QUATRIÈME PARTIE
Limitation du sujet. Division du sujet en travail donné par an particulier qui entretient l'indigent et qui l’occupe pour son propre compte; travail donné dans un établisment spécial , et travail danné à domicile. Subdivision du sujet en travail indastriel et travail agricole.
Poux balancer la tendance de la charité légale à favoriser la paresse , et pour àlléger le poids de la taxe, on a dà recourir naturellement à l’idée de faire travailler les indigens valides qui demandent à étre assistés. Aussi cette mesurea-t-elle presque partout accompagné ou suivi de près l’établissement de la taxe; et nous pouvons l’envisager
comme une conséquence: naturelle de la charité I. 13
légale, quoiqu'’elle n'en soit pas un élément aussi essentiel qué le domicile de secours.
C'est uniquement en tant qu'il est une dépendance de ce système de charité que nous avons à cousidérer le travail de l’indigent. Il pourra, il est vrai, nous arriver de confirmer occasion nellement nos principes par des exemples puisés dans le travail que la charité privée peut fournir au pauvre, et dans celui auquel on occupe les prisonniers ; mais on ne devra pas conclure de là qu’il faille dans ces deux sphères en condamner l'emploi. Les avantages et les inconvéniens d@ivent être balancés pour chaque cas en particulier, et la question doit être’ résolue différemment selon les résultats divers de cet examen. .
On peut placer les indigens chez des personnes qui les font travailler pour leur compte, ou leur donner de l'ouvrage , soit à domicile ; soit dans un établissement particulier destiné à en réunir un certain nombre. Le travail qu’on leur donne est du ressort des arts et de l’industrie, ou de celui de l’agriculture. L'établissement dans lequel.on les réunit est appelé maison de travail ou maison industrielle de charité, si le travail est son but spécial , et la condition indispensable
PARTIE IV. «= INTRODUCTION. 195 des secoursque l’on y reçoit; dépôt da mendicite, s'ila pour but principal de recueillir les mendians, et que celui de les occuper ne soit que secondaire ; maison de pauvres, maisan d'aumônes , si l'on y reçoit des nécessiteux de toute espèce, des mendians et d’autres indigens, des valides auxquels on fournit de l'ouvrage, et des invalides incapables de travail. Les maisons de travail sont dites agricoles quand elles ont pour objet la culture d'un terrain. Si ce terrain est inculte et d’une vaste étendue, l'établissement prend le nom de colorie agricole.
l'est rare que ces divers cas s'offrent distincts dans la pratique, comme nous venons de les présenter. La plupart des Instituts de charité distribuent simultanément du travail-et des secours . gratuits. Plusieurs donnent dé l’ouvrage à la fois dans un établissement spécial et à domicile. A presque toutes les maisons industrielles de charité se trouve annexé un terrain que les indigens de la maison cultivent ; et il n’est point d'établissement agricole de charité où l'on n’exerce quelque industrie. Il arrive de là que l’on ne peut pas
+: Vorez la note IV, à la fin du volume.
obtenir sur chacun de ces modes des résultats d'une exactitude et d’une précision qui ne laissent rien à désirer. Il y a souvent un peu d'arbitraire dans le choix des titres sous lesquels on range les institutions dont on s'occupe; et les effets que l’on considère , provenant habituellement de la complication de plusieurs causes , on ne peut pas déterminer d’une manière positive la part que chacune d’elles a dans leur production. Néanmoins, le grand nombre des faits compense ce que chacun d’eux, pris isolément , peut laisser à désirer à cet égard ; et pour satisfaire au devoir d'une fidélité scrupuleuse, il nous suffira de faire remarquer occasionnellement les circonstances qui doivent influencer les jugemens que l’on peut être dans le cas de porter.
PREMIÈRE SECTION
Du Placement forcé de l'indigent chez un particulier, pour le compte duquel il doit travailler.
Le placement forcé des indigens chez des contribuables qui doivent les occuper, est une des principales formes que revêt la charité légale. Ce n’est autre chose que le régime de la ronde uni à l'élément du travail. On l’applique surtout aux occupations agricoles.
Le roundsman est très onéreux au fermier . anglais. Il lui arrive souvent quand il ne lui est d'aucune utilité: il se retire au moment où il lui deviendrait nécessaire; il n’est pas de son choix , il ne lui convient pas; il est presque toujours mauvais travailleur. Si le fermier se décide a tenir le même nombre de domestiques que s’il . n'avait pas à attendre ce. surcroît d'assistance , le roundsman est pour lui un ouvrier surnuméraire ; si, comptant sur ce secours, il diminuele nombre des hommes qu'il tient à gages, il est forcé, dans le cas où la paroisse ne lui envoie pas le nombre d'aides sur lesquels il avait compté,
de laisser ses attelages .en repos et ses terres mcultes’. Ces vexations, tenant à la nature de la chose, existent partout où ce mode est en usage, et sous quelque forme qu'il se présente. Irrité de la position dans laquelle on le place et qu'aggrave encore tout ce qu'il souffre, sous d’autres rapports, du régime de la ronde, le cultivateur cherche souvent à se venger sur l’indigent dont on lui impose la charge. Il le traite durément , l’accable d'ouvrage, lé réduiten servitude”. Ainsi ce mode de placement devient pour Jui, ou une cause de dommages et de pertes, ou une source d'imjustes profits, faits at détriment du pauvre et des deniers de la commune.
Il est encore une autre classe d’hormes dont les intérêts sont cruellement lésés par cet ordre de choses : ce sont les ouvriers que remplacent les laboureurs imposés par la’ paroisse ; on est dans le vas de les renvoyer, ils restent sans ouviage, et sont ainsi réduits à la nécessité de recourir à l'assistance. Cette circonstance dété-
1 Edinb. Rev., jan. 1820, Poor Laws. — Parliamentary Abstracts for the session of 1827. — His Maj. Commm., 1833 ; Extr., etc., p. 109.
* Berne. Réglemens concernant les Pauvres, etc., p. 9.
PARTIE IV. — SECTION I. 199 riore la population de quelques parties de l’Angleterre. ‘
Le même système de secours est quelquefois aussi en usage dans le domaine de l'industrie. Il l'était fréquemment jadis en Augleterre. On y imposait à des chefs de manufacture des ouvriers qu'ils devaient, à tour.de rôle, occuper et entretenir, ce qui était, dit Masson Good, une cause générale et continuelle de mécontentement et de marmures*. On en agit encore de même. dans quelques parties du pays. Dans le cent incorporé de Blything, comté de Sufolk , toute personne qui paie 50 I. st. (fr. 1,237) de taxe est obligée en outre, sous peine d'une armende.de 50 1. st. (fr. 247 ) de prendre un apprenti, que lai remet la maison de travail. Si elle paie uns somme double, triple, quadruple , elle doit eu prendre 2, 3 ou-4, et ainsi de suite. On impose la même charge aux paroïssiens qui paient de 10 à 5o I. st. (de fr. 247 à 1,237 ) detaxe; mais ils ne gardent l'apprenti qu'on leur envoie que pendant un temps proportionné à la quotité de
* Parliam. pap., etc., 1826-1827, p. 856. — Lord Nucsnr, Chambre des Communes du 19 nov. 1830.
* Good. Maisons de travail, p. 101.
leur contribution. Les personnes à qui cette obligation est imposée obtiennent, il est vrai, la permission de choisir elles-mêmes , entre les enfans indigens de leur paroisse , ceux dont elles veulent se charger. La maison de travail n’en à pes moins à placer à Pâque ,. chaque année, de 60 à 80 enfans , qu'elle a reçus en octobre, l'année précédente.
Ce même mode de placement a lieu dans le Lancashire. Dans une seule juridiction de Lancaster, on a perçu dernièrement en une année 140 L. st. (fr. 3,465), payées par 14 personnes, qui avaient refusé Les apprentis qu'on voulait leur imposer”. Il est en eflét moins pénible de faire ‘un sacrifice pécuniaire que d'introduire dans sa maison et parmi ses ouvriers des jeunes gens qui ont été élevés dans l'ignorance et dans le vice, et qui n'ont ni industrie, ni bonnes habitudes.
: His Maj. Comm., 1833 ; Extr., p. 153.
* His Maj. Comm., 1855, Extr., etc., p. 367.
SECONDE SECTION
Du Travail donné dans des établissemens speciaux et à domicile.
Ce travail est indostriel ou agricole. Ce dernier donne lieu à Pétablissement de simples fermes ou de colonies.