‹ De la charité légaleChapitre 67 sur 106 · PARTIE VII. — SECTION Ill · texte numérisé non relu

PARTIE VII. — SECTION Ill

‘abord on ne la leva que dans les mauvaises années; puis elle devint successivement permanente dans les communes qui en avaient pris l'habitude. A Bâle, une loi du 7 avril 1817 ordonna que vu la cherté des denrées et le peu de ressources du district de Birseck, on y ajouterait pendant trois ans à l'impôt foncier un batz par livre de Suisse (fr. o,10 par franc) en faveur des indigens. Cette loi y a été renouvelée dès—ors de trois en trois ans'. Nous avons vu qu’au Massachussetts, le premier pas fait dans le système de la charité légale avait été le domicile de secours institué en 1639 et eu 1659, à l'exemple de l'Angleterre. Le second fut une ordonnance qui portait que les indigens, poussés par la guerre dans les villes , seraient assistés par le trésor public. Cette ordonnance fut rendue par la lésislature , en 1675, pour le soulagement des villes. C'était une simple mesure de circonstance ; mais le principe une fois admis continua à être appliqué après la guerre * En Bavière, la

* Loi du 5 avril 1820. — Du 5 fév. 1823. — Du 4 avril 1826. — Bâle (Sammlang der Gesetze, etc. ).

* Massachussetts, Report, etc., 1833, p. 9.

loi veut que l’on ne recoure à la taxe que dans des cas extraordinaires ; mais presque toutes les communes se trouvent chaque année dans ces cas extraordinaires.

2°. Lorsque l'administration civile veut prendre part à l’œuvre de la charité , ou qu'elle s’immisce de quelque manière dans la perception des aumônes, il est à craindre que l’on ne soit de là conduit à la taxe. En Angleterre, aux premières mesures de rigueur contre les mendians, succéda , en 1535, une loi qui exhorta fortement à la libéralité envers les pauvres, établit une caisse où les aumônes devaient être déposées, organisa des collectes volontaires, et prescrivit des règles d'après lesquelles elles devaient être distribuées. Une nouvelle loi ordonna en 1562 que toute personne qui se refuserait à faire l’aumône sur l'invitation de l'évêque et des curés, serait citée par eux à comparaître devant les juges de paix ; que ceux-ci, après l’avoir exhortée à la charité, la taxeraient à une contribution hebdomadaire, si leurs représentations étaient inutiles, et la feraient mettre en prison , jusqu'à ce qu'elle l'eût payée. Ce fut dix ans après, savoir en 1572, que

PARTIE VII. — SECTION Il. 103 le Parlement ordonna qu’une taxe fût levée pour les pauvres sur les maisons, terres, dimes et rimes de charbon. :

À Appenzell , l’aumône fut recommandée par ordonnance en 1570, et l’année suivante on commença à sévir contre les mendians. *

Toutes les fois que la loi a interdit la mendicité, ou que l'autorité a prêté son concours à des mesures destinées à en amener la cessation, l'administration a dû immédiatement, ou bientôt après, s’immiscer dans le domaine de la charité privée , et hâter ainsi les progrès du système de la charité légale. Ce fait est implicitement contenu dans plusieurs de ceux que nous avons été dans le cas de citer.

Nous devons aussi ranger sous ce second chef les priviléges et patentes de mendicité qu’en divers lieux l'autorité civile s'arroge le droit d’accorder. On voit quelquefois des mesures de ce gure dans la série des faits qui acheminent à l'établissement complet du système de la charité légale. Ainsi, en 1530 et en 1555, on accorda

‘ Ensn, État des Pauvres.

* Schw. Gem. Ges., 1825, s. 144.

en Angleterre aux juges de paix le droit de denner des permissions de mendier. ‘

La substitution des autorités civiles aux autorités ecclésiastiques , dans l'administration des aumônes , a la même tendance. L'agent de la loi est le distributeur naturel des deniers de la charité légale ; l'ecclésiastique, celui des dons de la charité volontaire. Ce dernier exerce en effet un ministère qui repose entiérement sur la confiance. Sa présence ne réveille aucune idée de contrainte dans l'esprit du riche qui donne, aueune idée de droit dans l'esprit du pauvre qui reçoit. Lui-même, d'après la nature de ses habitudes, ne doit pas être tenté de provoquer des mesures légales dans l'exercice de ses fonctions. La pratique de la charité est pour lui une obligation spéciale, un devoir de vocation ; l'éducation qu'il a reçue, le souvenir des engagemens qu'il a contractés, les idées dont il est appelé à s'occuper journellement , doivent l'y rendre éminemment propre. Ses fonctions, qui l'initient dans les secrets des familles, qui lui donnent les moyens de connaître les causes qui ont fait

: Enxn, État des Pauvres.

PARTIE VII. — SECTION IL 105 tomber dans l’indigence les personnes qu'il est appelé à assister, d'apprécier la nature et l’étendue du secours qu’il convient de leur accorder, de découvrir des misères qu’une honorable délicatesse enveloppe pour d’autres yeux du voile d’un mystère impénétrable, offrent une garantie du discernement avec lequel il répartira les aumônes dont la distribution lui est confiée. Au ministre de la religion, substituez un officier civil, tous ces avantages disparaissent. Déja, par le seul effet de l'association des idées, vous imprimez aux esprits une tendance dansle sens de la charité légale, tendance que fortifieront les formes administratives, auxquelles on sera naturellement conduit à assujettir ce dernier agent. Cette direction une fois imprimée à l'opinion , il est bien vraisemblable que l’on tombera insensiblement dans le système de la taxe. Cela est d'autant plus à craindre, qu'il faudra suppléer par la contrainte aux secours que la confiance publique n’accordera plus. Les faits viennent à l'appui de ces raisonnemens. Presque partout l'introduction de la taxe a été accompagnée ou précédée de celle des formes

de l'administration gouvernementale, et del'emploi d'officiers civils dans l’œuvre de la distribution des aumôûnes.

En Angleterre, dès l’origine, les juges de paix se trouvèrent associés pour cette œuvre aux ministres de la religion, parce que c’est à eux qu'était confiée l'exécution de la loi qui proscrivait la mendicité. Gette circonstance hâta vraisemblablement l’établissement de lataxe. Si l’Ecosse a fait beaucoup moins de progrès dans le système de la charité légale, peut-être faut-il l’attribuer à la composition de ses F’estrys, dans lesquels le pasteur et les anciens exercent une grande influence. Dans le temps où la Hollande était citée comme modèle pour tout ce qui concerne le som des pauvres, et où on les assistait presque uniquement au moyen de dons volontaires, c'est aux consistoires que ce soin était coufié '. C’est sous le régime d’administrations laïques , que la taxe a fait dans ce pays tant de progrès. En Allemagne les pasteurs des paroisses font généralement, ilest vrai, partie des conseils chargés d'ad-

* Mac Fanzaxo, Recherche IE, ch. vu, S. u.

© PARTIE VII. — SECTION II. 107 ministrer les aumônes; en Bavière même ils les président ' ; mais ils ne sont là que comme membres d’une assemblée civile.

Ainsi donc, l'intervention de l’administration gouvernementale dans l’exercice de la charité, sous quelque forme qu’elle se présente, peut généralement conduire à la charité légale. II faut reconnaitre pourtant qu'il est des cas qui font exception, et où cette intervention, contenue dans de certaines limites, est sans danger. Ainsi, que l'on institue, comme on l’a fait en France, des conseils de charité pour surveiller l'administration des hôpitaux; des bureaux de bienfaisance pour répartir les dons et legs qui sont faits aux pauvres, sans que les donateurs désignent personne pour les distribuer, de telles précautions doivent être approuvées, car il est du devoir de l'autorité de protéger les intérêts particuliers. Elle le fait à l'égard de diverses classes de personnes; des mineurs, des incapables; et, tant que la protection qu’elle accorde aux indigens est de la même nature et renfermée dans les mêmes bornes, elle ne peut être abusive.

* Baiern, Instruktion, ctc., 24 dec. 1853.

On prend quelquefois, dans la sphère de la bienfaisance privée , des mesures qui sont dangereuses , parce qu'elles peuvent amener l'intervention de l’administration civile, ou qu'elles en revêtent les formes. À Saint-Jean de Veyle, dans le département de l’Ain, les habitans se sont, d’un commun accord, imposés pour les pauvres au marc le franc, et ils font recueillir ces contributions volontaires par le garde champêtre. Il est évident que, dans un pays où les conseils municipaux auraient des attributions qui leur permissent d'établir la taxe, celui de Saint-Jean de Veyle s’empresserait de le faire, dès qu’un seul de ses ressortissans refuserait ou diminuerait sa quote-part. Une mesure semblable a été prise dans la commune de Ponts-de- Martel, appartenant au canton de Neuchâtel .

Les habitans se sont taxés pour les pauvres à un et demi pour mille de leur fortune; et il est bon de remarquer que cette taxe a été suivie d'une diminution progressive dans la somme des autres dons volontaires. *

® Schw. Gem. Ges., 1827, s. 217, und folg.

* Schw. Gem. Ges., 1827, s. 228. — Foyez la note XIV à L fin du volume.

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