‹ De la charité légaleChapitre 74 sur 106 · XI. II · texte numérisé non relu

XI. II

M. le ministre de l'intérieur‘. Mais le gouvernement français, à diverses époques , s’est bien plus avancé dans les voies de la charité légale. Nous ne remonterons pas plus haut que 1789, puisque tout ce qui est au-delà appartient à un ordre de choses qui n'existe plus.

Depuis 1789 à 1796, l'esprit de la charité légale présida à toutes les lois et à toutes les mesures du gouvernement concernant les pauvres. La loi du 30 mai 1790 établit le domicile de secours ; la même année on ouvrit des ateliers de charité. Le rapport fait à l’Assemblée Législative le 13 juin 1792, les lois du 19 mars et du 15 octobre 170953, celle du 26 juin 1794, reconnurent l’assistance des pauvres comme une dette nationale , et organisèrent en conséquence tout le système de la taxe. Ce ne fut qu’en 1796 que les idées prirent une autre direction. La loi du 27 novembre de cette dernière année, loi qui a fondé l’état actuel des choses, est conçue dans un esprit beaucoup plus sage que les précédentes. Elle tend à faire rentrer la bienfaisance dans la sphère exclusive de l’activité privée. L'illustre

‘ Cocmix, Extinct. de la mend., p. 19.

PARTIE VIII. — SECTION I. 163 auteur du rapport sur l'extinction de la men-dicité, en partant en 1829 des principes de la loi du 15 octobre 1793 ‘, paraît ne s'être pas aperçu qu'il ramenait la France dans les voies de la charité légale , d'où l'avaient tirée les s2ges dispositions de la loi du 27 novembre 1796. C’est à l’influence bienfaisante de cette loi que le pays doit le bonheur d’avoir échappé à la taxe. Il n'a pourtant pas tenu à Bonaparte qu'il ne fàt plongé dans ce gouffre. Les raisons qui devaient le porter à soumettre à des mesures d'administration et de contrainte l’exercice de la bienfaisance , sont trop manifestes , pour qu'il soit nécessaire de les exposer ; et l’on ne peut guère douter que, s’il avait prolongé jusqu’à ce jour sa carrière impériale, la France ne füt maintenant, comme l'Angleterre , accablée sous le poids de la taxe. Déja 1l l'y avait introduite par un décret du 5 juillet 1808 qui mettait * les dépenses des dépôts de mendicité à la charge du trésor public , des départemens et des villes, etc. Le système qui a prévalu depuis la Restauration, a, grâces à Dieu, retiré la France de cette voie

* Cocui, de l'Extinction de la mend., p. 13.

de perdition. Le gouvernement a été dirigé dès lors par de meilleurs principes. Néanmoins, sans parler des germes de charité légale qui existent encore dans les lois contre le vagabondage et la mendicité ‘, et dans les dispositions que contient sur le domicile de secours la loi du 15 octobre 1793 *, nous pouvons signaler quelques mesures récentes de l'autorité supérieure qui, sans entrer précisément dans le système de la charité légale, auraient cependant une terdance à y conduire, si l'on ne se tenait sur ses gardes. Ces mesures sont : la sanction donnée par M. le ministre de l'intérieur à la maïson de Paris; la nomination faite par le gouvernement d’une commission , pour s'occuper de la convenance d'établir en France des colonies agricoles à l’instar de celles des Pays-Bas ‘ ; enfin les dispositions de la loi du 28 juin 1833 sur l’instruction primaire, en vertu desquelles, si les revenus ordinaires pour l'établissement des écoles

1 Code pénal, liv. III, tit. Is, chap. 1, sect. v, 6. 2 et 3. Voyez la note XIX à la fin du volume.

» De Viczensuvs, Écon. polit. chrét., t. 11, p. 419. Ces dispositions, selon M. de Villeneuve, n’ont pas été rapportées.

> Moniteur du 6 novembre 1832.

PARTIE VIII — SECTION Il. 165 primaires communales sont insuflisans, il doit y être pourvu au moyeu d’une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou à défaut du vote de ce conseil, établiepar ordonnance royale *. Nous ne croyons pas devoir mentionner entre les mesures qui peuvent acheminer au système de la charité légale, les diverses taxes incomplètes qui existent en France, parce qu'elles sont, par un ensemble de causes, contenues dans des bornes qui empéchent qu’elles ne deviennent dangereuses. Mais, si l’on peut en général admirer la prudence que l'autorité centrale a déployée à ce sujet depuis 1814, on doit déplorer d’autre part la tendance que manifestent sous ce méme rapport les autorités départementales et communales. Les maires, les préfets, les conseils généraux, provoquent ou prennent à l'envi les mesures que nous avons montré pouvoir devenir si funestes; l’'augmentation des fonds consacrés au soulagement des pauvres; le renvoi des indigens à leur domicile ; des institutions de travail; la proscription de la mendicité ; l’établissement d’un ordre privilégié

s Art. 13.

de mendians, etc. ’. Quelquefois ils semblent partir comme d’un fait reconnu, de l'obligation légale d’assister les pauvres, et prennent en const. quence des arrétés qui supposent le système de la taxe *. C’est pour la France un singulier bonheur, qu'elle ait résisté jusqu'à ce jour à ces impulsions gouvernementales qui s'unissent à tant d'autres pour la jeter dans une voie funeste. Entre les divers écrivains dont nous avons été à même de connaître l'opinion , il n’en est qu’un

: M. de Villeneuve, comme préfet de Tarn-et-Garonne en 1817 (D Viccensuvz, Écon. polit. chrét., t. II, p. 556). — Comme préfet de la Charente, 1818, idem. — Comme préfet du Nord, 1828 , idem, p. 795. — En 1830, idem, p. 337.— Conseil général de la Seine, 1828 ( Vœæa cité dans an rapport de M. d’Argout), Moniteur du 6 novembre 1832. — Le Maire du X° arrondissement de Paris, Morale chrétienne, t. XI, p- 55 et suiv. — Conseil général du département de la Vienne, Temps du 26 mai 1831. — Conseil général du département de Maine-et-Loire, Temps du 27 mai 1831.—- Préfet de la Seine- Inferieure, Constitutionnel du 4 janv. 1835.—Conseil municipal de Niort, département des Deux - Sèvres, Journal de Genève du 23 février 1833. — Le préfet du Pas-de-Calais, Constitutionnel du 24 avril 1833. — Conseil général de l'£veyron, idem, 27 août 1833. — Conseil général de Za Sarthe, ilem, 8 août 1854, etc. Nous ne reviendrons pas sur les mesures prises à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, etc.

* Poyez la note XX à la fin du volume.

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