dans ce canton, et s y pratiquait:si ouvertement, que, dms une circulaire du 20 février 1829, le conseil d’État s’est cru obligé d'interdire toute as-

* His Maj. Comm., 1833; Extr., etc., p. 178.

* Journ. de Gen. du 11 juin 1829.

* Schw. Gem. Ges., 1825, s. 118. ( Fetecherin. ) — Der Gem. Schw. 1 Jahrg, 8. 124.

sistance sous forme de dot, ét toute perception de taxe pour un tel emploi ‘. Non seuleurent les officiers municipaux cherchent à rejeter , aptant que. possible; sur les communes voisines, le fardeau dont ces alliances les menacent, ils userft. de toute sorte de trompèries et de malversations pour les entraver. Ils refusent , dans les cantons de Berne et d’Argovie, à l'indigent qui veut se marier, l'extrait des comptes qui doit éttblir qu’il est libre envers la commune de toute obligtion, espérant qu’il n‘osera pas se plaindre à l’autorité supérieure. Si néanmoins ils se voient contrainÿs à le lui remettre , ils le rédigent de telle sorte que les partiés intéressées ne puissent le rectifier ni la justice le comprendre; ou‘bien ils mettent sur le.compte de l'individu le total ou une partie des secours accordés à ses pa-— rens. * es .

Ce ne sont pas seulement les administrations et les partiçuliers qui se permettent de violer ainsi les règles de la droiture et de la justice, l'immoralité se glisse quelquefois dans les lois elles-mêmes, et vient ajouter sa flétrissure au

* Sammlung, s. 21-22.

? Armenwesen, Briefe, 7 Br.

PARTIE 111. — SECTION IV. 71 caractére d'inhumanité dont elles sont empreintes. Dans le canton de Berne, l'ordonnance de i807 antorisait les tribunaux à priver pour toujours du droit d'habitation et de bourgeoisie les personnes qui, par leur oisiveté ou leur inconduite , étaient à charge à-leur commune , et celles qui n'entretenaient pas leurs enfans ‘ou les sbandounaient :. Les autres États de la confédération helvétique se plaignirent avec amertame de jugemens qui chassaient dans leur territoire des mauvais sujets sans ressource , et Berne dut ên conséquence, en 1812, échanger la privation pérpétuelle du droit de bourgéoisie contre une simple suspension * , et, en 1822, remplacer cette suspension même par des peines d’une autre nature *. À Appenzell , on laisse aux pères étrangers Îles enfans naturels dont les mères sant Appenzelloises , et, dans le cas inverse, on suit le principes de la maternité. Une loi de Saint-Gall, du 24 juin 1833, porte qu'on ne peutintenter, contre les ressortissans du canton,

* Ordonnance de 1807, 6. 13.

»* Loi du 16 déc. 1812.

» Loi du 4 mars 1822.

« Gazette de Laus., 2 juin 1850.

aucune demande en dommages et. intérêts pour cause d’enfans illégitimes '. Comme le mal'engendre le mal, le conseil d’État de Fribourg a dû recourir à des mesures hostiles pour protéget. ses administrés contre les effets de cette loi. Le . 17 décembre de la,même année, il a rendu un arrêté d'après lequel tout bourgeois du canton de Saint-Gall qui veut s'établir dans le territeire de son ressort , ou y résider plus de quinze jours, doit fournir un cautionnement de 1,200 livres de Suisse (fr. 1,777), s’il est marié; de 800 (fr. 1,185) s’il ne l’est pas. La caution doif'être domiciliée dans le canton de Fribourg; et reste engagée un an après le départ o ou la mort du Saint-Gallois. *

Mais les indigens surtout sont ortés, par l'institution du domicile de secours, à commettre des actions immorales; le désir d'échapper aux vexations dont elle les rend les ohjets, et de sortir de la position ‘cruelle dans laquelle elle les place, leur suggère toutes sortes de fraudes, de bassesses, de turpitudes. A Leipzick et dans d’autres villes d'Allemagne, où un ou-

! Fédéral du 1° fév. 18353. — * {dem.

PARTIE II. — SECTION IV. 173 vrier ne peut entrer qu'autant qu'il montre à la porte 5 écus (fr. 19, 15 c.), plusieurs de ces pauvres voyageurs se cotrsent pour faire cette somme ; ils la confient à l’un d'eux, qui, par ce moyen , pénètre dans la ville, et, après y avoir posé son sac, ressort par une autre porte, et h remet à l’un de ses compagnons ; celui-ci fait de même , jusqu'à ce qu'ils soient tous entrés. Dans le canton de Berne, des femmes étrangtres, souvent corrompues, emploient les plus mauvais moyens pour obtenir par le mariage un droit de bourgeoisie ". Les derniers rapports sur les lois des pauvres, en Angleterre » font mention d’une femme qui, pour pouvoir s’établir à Norton , dans le comté de Durham, épousa un individu qui en avait déjà deux ou trois de vivantes ”. Dans ce pays, on a aussi recours au parjure pour acquérir le domicile , et il est des paroisses dont la population se recrute et s’augmente de cette manière. * .

* Schw. Gem. Ges., 1812, 8. 95. (Gaunen.) * His Maj. Comm., 1853 ; Extr., etc., p. 178. » Surritco, Chambre des Lords, r1 nov. 1850.

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