PARTIE IX. —— SECTION
On ne peut alléguer le même motif en faveur de l'application du total ou d'une partie des amendes au soulagement des indigens. Nous ne croyons cependant pas que cette mesure doive être proscrite. À supposer que l'on doive conserver ce genre de peine, il vaut mieux que son produit se perçoive dans l'intérêt des pauvres que dans celui du fisc; car il ne convient pas que la société, au nom de qui l'amende est imposée, en profite elle-même. Les amendes étant d’ailleurs habituellement infligées pour des délits qui ont leur cause dans des habitudes de dissipation , il y a, ce semble, quelque moralité à les consacrer à des actes d'humanité que ces habitudes ont dû faire négliger.
Il n’en est pas de la taxe qui provient des octrois comme de celle qui se prélève sur Îles plaisirs et sur les délits. Elle se perçoit sur des objets plus ou moins nécessaires à l'entretien de la vie, elle est plus susceptible d'accroissement , et elle peut ainsi plus aisément conduire à l’établissement de la taxe complète. Il faut donc se garder d’en introduire l’usage; néanmoins, là où cet usage existe déjà, il pourrait y avoir du danger à le discontinuer. Cette suppression im-
poserait immédiatement à la bienfaisance particuliére des charges dont elle n’aurait pas l’habitude, et les indigens pourraient avoir beaucoup à souffrir. Îl serait donc mieux dese borner dans ce cas à fixer pour chaque ville un maximum que la part de l'octroi destinée aux pauvres ne pourrait pas dépasser, et qui ne pourrait être changé que par une loi spéciale. La mesure offrirait ainsi peu de danger. C’est dans cet esprit que l’on a, en 1830, fixé à Gotha à 1,800 thalers (fr. 6,894) le subside annuel que, pendant dix ans, les administrations de pauvres doivent recevoir du gouvernement ’. Il est à craindre que cette précaution ne soit inefficace , le Système de la charité légale étant déjà en Allemagne associé intimement aux idées et aux habitudes ; mais il n'en serait pas ainsi dans les Pays qui ne sont pas au même degré soumis à cette influence : ce qui se passe en France peut servir à le prouver. Les autorités locales y opposent généralement une volonté ferme aux demandes des administrations de bienfaisance, quand elles sollicitent une augmentation de revenus sur l'octroi ; et
* Gotha, Anreige, etc., 5.5.
PARTIE IX. —— SECTION I. 201 lorsqu'elles faiblissent à cet égard, le sage refus que fait l'autorité supérieure de sanctionner leurs arrêtés protége le pays. C’est ce qu'a attesté récemment le sort d’une décision de la municipalité de Bordeaux. "
Telles sont les ressources que la taxe incomplète peut offrir à la charité. Il importe d’en régler convenablement l'emploi. Elles doivent être destinées au soulagement de ces misères qui sont tellement évidentes, tellement déterminées, qu’il n’est pas à craindre qu’on en fasse une application abusive. Ainsi on devra les consacrer à l’adoucissement du sort des aveugles, des sourds-muets, des incurables, des épileptiques, des fous, des enfans abandonnés. Appliquées de cette manière, elles ne pourront pas devenir un encouragement à l’imprévoyance et à la paresse; et le contribuable livrera sans regret et sans murmure pour un tel emploi, des sommes que , lors même qu'il aurait été libre de le faire, l’humanité et la pudeur ne lui auraient pas permis de refuser.
1 Bordeaux , Rapport, etc., 1834, p. 4:
SECONDE SECTION
Des Devoirs que les Gouvernemens ont à remplir relativement à la charité préventive.
Si, lorsqu'il s’agit de soulager la misère, les gouvernemens doivent se circonscrire dans une sphère très bornée, il n’en est pas de même lorsqu'il est question de la prévenir. Ils ont à cet égard de grands devoirs; et, comme par de fausses mesures ils augmentent beaucoup le paupérisme , il dépend aussi d'eux de le diminuer. C’est ce qu'ils feront s'ils travaillent avec zele au bonheur des peuples, en s’éclairant au flambeau de l'expérience. Combiner et répartir les impôts, de manière à ce qu'ils pèsent le moins possible sur les classes peu fortunées ; supprimer les mesures qui entravent les facultés personnelles de domicile et d'industrie; assurer au commerce le degré de liberté dont il doit jouir; organiser la procédure civile, de manière à ce qu'elle soit une véritable garantie pour les droits des particuliers, et non plus une facilité pour l'astuce et la mauvaise foi ; favoriser la division
PARTIR IX. = SECTION I. 203 des propriétés la plus propre à assurer le bienêtre général; provoquer et faciliter le défrichement des terres incultes; diriger et protéger les émigrations que la surabondance de la population peut nécessiter, de manière à en assurer le succès ; empêcher, par de sages précautions, que la loterie, les jeux publics, les cabarets, ne soient des foyers de démoralisation et de ruine; mettre à la portée de la masse du peuple des moyens faciles d'instruction et d'éducation ; encourager la fondation des caisses d'épargne, des sociétés d'assurance, de toutes les institutions propres à développer l'esprit d'ordre, de prévoyance, d'économie ; quelle vaste carrière ouverte à l’activité des chefs et des législateurs des peuples! Qu'ils dirigent leurs vues vers ces importantes améliorations, qui sont de nature à diminuer ou à tarir plusieurs des sources de la misère, et ils serviront ainsi les intérêts de l'humanité d'une manière bien plus efficace qu’en prenant pour assister les pauvres des mesures directes qui sont hors de la sphère de leurs attributions légitimes , et dont tant d'expériences attestent l'inutilité et le danger. Mais entre ces devoirs des gouvernemens, il en est un qu'il importe par-
ticulièrement de signaler ici, parce qu'il concerne une classe spéciale d’infortunés qu'eux seuls peuvent soulager , c’est celui qu'ils ont à remplir envers les heëmathlos.
L'état de souffrance et de malheur auquel ces infortunés sont réduits, tient uniquement à une grande injustice dont ils sont la victime, et qu'une mesure prise de concert par les gouvernemens peut seule faire cesser. Que l'on exige des personnes qui aspirent à exercer dans un pays les droits politiques, qu'elles y aient vécu un certain temps, qu'elles ÿ aient rendu des services, qu’elles aient enfin donné à la patrie qu'elles désirent. acquérir, des garanties d'un attachement équivalent à celui que des traditions vénérées, des souvenirs touchans, de longues habitudes, peuvent inspirer à d'anciens citoyens; cela est naturel, convenable et juste. On peut même être exigeant à cet égard sans blesser l'équité. Mais que l’on ait mis sur la même ligne que ces droits, qui, tirant leur origine de la société politique, sont dans sa dépendance, les droits que l’homme tient de Dieu même : celui de respirer l'air, celui de poser ses pieds sur le sol, celui de faire servir ses forces et
PARTIE IX. == SECTION II. 205 ses talens à se procurer sa subsistance, c'est une moustrueuse usurpation de la politique sur la nature, c'est un scandaleux empiètement du gouvernement des hommes sur le gouvernement de Dieu. Aussi les maux affreux qui ont été le résultat de cette conduite, et la responsabilité terrible qu'ils font peser sur les chefs des États, annoncent-ils la violation de l’une de ces grandes lois sur lesquelles la Providence a fait reposer l'économie de la société humaine. Quelque intolérante que soit ou que puisse paraître à d’autres égards la législation des Juifs, Moïse avait sommé son peuple de respecter cette loi sainte de la nature, que les chefs des peuples chrétiens ne se font pas scrupule de violer. « O, assem- « blée d'Israël, avait-il dit : , il y aura une même « loï pour vous et pour l'étranger qui demeu- « rera au milieu de vous; c’est une ordonnance « qui devra être observée à perpétuité parmi « vous. Il n’y a aucune différence, en la pré- « sence de l'Éternel, entre vous et l'étranger. « Vous et l'étranger qui demeure parmi vous,
* Nombres, ch. 2v, f. 15, 16.
« n'aurez qu'une même loi et qu'un même « droit. » |
Le spectacle désolant des malheurs qui sont la suite de l’outrage fait à l’humanité dans la personne des heëmathlos, a vivement excité la sympathie de plusieurs hommes de bien, et même de quelques gouvernemens. La Société suisse d'utilité publique ne cesse de plaider leur cause avec chaleur; elle a fait à diverses reprises entendre en leur faveur les réclamations les plus énergiques et les plus touchantes *. Plusieurs gouvernemens cantonaux de la Suisse ont pris des mesures pour adoucir leur sort. Dans ce but, ils ont fait fléchir les règles de leur administration financière; ils ont introduit dans leur législation la distinction que nous avons indiquée entre les droits de domicile et d’industrie qui sont inhérens à l’homme, et les droits politiques qui sont le privilége du citoyen; quelques uns d’entre eux ont même cherché à aflaiblir la cruelle différence qui, sous le rapport des secours en cas de misère, existe entre ces
‘ Voyez la note XXV à la fin du volume.
PARTIE IX. —— SECTION Il. 207 infortunés et les bourgeois ‘. Enfin, le sort des heimathlos est chaque année l’objet des sollicitudes de la diète helvétique. Par ses soins, des coucordats ont été conclus entre plusieurs cantons, soit pour faire disparaître les causes qui les multiplient et les reproduisent sans cesse, soit pour leur assurer, en cas de doute et de contestation sur leur domicile de secours, des juges qui en décident, des défenseurs qui fassent valoir leurs droits, la jouissance d’un domicile provisoire pendant les débats, et pour leur assigner un domicile légal dans les cas où il résulte de ces débats qu’il n’en ont aucun *. Elle a stipulé des conventions de même nature avec les États voisins de la Suisse, en particulier avec le grand-duché de Bade. Ce dernier État, le duché de Nassau , et divers autres gouvernemens de l'Allemagne, ont pris aussi des dispositions spéciales en faveur des heimathlos *. Mais toutes ces mesures, tant qu'elles ne sont que partielles, ne font que diminuer l'étendue du mal; d’ailleurs, prises par quelques États isolément, elles
* Voyez la note XX VI à la fin du volume.
: Foyez la note XX VII à la fin du volume. 3 Voyez la note IT à la fin du 1" volume.
ne peuvent jamais. être que momentanées. En effet , elles exposent les pays où elles sont introduites à être surchargés d’une population misérable que les États voisins y refoulent, population qui menace leur bien-être, leur tranquilité, et contre laquelle on n'a d'autre défense que le rétablissement des entraves qu’un sentiment d'humanité avait fait abolir. *
C'est donc seulement du concours général des gouvernemens que l’on peut attendre la réparetion de cette grande injustice, si féconde en malheurs. Ce qu'ils ont fait en faveur des noirs, pourquoi ne le feraient-ils pas en faveur d’autres infortunés qui ne sont pas moins à plaindre, et qui, plus rapprochés d'eux, sollicitent plus puissamment encore leur pitié? Oh! qu'ils se rendraient chers et respectables aux peuples, si, lorsqu'ils réunissent en congrès leurs plénipotentiaires , ils les chargeaient de discuter ces grandes mesures d'ordre, de justice et d’humanité, qu'ils doivent prendre d’un accord unanime, pour qu'elles soient efficaces. Alors ces congrès, qui n’excitent que la crainte ou la cu-
* Voyez la note XX VIII à la fin du volume.
PARTIE IX. — SECTION It, 209 riosité tant qu'ils sont exclusivémént occupés à débattre les intérèts politiques du moment, à protéger le pouvoir contre les invasions de l’esprit démocratique, et à garantir l’ordre existant, prendraient un noble et touchant caractère ; ils deviendraient pour les amis de l'humanité un sujet d'espérance et de joie, et, par la considération qu'ils attireraient aux chefs des nations, ils serviraient leur cause plus efficacement. que les finesses de la politique et les inquiètes précautions de la police. *
* Forez la note XXIX à la fin du volume.
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