‹ De la charité légaleChapitre 77 sur 106 · DES DEVOIRS DES GOUVERNEMENS RELATIVEMENT À LA CHARITÉ · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS DES GOUVERNEMENS RELATIVEMENT À LA CHARITÉ

Ces devoirs concernent , 1°. l’établissement , la conservation ou la suppression de la charité légale, soit

complète , soit incomplète; 2°. la charité préventive.

PREMIÈRE SECTION

Des Mesures à prendre dans les pays qui sont sous le régime de la charité légale, et des limites dans lesquelles ce mode de bienfaisance peut étre adopte. |

Mesures à prendre dans les pays qui sont depuis long-temps sous le régime de la taxe complète. — Réflexions sur les moyens par lesquels on espère, en Angleterre et dans le Massachussetts remédier aux inconvéniens des lois sur les pauvres. — Conduite à tenir dans les pays où le système de la charité légale n’a pas encore pris de profondes racines. — Cas singuliers qui pourraient donner lieu à l’éta-

blissement temporaire de la taxe complète. — Précantions qu’il faudrait prendre alors. — Examen du plas ou du moins de convenance de quelques taxes indirectes. — Taxe sur les plaisirs. — Amendes judiciaires. — Octrois. — Règles relatives à l'emploi du produit de ces taxes.

ApPrès tout ce que nous avons dit des suites funestes de la charité légale, la première idée qui se présente à l'esprit est celle qu’il ne faut jamais , sous quelque prétexte que ce puisse être, l’admettre dans aucun pays, ni pour aucun temps; qu'il faut se hâter de la détruire partout où elle s'est introduite, et en extirper jusqu'aux moindres élémens partout où ils existent. Cette conclusion néanmoins serait trop absolue. Lorsqu'un abus est profondément erraciné dans un pays, on risque, en le sapprimant tout à coup, d'ébranier les bases mêmes de l’ordre social; il faut y procéder avec ménagement. Ainsi, en Angleterre, il serait très dangereux de vouloir abolir brusquement la taxe. MM. Malthus et Chalmers ont proposé des moyens d'y parvenir avec le temps ”. M. de

* Marraos, Population. — Csazmsas, Christian economy.

PARTIE IX. — SECTION 1. 191 Sismondi n'en demande pas la suppression, mais il indique des modifications importantes que l'on pourrait y apporter ‘. Ses vues diffèrent essentiellement de tant de projets qui ve font que représenter la charité légale sous d’autres formes, ou qui ne peuvent au plus qu’en arrêter momentanément l'essor ; elles méritent donc une attention particulière. | Nous n'avons point la prétention d'examiner ici ces différens plans. La question des moyens par lesquels on peut parvenir à détruire la charité légale dans les pays où elle est enracinée est une question spéciale très délicate, dont la solation doit vraisemblablement varier selon les localités, et que nous ne sommes point à même de traiter convenablement. La seule idée que nous nous permettrons d'énoncer à ce sujet, c'est que les remèdes au malheureux état des peuples qui gémissent depuis long-temps sous le poids de la taxe doivent être cherchés dans quelque mesure radicale prise hors de là sphère de la charité légale, et non pas seulement dans la suppression de certains abus, dans des améliora-

* Dx Sismonnr, Économie politique, 1. VII, cb. 1x.

tions purement administratives, dans de nouvelles manières de distribuer les secours. À partir de ce principe, les propositions faites journellement par une foule d'écrivains paraissent devoir être insuffisantes '. Il en est de même de l'acte passé en Angleterre le 14 août 1834. En effet, quand on résume les moyens de salut que cet acte offre au pays, on les voit se borner à des changemens dans la loi de domicile , dans la manière d'administrer les aumônes , et dans le personnel de cette administration. Or, l’expé | rience atteste que quelles que soient les mesures que l’on prend à ces divers égards, la charité légale a presque toujours à peu près les mêmes résultats. Le ministère qui a proposé ce bill est trop éclairé pour n'avoir pas compris que de telles dispositions ne pouvaient apporter au mal qu'un remède provisoire et peu eflicace; mais désespérant d'opposér une barrière infranchissable au fléau qui désole l’Angleterre, il aura du moins voulu ralentir momentanément ses progrès.

Les propositions faites à la législature du

: Voyez la note XXII à la fn du volume.

PARTIE IX. = SECTION LL. . 193 Massachussetts par la commission nommée en 1832 pour la révision des lois sur les pauvres, reposent sur les mêmes bases que l'acte passé en Angleterre le 14 août 1834, et l'on ne peut pas en attendre de meilleurs résultats. *

Quant aux peuples chez lesquels le régime de la charité légale n’a pas encore pris de profondes racines, ils n’ont pas à hésiter sur la conduite qu'ils doivent tenir. Il faut qu'ils s’'empressent d'y renoncer. C'est ce qu'a fait le canton de Neuchâtel , qui l'avait établi en 1773, et qui l’a supprimé en 1819; et il l’a fait avec un succès qui doit encourager à imiter son exemple.

Il nous reste à parler des pays où il n'existe que des taxes incomplètes. Nous ne pensons pas qu’il fût sage ni de les supprimer absolument et sans distinction , ni de décider que jamais la taxe directe et spéciale ne devra y être même momentanément introduite; mais nous croyons qu'il importe de bien déterminer les cas où cette dernière pourrait être adoptée, et les précautions dont il faudrait alors l’escorter, ainsi que les

: Voyez la note XXII à la fin du volume.

: Voyez la note XXIV à la fin du volume.

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