‹ De la charité légaleChapitre 25 sur 106 · SEPTIÈME SECTION · texte numérisé non relu

SEPTIÈME SECTION

Des Variations de la loi du domicile; et des projets pour l'ameliorer.

Les réglemens qui fixent le domicile de secours ont de même subi presque partout des va-. riations nombreuses. On change fréquemment les conditions moyennant lesquelles il s'obtient ou il se perd, et l’étendue du territoire qui le constitue; quelquefois ces deux élémens. Dans tous les pays à taxe complète, on a rendu, à cet égard, un’ grand nombre d’ordonnantes qui se sont succédé rapidement , et qui offrent une alternative continuelle dé rigueurs et de facilités *. En effet, les vices auxquels on veut remédier sont essentiels à la loi, et en donnant à cette loi des formes nouvelles, on né fait qu’échanger un inconvénient contre un autre. On n’a jamais ici que le choix des maux. |

Nous avons vu de quel poids pèsent sur les indigens les conditions du domicile de secours, lorsqu'elles sont sévères. En voulant les adoucir,

* Voyez la note III, à la fin du volume.

PARTIE 111. — SECTION VIl. 187 en Angleterre, on avait opprimé les paroisses qui jouissaient d’un certain degré d'aisance ; les pauvres qui possédaient encore quelr'ucs ressources les consacraient à Jouer une petite ferme dans une paroisse riche, ou à y acheter une pièce de terre, pour acquérir le droit d’y réclamer bientôt l'assistance légale ; et, contens de s'être ainsi assuré un sort, ils ne se donnaient plus aucune peine pour subvenir à leurs besoins”. Quelquefois les indigens eux-mêmes étaient les victimes des dispositions prises en leur faveur. Ainsi , la clause qu'il suffit à un laboureur d'une année continue de service dans une paroisse pour y acquérir le droit à l'assistance, portait les parüculiers, dans quelques comtés de l’Angleterre, a n'engager les domestiques de ferme que pour un temps très court. L'acte du 14 août 1834, en rentrant dans le système de sévérité qui avait été abandonné, fera cesser ces inconvéniens, mais il ramènera ceux auxquels on avait mis un terme en facilitant l'acquisition du domicile de secours. .

La question de l'étendue de territoire qu'il

* Edinb. Rev., jan, 1820, Poor Laws.

convient de donner aux diverses parties du pays entre lesquelles se répartit la charge de l’assistance, ne peut pas être résolue avec plus de succès. Elle a été débatjye , en Suisse, dans une assemblée d'hommes qui réunissaient, à beaucoup de lumières, les connaissances pratiques que l'exercice de la charité peut seul donner '. Il ressort de cette discussion que les partisans de la taxe d'état et ceux de la taxe communale sont également d’une extrême faiblesse, quand ils défendent leur propre opinion, et d’une grande force, quand ils attaquent l'opinion contraire ; preuve irrécusable que les deux modes sont également vicieux.

Eu effet , si l’on donne au domicile de secours beaucoup d’étendue, on diminue, il est vrai , la différence que cette institution tend à établir entre les salaires; on facilite à l'ouvrier les moyens de gagner sa vie, on lui évite une partie des nombreuses vexations dont il est l’objet, on distribue plus également le poids de la taxe, on soustrait les pauvres à la partialité des préventions locales , on limite de beaucoup le nombre

* Schw. Gem,Ges., 1825. s. 80, und folg.

PARTIE II. — SECTION VII. 189 des contestations entre les communes; mais, d'autre part, on forme des administrations qui embrassent de trop vastes arrondissemens pour qu’elles puissent connaître suffisamment les détails dont le soin leur est confié; on donne lien à mille difficultés que peuvent faire naître les prétentions des diverses parties du district à reœvoir des secours ; on décourage les dispositions a l'économie et à la bienfaisance, en obligeant les communes où elles existent à pourvoir en d'autres lieux à une misère causée par le désordre et l'égoïsme des habitans. Aussi, dans plusieurs pays, on tend généralement à restreindre l’étendue du domicile de secours; c'est ce qui a lieu dans divers états de l'Allemagne. En Prusse, l'administration des pauvres, qui avait jadis passé des communes à l'État, a été dernière ment rendue aux communes. Dans le canton d’Appenzell (Rhodes extérieurs ), la bourse des pauvres a été partagée entre les communes en 1798. Combien donc est peu fondée l'opinion professée en Angleterre par beaucoup d'écrivains et de magistrats, qu'on remédierait en grande partie aux maux qur' la taxe produit , en agraudissant les domiciles de secours , et en les

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