‹ De la charité légaleChapitre 24 sur 106 · CINQUIÈME SECTION · texte numérisé non relu

CINQUIÈME SECTION

D'une classe de personnes que l'institution du Domicile de secours condamne à une misère extrême.

Les Heimathlos. Leur malheur. Bande Wendel et sort tragique du jeune Arnold.

Enrin, en dehors de cette lutte de violence et d’astuce que le domicile de secours établit entre les dépositaires de Fautorité publique et les pau vres qui ont quelque droit ou quelque prétention à une asgistance légale, elle crée.ane classe de malheureux qu’elle condamne aux vexations les plus cruelles, sans leur laisser même entrevoir aucun terme à leurs maux. Cette classe est celle que l’on désigne communément par le nora d'heëmathlos (gens sans patrie ), quelquefois d’apolides (gens sans droit de cité ).

IF est vrai que ce qui constitue un Heimathlos, c'est de ne posséder nulle part le droit assuré d’habiter et d'exercer son industrie, et non pas précisément de n'avoir aucun domicile de se-

PARTIR III. — SECTION V. 175 cours; mais Îles difficultés par lesquelles les pouvernemens entravent , pour les étrangers, l'acquisition de ce droit, tiennent essentiellement à œæ qu'il a. pour conséquence ordinaire celui de réclamer l'assistance; à l'exception d'un petit nombre de personnes aisées que de temps à autre des cries politiques réduisent à n'avoir plus de patrie, les individus dont se compose et se recrute la masse des heëmathfos, sont tous des victimes de l'institution du domicile de secours. Nous pauvons donc mettre au moins en grande partie sur le compte de la charité légale, les maax qui pèsent sur cette classe infortunée.

Objecterait-on que, même dans les pays où ce mode de charité n’ést.pas en pratique , on nese fait point de scrupule d’expalser les étrangers qui sont dans l’indigence; cela est vrai; maïs indépendamment de ce que l’on y use à cet égard de beaucoup mpins de sévérité, cette conduite: est la conséquence ou des principes de la charité égale, qui y existent dans un état latent, ou de l nécessité de se prémunir contre les dangers dont on est menacé par l'application de ce sys= tème dans les contrées voisines.

L'heimathlos n’est jamais que toléré dans les

pays où il se trouve; il vit sans sécurité, sans projet, sans aveñir,; il ne peut tirer aucun parti de ses forces ou de ses talens pour assurer sa subsistance , il n'ose pas méme songer à s'établir quelque part; les douceurs du mariage.lui sont interdites , ou ,. s'il peut former ce lien , Ce h'est que sous ‘le bon plaisir des autorités, et à des conditions vexatoires et humiliantes ', Si on lui . permet de séjourner momentanément dans un district, on l'y traite comme un prisonpier sur parole; il lui est-défendu d'en sortir sans. une autorisation spéciale *; dès qu'il devient importun ou que l'on craint qu'il ne tombe dans la misère, la police le persécute impitoyablement, on le chasse de partout, on le.foïce à errer comme une bête sauvage * ; à se tenir tapi dans les bois et les cavernes *; il n’est pas un lieu qui lui offre un asile, pas un établissement decharité qui ne lui ferme ses portes. Les malhéyrs qu’il souffre sont presque toujours ensevelis dans un éternel

: Saint-Gall, Loi du 11 mai 1816, 4, 4. — Fribourg, Schw. Gem. Ges., 8. 168. — Jena, K. in.

» Saint-Gall, Loi du r1 mai 1810, (. à.

: Schw. Gem. Ges., 1829, s. 195. *

4 Die Direction der Schw. Grem. Ges., s. 2.

PARTIE IIS. — SECTION V. 177 silence; il n’a aucun moyen d'appeler l'attention sur sa misère; la voix d’un parent ou d’un ami ne vient jamais, au défaut de sa.propre voix, implorer pour lui la pitié. Les hommes que leur vocation appelle à soutenir les intérêts de l'opprimé se refusent, dans la crainte d’entourir ‘animadversion publique , à prendre sa défense '; ls simples particuljers eux-mêmes. n’osent pas manifester l'intérêt qu'il leur inspire *. Il vit, il meurt dans l’abandon ; tout le sain quel’on prend ensuite de son cadavre, c’est de le jeter dans quelque creux ou dans la rivière, afin que les vivans n'en soient pas infectés. On va jusqu’à lui refuser la sépulture que la tendresse ou la compession serait quelquefois disposée à lui donner, jusqu’à réduire .une mère à la nécessité de porter dans ses bras.de lieu en lieu, et de faire coucher à côté d'elle le corps de .son enfant qui tombe en pourriture *. Combien de milliers d'infortunés ont ainsi vécu et péri sans laisser dé trace! Seulement dans quelques livres peu consus on en cite un petit nombre d'exemples épars;

Sbw. Gem. Ges., 1829, s. 196.

* Soc. suisse d’'atil. pabl., session de 1828, p. 133. * Journ. de Genève, 1° sept, 1852.

et les malheurs de ce genre ne paraîtrajent que de tristes singularités , si un procès fameux, débattu à Lucerne, en 1825, n'était pas venu révéler l'existence déplorable de cette classe d’horames, à laquelle on ne laisse d'autre lot que le désespoir, et d'autre ressource que le crime. Rappelons en peu de mots cette histoire terrible. Vo, :

: Des infortunés, dont une longue suite de guerres avait effzcé tous les titres à une existence civile, s'étaient réfugiés en Suisse ; les uns, dans le désir de voir des lieux auxquels les attachaient d’ançiens souvenirs;. d’autres, dans l'espoir-de s’y soustraire plus aisément qu'ailleurs à l'action de:la police contre les étrangers: Mais en Suisse , comme dans les contrées où ils avaient promeré jusqu'alors leur vie errante, ils furent poursuivis par la réprobatian qui s'attache partout aux heimathlos , repoussés de toute part , en butteà tous les caprices, de l'arbitraire. Ne. pouvant en aucun lieu exercerune honnête industrie, n'ayant que le choix entre une mort affreuse et le crime , plusieurs d’entre eux s'organisèrent en bande de brigands. Cette troupe, qui.est connue sous le nom de bande de Clara Wendel, désola long-

PARTIE II. — SECTION V. 179 temps le pays par le pillage , le meurtre et l’incendie. Enfin, l’on parvint à saisir soixante-dix des individus qui la composaient ; des fers et l’échafaud expièrent leurs forfaits et les torts de l'ordre social envers eux.

Les antécédens de plusieurs dé ces malheureux offraient un intérêt déchirant ; ceux du jeüne Arnold , entre autres, forment , en caractère de sang , une accusation terrible contre la loi: du domicile. Abandonné dès son premier âge, dans le canton de Lucerne, par des vagabonds, il fut recueilli par la pitié; quelque temps après, la police F’arracha de l'asile qu'on lui avait ouvert. Encore petit enfant , il alla de lieu en lieu mendint son pain et toujours persécuté; enfin il trouva, dans le canton de Zurich , de nouveaux protecteurs; la il fut l’objet de soins particuliers, auxquels il répondit de la manière la plus satisfaisante. Il fréquentait l’école, y faisait des progrès; son caractère aimable charmait ses patrons, ses maîtres , tout le voisinage. Mais l’impitoyable loi du domicile ne l'avait épargné que pour un temps; elle vint l’arracher du foyer protecteur où sa misère avait trouvé pour la seconde fois un refuges ses larmes et celles des personnes qui l'avaient recueilli, les recommandations de ceux

que son innocence et ses grâces intéressaient , tout fut inutile ; la geridarmerie le traîna jusqu’à la frontière, de là il erra de nouveau de canton en canton. Arrivé sur les limites de celui de Bâle, il s'endormit, épuisé de fatigue, sur la lisière d'un bois; là il fut réveillé par une jeuue fille de la famille Wendel , qui le séduisit et l’entraîna vers la bande réunie dans le centre de la forêt. Arrèté avec les brigands, il édifia, dans la prison de Lucerne, tous ceux qui communiquèérent avec lui : on le trouvait collé contre la muraille de son cachot, recueillaut , sur une Bible qu'on lui avait procurée, le peu de jour qui pouvait lui parvenir d'une lucarne élevée. Tous ses discours exprimaient des sentimens de piété et de repentir;'il cherchait à communiquer à ses compagnons d'infortune les dispositions dont il était lui-même animé; il leur prodiguait les soins les plus touchans. Pendant la durée du‘ procès, il apprit à lire à l’un d'eux. Enfin, convaincu d’avoir participé aux forfaits de la bande, il fut condamné à mort. Quelle protestation contre la loi du domicile que le sang d'une telle victime jaillissant contre le ciel!

SIXIÈME SECTION

Des Obligations que le Domicile de secours impose aux administrateurs des pauvres, et de la posi-

tion de cette classe de fonctionnaires.

= es

La charité légale requiert les services d’une classe particulière d’administrateurs ; la position dans laquelle elle les place, et la nature des fonctions qu’elle leur impose, donnent lieu à de nouvelles considérations.

Dans la sectioi précédente, nous les avons vus, tantôt en qualité d’administrateurs civils et responsables , appelés à appliquer le niveau d'une règle uniforme, à des personnes dont le degré de moralité ou le genre de misère ofire des différences notables , à repousser les indigens qui ont trop d'honneur et d'indépendance de caractre pour consentir à la servitude et à l’ignominie; tantôt, en qualité de dispensateurs des deniers publics , forcés de subordonner à l’économie toute autre considération , de ne consulter, dans la manière dont ils soulagent les pauvres , que ce seul intérêt, sans avoir aucun égard pour

l'âge, le sexe, le malheur. Cette position est encore aggravée par les fonctions que leur impose l'institution du domicile de secours; ils doivent surveiller, avec la plus active vigilance, les personnes qui arrivent dans la paroisse; s’il est à craindre qu'elles ne tombent à la charge . publique, les empêcher de s'y établir; lorsqu’elles sont parvenues à s’y établir à leur insu ou malgré eux, les en expulser par la force; ou quand ils n’en ont pas le droit , prendre du moins toutes les précautions possibles pour qu'elles n'y acquièrent pas des titres à l'as#ftance, user pour cela de toutes les ressources que leur donne l'autorité dont ils sont revêtus et leur crédit sur l'esprit. de leurs administrés; mettre en œuvre toutes les subtilités de la chicane pour rejeter, sur des communes étrangères, le fardeau qu'imposent au district de leur ressort les indigens dont le domicile de secours peut donner lieu à des contestations. .

Telles sont les fonctions des administrateurs des pauvres. Or; dans une telle position , ils ne peuvent exercer fidèlement leur emploi qu'en faisant violence aux sentimens d'humanité et d'équité qu'ils ont dans le cœur, ou, s’ils sont

PARTIE DIE =— SECTION Vi. 183 «udlins à l'arbitraire et à l'injustice, ils ont beau jeu pour donner libre carrière à leurs penchans. line faut donc s'étonner, ni de la haine que ces fonctionnaires s’attirent, et des mauvais traitemens auxquels ils sont fréquemment en butte, ai des plaintes nombreuses qui s’élévent en divers pays contre leur négligence et leur immoralité * , ni de la difficulté qu’on éprouve à trouver des personnes qui consentent- à se charger d'an tel emploi. Cette difficulté est telle que, poar y parvenir, on est souvent forcé de recourir aux menaces et à des voies de contrainte ; de là de nouvelles vexations ajoutées à tant d’autres. En Angleterre on a imposé, à diverses re- .

* Rev. brit., avril 1832, p. 251; His Maj. Comm. , 1835; Est., passim.

* Angleterre. Mac Fanann, Recherches sur les pauvres. — Quart. Rev., jan. 1818, p. 282. — His Maj. Comm., 1835; Estr., etc., p.3,4, 23, etc. — Ed. Rev., jan. 1820, p. 102, 103, — Pays-Bas, Ducrériaux. Des moyens de soulager la misère, etc., p. 16.— Bavière , Instr. du 24 déc. 1833, Préface. — Suisse, Schw. Gem. Ges., 1825, s. 113, 126. — Berne, Schw. Gem. Ges., 1820, s. 254, etc. (Gaunn), idem, 1825 { Kocu ). — Lucerne, Schw. Gem. Ges., 1823, s. 210. 1dem,

1825, s. 96, und folg.

prises, des amendes à ceux qui refusaient la charge d'administrateur des pauvres , ou qui se rendaient coupables de négligence dans cette administration ’. À Oxford, en particulier, les individus nommés pour être gardiens des pauvres sont, sous peine d'encourir les rigueurs de la loi , obligés d'accepter , et, après cinq ans d’intervalle, ils peuvent y être forcés de nouveau *. On recourt, dans les Pays-Bas, à des .mesures du même genre. À Bruxelles, le refus, sans motif suffisant, de remplir les fonctions de maître des pauvres, est puni d’une amende de 5o fl. (fr. 106), et de trois jours de prison *. Dans le canton de Berne, ceux qui ne veulent pas remplir la charge d'aumônier des indigens , sont privés de leurs droits politiques tant qi ne l'ont pas acceptée. { -

Les changemens continuels que subit le per-

: Loi de la 43° année du règne d'Élisabeth , àrt. 16. — Mac Faxcano, Recherches sar les pauvres, rech. II, ch. 2.

* His Maj. Comm., 1835; Extr., etc., p. 112.

: Ducrériaux, des Moyens de soulager Ja Misère, append. n° 5.

4 Ordonn. de 1807, art. 4 (Sammlung, s. 2).

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