SUEDE
Les paroisses sont dans l'obligation légale d'’entretenir leurs pauvres. Elles pourvoient à cet entretien par des contributions volontaires, par certaines amendes , et enfin par une taxe sur les immeubles et ls fortunes. Les pauvres et les paroissiens peuvent ex appeler, d'abord au gouverneur de la province , et ensuite au roi.
Par la loi du 19 juin 1833,, tonte personne sans propriété , qui ne peut obtenir de l'ouvrage ou qui ne se donne aucune peine pour en trouver, et qui, en conséquence , n'offre pes de sûreté pour le paisment de ses taxes et amendes, est mise à la disposition. de la police, qui lui fixe le lieu où elle doit chercher.de l'occupation, et lui accorde un certain temps pour sen procurer. La loi nomme ces personnes non protégées (forswärlôrs). Sous le précédent, gouxprme-
* Ces renseignemens ne sont parvenus à l’auteur que lorsque l'impression du présent ouvrage était presque achevée. I les place igi comme un supplément à la note II. 1ls sont tirés pour la plupart des documens envoyés par les consuls de S. M. britannique à la commission chargée en Angleterre de la dernière enquête de la loi sur les panvnes. Forez l'Index des sources, Nassau, Statement, etc.
4oa NOTES.
ment, la taxe des pauvres était, pour chaque ferme (hemman), de 8 kappors (41 litres) de blé; sous celui-ci, de 12 et demi (63 litres). ‘
$..2. Danemanck.
Les lois sur les pauvres paraissent dater de 1798 et avoir recu leur forme actuelle en 1803.
Toute personne doit être en service ou avoir une occupation permanente, à moins qu’elle ne puisse prouvér qu'elle a des moyens d'existence. — Quand elle ne peut trouver à se placer, elle doit se rendre vers le bedeau de sa paroisse, deux mois avant l'époque où l’on engage les domestiques. Le dimanche suivant, à l'église, ses services sont offerts publiquement. Si l'on n'a trouvé aucun emploi pour elle, au bont de quinze jours la même démarche se renouvelle dans une des paroisses voisines. — Toute personne qui ne se conduit pas ainsi est considérée comme en état de vagabondage et punie comme telle. Chaque ville et son territoire; et dans la campagne, chäque paroisse, constitue un district pour l'administration des pauvres; — Tout individu non assisté doit payer pour les pauvres, sauf les militaires et les pérsonnes qui n’ont que le nécessaire. *
$. 3. Russrs.
Sur les propriétés du gouvernement, qui sont considérables , les serfs doivent être soutenus par leurs
1 Nassau, Statement, etc., p. 25, 26, 27, 29. — * Idem, p. 35, 37.
parens. Dans le cas où l’indigence de ceux-ci s'y oppose, ils sont réunis dans des maisons de pauvres, où la paroisse doit les chauffer, les nourrir et les vétir. — Les paroisses doivent , en outre, établir des hôpiaux pour les malades. — Les amendes servent à l’entretien de ces hôpitaux. Ailleurs, les propriétaires sont contraints d’avoir soin de leurs serfs. Les ecclésiastiques indigens sont entretenus par le clergé. Une partie de ses revenus est réservée pour cet usage.
Dans les districts extérieurs de la Sibérie Kirghèse, qui sont habités principalement par des tribus errantes, les chefs de tribu sont chargés de pourvoir aux besoins des pauvres. Ils reçoivent, à cet effet, des contributions volontaires, qui consistent surtout en bétail. Si ces dons ne suffisent pas, les autorités du district estiment le déficit, et après la confirmation du gouvernement, on prélève le nombre de bestiaux qui manquent sur la levée générale qui se fait chaque année pour l'Etat.
Dans le duché de Varsovie les indigens étaient, avant 1806, renvoyés au lieu de leur naissance. Ils y trouvaient de l'occupation , ou ils y étaient soignés par le maitre. Depuis l’affranchissement des paysans, le gouvernement a trouvé beaucoup de difficultés à subvenir aux besoins des pauvres. Il a d’abord augmenté les institutions charitables ; mais enfin, l'excès de la dépense a forcé le ministre des finances à refuser des secours ultérieurs, et, par une disposition arbitraire, on est revenu à la coutume de renvoyer les indigens au lieu de leur naissance. :
* Nassau, Statement, p. 50, 51, 32.
hoë NOTES.
. 4. Prusse,
L'autorité du lieu où se trouve l’indigent doit l'assister, sauf à se faire rembourser par le fonds provincial des pauvres s’il s’agit d'un étranger, et par la communauté ou le seigneur dont il relève s’il s’agit d’un homme du pays.
Le pauvre valide est envoyé dans une maison de travail -et forcé à travailler. En cas de nécessité temporaire, il doit être assisté par la commune où il ason domicile. Elle peut ensuite réclamer de lui l'assistance qu'elle lui a donnée.
Il y a, dans chaque paroisse , une maison d'aumônes et de travail, On y met, entre autres, les personnes qui sortent des maisons de correction et qui n'offrent pas des garanties d’une vie honnéte. Dans les mauvaises années , le gouvernement ordonne des travaux publics. Tous les enfans pauvres doivent être envoyés à l’école aux frais de leur communauté. Dans les villes, les vieillards invalides et les malades sont secourus par les fonds municipaux; dans les campagnes , ils le sont par leseigneur ou par la commune. Dans ce dernier cas, chacun paie proportionnellement à sa contribution de guerre. *