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bornes dans lesquelles Îles autres doivent être circonscrites. |
Il peut arriver que ce sentiment de l'humanité, qui est profondément imprimé dans le cœur de l’homme, et sur lequel on peut s’en reposer pour le soulagement de la misère toutes les fois que des institutions vicieuses ne l'ont pas altéré, soit momentanément étouffé par des circonstances extraordinaires qui compromettent de la manière la plus grave l'existence de populations entières, et qui jettent dans tous les cœurs de profondes et terribles-alarmes. Tel est le cas d’une ville en proie à une tourmente politique, ou réduite par un long siége aux dernières extrémités. Si alors le gouvernement fait peser une taxe sur ceux des habitans qui, dans l'angoisse à laquelle ils sont livrés, resserrent dans leurs greniers des subsistances, l'unique ressource d’une population affamée, on pourrait prouver qu'il en a le droit, et, quand on voudrait le lui contester, la conscience du genre humain lui donnerait un bill d’indemnité. Ni peut arriver encore que quelque grande calsmité produise dans un pays le débordement
PARTIE IX. — SECTION 1. 195 d’une misère qui menace les propriétés, compromet la sûreté publique, et au soulagement de laquelle la charité privée n’est point en mesure de pourvoir; il faut bien alors, comme nous l'avons déjà dit, que le gouvernement emploie pour remplir la première de ses obligations , l'unique moyen qui, dans de telles circonstances, puisse se concilier avec le sentiment de l’humanité.
Tels sont les seuls cas, à ce qu’il nous semble, où il puisse être convenable que le gouvernement établisse la taxe complète. En reconnaissant qu'il a alors ce droit, et que même c’est pour lui un devoir de l'exercer, nous croyons faire une concession qui n’a rien de dangereux ; car des circonstances extraordinaires réclament des mesures en dehors des règles communes.
Ces mesures devront naturellement cesser avec la crise qui les a nécessitées. Comme néanmoins il n’en a pas toujours été de la sorte, indiquons quelques précautions qu’il conviendrait de prendre pour se mettre à cet égard à l'abri de tout danger.
1°. La taxe levée en pareil cas doit être directe et spéciale; elle sera ainsi dans la suite plus aisé-
ment supprimée que si elle se trouvait masquée par quelque déguisement ou confondue avec d'autres impôts.
2°. Elle doit être accompagnée de toutes les garanties législatives, en sorte qu'elle ne puisse être imposée ou renouvelée qu'au moyen de toutes les formes requises pour la confection d’une loi.
3°. Elle doit ètre autant que possible proportionnée à l’étendue des besoins, pour éviter la nécessité d’une répétition qui pourrait former une habitude.
Relativement à sa distribution , nous croyons pouvoir donner les deux règles suivantes :
1°. Elle ne doit pas servir à fonder des établissemens qui aient un caractère de permaànence, et dont l'entretien puisse nécessiter ensuite de nouveaux secours. Ainsi se trouvent exclues les maisons de travail et la colonisation agricole. La confection des routes et les autres travaux publics n'offrent pas cet inconvénient. C'est même une ressource à divers égards très précieuse. On peut la proportionner à l'étendue des besoins, et il serait bon de la ménager, de manière à ce que l’on pût en user plus ou
PARTIE IX. — SECTION I. 197 moins , selon la gravité des circonstances. Si la taxe établie en plusieurs lieux dans les années fâcheuses de 1813 et de. 1817 y est devenue permanente, c'est à la négligence de cette précaution qu'il faut l’attribuer.
2°. Elle doit de préférence et avant tout autre emploi être appliquée d’une manière qui soit avantageuse aux contribuables comme aux indigens. Plus sa distribution prendra le caractère de mesure de bien public, plus elle perdra celui de charité. Les dons qui seront faits aux nécessiteux seront même alors, dans plusieurs cas, des moyens bien entendus d'administration, plutôt que des secours accordés par la bienfaisance ; et les impôts levés pour y subvenir, une taxe de police plutôt qu'une taxe des pauvres. Ainsi, qu'en temps d'épidémie ce soit le trésor public qui fournisse libéralement aux frais de propreté et d'assainissement dans les maisons pauvres; que, lorsqu'il règne une fièvre contagieuse , il se charge complétement du soin des malades indigens qui en sont attaqués, de manière à ce que toutes les précautions que la prudence peut prescrire soient exactement observées, de pareils secours sont très bien entendus,
et n'ont aucun danger pour la suite. Les travaux d’une utilité générale pour occuper les mdigens valides dans les temps fâcheux, sont aussi des entreprises de bien public, et sous ce nouveau rapport ils peuvent encore entrer dans la sphère de la charité gouvernementale; néanmoins, il faut se tenir en garde contre les abus auxquels ils peuvent donner lieu.
Les taxes indirectes, tant qu'on ne les lève que pour donner aux indigens un simple secours, et non pas pour assurer leur subsistance, ne doivent point partager la réprobation que mérite la taxe complète ; mais, comme nous avons vu qu'elles peuvent y conduire, nous devons faire ici quelques observations à leur sujet.
On ne peut qu’approuver celle qui se lève sur les spectacles et les autres divertissemens. Elle est presque volontaire; car ce sont-la des plaisirs dont on peut se passer ; d’ailleurs, qui aurait l'impudeur de dire : « Je veux consacrer « tant d'argent à des jouissances d'imagination, « de luxe, de fantaisie; mais je ne peux me ré- « soudre à faire un léger sacrifice pour subvenir « aux premiers besoins de malheureux dans la « détresse ? »