IL
travaux mécaniques , qu'elle favorise cet esprit de prévoyance qui seul peut faire servir le présent de garantie contre les chances de l'avenir, qu’elle puise dans la religion l'esprit vivifiant dont elle doit être animée, pour imprimer aux pensées et aux sentimens de la jeunesse une direction toujours salutaire. Or il n'est qu'une méthode d'instruction qui, à notre connaissance, ait réalisé cet idéal, celle du R. P. Girard ‘. À tous ces divers égards , elle présente le plus parfait des modèles, et il ne paraît pas que, sous le rapport de l'avancement du bien-être des populations comme sous celui de leurs progrès dans le perfectionnement moral, aucune autre puisse lui être comparée. Sans doute, elle est impuissante contre le paupérisme en tant qu'il est l'effet de la nature des choses et des fausses mesures des gouvernemens; mais comme elle satisfait à toutes les conditions que nous avons énumérées, elle doit nécessairement, autant du moins qu'il est au pouvoir de l'instruction publique de le faire, prévenir la misère qui vient des imperfections
‘ De l'Éducation publique , etc., par F.-M.-L. Navicre, IT° part. , n° section.
DE LA CHARITÉ PRIVÉE. 275 personnelles du pauvre et augmenter le bienêtre des peuples.
Si on ne l'avait envisagée que sous ce rapport, elle se serait acquis autant de partisans qu'il y aurait eu de personnes à portée de l'apprécier. Mais comme, tout en procurant le bien-être matériel des populations, elle tendait à les élever dans l'échelle de la dignité humaine, à rendre les classes inférieures respectables pour les autres classes de la société, à les délivrer du joug des préjugés et de la superstition, et à les soustraire ainsi à l'obéissance aveugle dans laquelle certains intérêts cherchent à les maintenir; elle devait révolter contre elle beaucoup de persounes entre celles à qui leur position sociale donne le plus d'iafluence et de crédit. Aussi la persécution dont ce système a été et dont il est encore l’objet ne lui a pas permis de porter tous les fruits que l’on devait en attendre ". Quelque incomplète néanmoins que soit l'expérience qui en a été faite, elle suffit pour confirmer ce que
* De l'Éducation publique, etc., note D. — Les faibles restes de ce système qui avaient échappé à la destruction ont été encore à Fribourg, au commencement de :855, l’objet d’une perséeution nouvelle.
nous en avons dit. Il ne faut, pour s'en convaincre, que visiter les petites villes de Suisse où il a été mis en pratique, et prendre à ce sujet des informations au sein des familles qui ont été à même d’en apprécier les résultats. Là, des pères et des mères vous parlent avec attendrissement des progrès que faisaient leurs enfans dans la sagesse et dans la vertu sous l'influence de ces admirables principes, du ravissant spectacle qu'offraient leur amour filial, leur union fraternelle , leur piété, leur bienfaisante activité, du bonheur qui, de l’école, comme d'un foyer de hénédictions, se répandait ainsi dans les maisons particulières. Là, d'honorables citoyens, après avoir énuméré les hommes du pays qui, dans les fonctions publiques, servent maintenant leur patrie avec le plus de zèle, on les jeunes gens dont la conduite et les talens lui donnent pour l'avenir le plus d'espérances, vous disent qu'ils ont tous été formés d'après ces méthodes, pour la destruction desquelles on à, depuis vingt ans, fait jouer tant de ressorts. Lorsqu'on recueille de diverses parts ces témoignages irrécusables , et l'expression touchante des regrets qu'ont laissés après elles des insti-
tutions si indignement calomniées, on ne peut s'empêcher de reconnaître qu’elles étaient destinées à produire un bien immense , qu’elles auraient puissamment contribué à augmenter le bien-être des populations au sein desquelles elles exerçaient leur bienfaisante influence , et que les coups qui leur ont été portés sont des attentats commis contre l'humanité même.
Une éducation publique propre à développer l'intelligence et le sens moral, et à tarir ainsi autant que possible dans sa source la misère qui résulte des vices et de l’incapacité des individus; la charité ranimée par l'influence des sentimens religieux , de manière à assurer un soulagement efficace à la pauvreté qu’il n’a pas été possible de prévenir; voilà donc deux bases indispensables à la réussite de tous les plans de bienfaisance prisée, et de ceux en particulier que l’on pourrait organiser d'après les principes que nous avons établis. Oui, il est inutile de vouloir travailler au soulagement et à la diminution de la misère si les classes aisées ne sont pas disposées à faire des sacrifices pour celles qui ne le sont pas, et s’il n’y a pas dans ces dernières un esprit de tem-
pérance , d'ordre, de prévoyance, d'économie,
Tant que ces conditions ne seront pas mieux remplies qu'elles ue le sont actuellement, tous les projets que l’on fera, toutes les peines que l'on se donnera pour combattre le paupérisme, n'auront qu'un succès apparent ou éphémère.
On croira de temps à autre avoir fait quelques pas vers le but , et bientôt après on s’en trouvera plus éloigné qu'on ne l'était auparavant. Les établissemens les mieux entendus de charité préventive ne pourront que ralentir les progrès de la misère, mais n'empécheront pas qu’elle ne s'accroisse, parce que leur influence demeurera impuissante pour contrebalancer celle des causes qui la produisent. Plus au contraire il y aura de charité chez les riches, de sagesse et de moralité chez les pauvres, mieux réussiront les plans de bienfaisance , et c'est bien plus de ces deux élémens que de la bonne organisation des institutions charitables elles-mêmes que dépend le succès.
Rechercher et appliquer les meilleurs moyens de ranimer cet esprit du christianisme qui a été si fécond en bonnes œuvres, et d'assurer à la masse de la population uue éducation qui l'élève dans l’échelle intellectuelle et morale, telle est
DE LA CHARITÉ PRIVÉE. 2799 donc ia tâche que les amis du pauvre doivent se proposer avant tout. En même temps, sans doute, is peuvent raisonner sur certains points d’économie politique qui intéressent le paupérisme , et qui ne sont pas encore suffisamment éclaircis, ils peuvent fonder des institutions qui aient pour objet immédiat le bien-être des classes que la pauvreté afflige ou menace ; mais ils ne doivent jamais oublier qu'aucune mesure prise pour la diminution de la misère ne peut réussir qu’autant qu’elle est secondée par les dispositions morales des habitans du pays dans lequel on la prend. L'organisation même des plans de charité doit se régler d’après ces dispositions et en suivre les progrès. Il serait téméraire de détruire un ordre de choses dont la charité légale serait un des élémens avant d'avoir, par quelque amélioration dans les idées et dans les mœurs, conquis une garantie de la réussite d'un autre ordre de choses d’où elle serait complétement bannie.
Si l'on ne veut pas prendre ces principes pour base, et que l’on s’obstine à chercher dans des remèdes partiels, superficiels, sans vertu, la guérison de la grande plaie sociale du paupé-
risme, les fléaux d’une misère toujours crois-
sante et de la charité légale sont la, menaçans, envahissans; et lorsque, sous leur influence délétère, le droit de propriété sera attaqué , la sécurité détruite, le bien-être général anéanti, et que la société ébranlée dans ses bases ne présentera plus que trouble et confusion, que l'on ne s'en plaigne pas, on l'aura bien mérité.
Des peines auxquelles les mendians ont jadis éte
condamnés.
Déjà dans le quatrième siècle les empereurs Gratien, Valentinien et Théodose , avaient voulu qu'on tint registre de tous les mendians , et que lorsqu'ils étaient en état de travailler ils fussent livrés à leurs dénonciateurs, ceux de condition servile, comme esclaves, ceux de condition libre, comme colons. Justinien décréta que les mendians valides seraient appliqués aux travaux publics, ou remis à des chefs ouvriers, afin que ceux-ci les fissent travailler de force. ‘
En Angleterre , en 1388, on prononca contre les mendians les peines du carcan (the stocks) et de la prison. Une loi portée sous Henri VIII en 1530 condamna les mendians invalides à être mis dans les fers
ou fouettés; les valides à être attachés à la queue
* Sxwpsuss, Policia de España acerca de los Pobres, Vagos, y Malentretenidos, cap. x1. (Biblioteca española economicopolitica. )
d'une charrette et fouettés jusqu'au sang. En 1535, on ajouta à ces peines qu’à la première récidive , ils auraient l'oreille droite coupée , et qu’à la seconde. ils seraient mis à mort. Ces lois paraïssant trop douces, le parlement arrêta , sous Edouard VI en 1547 , que tout pauvre valide qui resterait oisif pendant trois jours , serait marqué d’un fer chaud sur la poitrine, et servirait pendant deux ans, comme esclave, la personne qui l'aurait dénoncé. Cet esclave devait être nourri d’alimens de rebut et forcé par de mauvais traitemens aux plus durs travaux. S'il s’échappait , et restait douze jours absent , il était , lorsqu'on le reprenait, marqué d’un fer chaud à la joue ou au front, et réduit en servitude pour le reste de ses jours ; à une seconde désertion, il était mis à mort. Il pouvait être vendu ou loué à d'autres maîtres auxquels le premier possesseur transmettait tous ses droits. Si, après avoir été mis en apprentissage , un jeune vagabond cherchait à s'évader de la maison où on l'avait placé, son maitre pouvait lui mettre un collier de fer pour s'assurer de lui. En 1572, la loi condamna le mendiant à être sévèrement fouetté et à avoir le cartilage de l'oreille brülé. S'il se rendait coupable de récidive, et qu'il eùt plus de dix-huit ans, il était mis à mort, à moins que quelque personne charitable ne consentit à le prendre à son service pour une année. En 1597, on substitua à la brülure de
NOTES. 283 l'oreille le fouet jusqu’au sang ; à la mort, le bannissement ou les galères. Sous Jacques I“, postérieurement au fameux acte d'Elisabeth, on renouvela l’ordre de marquer les mendians d’un fer chaud et la peine de mort contre ceux qui , ainsi marqués, seraient retrouvés oisifs ou demandant l’aumône. Sous Georges IT, en 1744, on restreignit au fouet et à la prison les peines prononcées contre eux. ‘
L'ancienne législation d'Espagne n'était pas moins rigoureuse contre les mendians. L’ordonnance publiée par le roi don Pedro en l’an 1351 condamne le mendiant valide à recevoir d’abord 20 coups de fouet, puis 40 pour la première récidive, 60 pour la seconde. Cette peine fut renouvelée en 1369 , et on ajouta que si elle était inefficace, les magistrats pourraient à leur gré en imposer de plus sévères.
Diverses villes, non contentes des peines infligées par les lois générales , les aggravèrent beaucoup dans leurs ordonnances municipales. L'ordonnance de Briviesca de l'an 1387 autorise tout individu à s'em= parer du vagabond qu’il rencontre, et à l’employer à son service pendant un mois sans aucun salaire. La ville de Tolède, par un arrêté de l'an 1400, condamna les mendians à recevoir d’abord 5o coups de fouet dans la ville et à en être chassés à coups de
* Buas, Rucotzs, sir Mouton Een.
fouet ; en cas de rétidive, à avoir les oreilles coupées, et s'il y avait double récidive à la peine de mort; dispositions semblables à celles que nous avons vu avoir été adoptées en Angleterre en 1535.
Dans l’année 1435 les lois antérieures contre les vagabonds furent renouvelées '. On cherchait à justifier tant de barbarie par le précepte de saint Paul : Celui qui ne veut pas travailler, ne doit pas non plus manger. *
: Sxwzazs, Policia de España acerca de los Pobres, Vagos, y Malentretenidos, cap. x1u. (Biblioteca espanola economicopolitica. )
* Idem, cap. xvu. — Ces lois cruelles font un bien grand contraste avec une ordonnance rendue à Zamora, à la suite d'un décret par lequel on avait cherché, en 1540, à améliorer l’exercice de la charité, ordonnauce qui fut adoptée par Salamanque et Valladolid. Le lecteur doit avoir comme nous l'âme oppressée par tous les détails odieux que nous avons donnés sur la manière dont s'exerce la charité légale, et par ceux que nous sommes encore réduit à accumuler dans cette section de notre ouvrage; il nous saura gré de lui donner l’occasion de respirer un instant, et nous jugeons, par le soulagement que nous avons éprouvé en lisant cette ordonnance, du plaisir que pourra lui causer l'extrait que nous allons en faire.
Elle contient, $. 1‘, quelques directions sur la manière de faire l’aumône. Aucun pauvre même étranger, est-il dit (. 2, ne doit être exclu de ces aumônes. S'il est malade il sera soigné jusqu’à son entière guérison. Le passager qui est
L'ancienne législation française contre les mendians ne présentait pas le même degré de cruauté, mais elle n’en était pas moins d’une grande rigueur. En 1350, le roi Jean défendit la mendicité, sous peine du fouet et du pilori, et à la seconde récidive, de la marque sur le front avec un fer chaud et du bannissement. Un arrêt du parlement de Paris, rendu en 1532, ordonne d’enchainer deux à deux les mendians valides, et de les employer au curage des
dans un état de détresse doit recevoir des secours immédiate-
ment à-son arrivée, sans que l’on exige de lui aucune autre
attestation que sa propre déclaration, à moins cependant que
l’on n’ait quelque motif d’en syspecter la vérité. L’étranger
qui s’établit dans la commune et qui se soumet à l’ordre qui
la régit, doit être traité comme s’il en était membre. L'article 5
prescrit de secourir les pauvres honteux, maïs de le faire se crètement , afin de ne pas les humilier, et de ne pas encourager les demandes d'assistance. Il recommande de donner aux enfans pauvres et abandonnés une bonne éducation, et un état adapté à leurs dispositions. L'article 6 traite de la perception des aumônes. Indépendamment du produit des troncs dans les églises, il doit être organisé une souscription, mais toute volontaire, et seulement de deux maravédis ( r centime et demi) par jour, afin de ne pas humilier ceux qui sont dans une position à ne donner que peu. Dès qu'ils font savoir qu'ils ne peuvent plus sousrire, on ne doit plus rien leur demander, — Idem, cap. 14. Que cette ordonnance diffère de tout ce que nous avons vu jusqu'ici! Il s'agissait de la charite’ légale, voilà la charite chrétienne.
égoûts. En 1536, François [°’ condamna au bannissement les mendians relaps. En 1547, Henri II prononça contre les hommes qui mendiaient la peine des galères, et contre les femmes, celles du fouet et du bannissement. La condamnation aux galères reparut dans une ordonnance de Louis XI en 1659. En 1656, un décret de Louis XIV condamna les femmes au bannissement , les hommes au fouet et en cas de récidive aux galères. En 1724, Louis XV renouvela les mêmes arrêts. Enfin, par une ordonnance du 13 juillet 1777, Louis XVIcondamna aux galères tout homme de seize à soixante-dix ans, qui, n'ayant pas de moyen d'existence, n'aurait pas exercé de profession depuis six mois. :
À Dresde, une ordonnance de 1773 condamna les mendians à être emprisonnés, fouettés, et à avoir le billat aux jambes *. À Munich, un réglement du 15 avril 1790 les punit progressivement d'un mois, de 3 mois et de 6 mois de prison, avet 10 ou 12 coups de fouet à la récidive *. À Hambourg, en 1807, on les condamna à 6 mois d'emprisonnement dans la maison de correction, et au double en cas de réct-
‘ Durin, Administration des secours publics, part. II, ch. 1%, (. 5. Cocmn, Extinction de la mendicité, p. ro.
* Dresden, Armen - versorgungs Anstalten. Abtheilung, 3 art., 4.
* Abhandlung Munich, etc., B. 1, 8. 95.
NOTES. 287 dive'. À Gustrow, une loi de la fin du siècle dernier punit les mendians d'emprisonnement et de chitimens corporels *. À Copenhague , on les condamnait, il y a quelques années, à un silence absolu dans la maison de travail ?, Quelques cantons de la Suisse nous offriraient des faits aussi révoltans que ceux que nous avons cités en parlant de l'Angleterre, mais nous en avons assez dit sur cette hideuse partie des fastes de l'espèce humaine.
NOTE II
De la mortalité dans les dépôts de mendicite.
Il résulte des données rassemblées par MM. Villermé et Quetelet que la détention abrége considérablement la vie de l’homme. En France, la mortalité a été dans les dépôts de mendicité, à Laon de 1 sur 4,32 dans une période de treize années, finissant en 1826; a Nancy de 1 sur 5 en 1789 et de 1 sur 3,22 en 180: ; à Auch de plus de 1 sur 3 pendant une période de 5 années ; à Metz de 1 sur 8,13 en 17989, et de 1 sur 23,22 en 1801: ; enfin à Saint-Denis de 1 sur 3,97 de 1815 à 1818.
Les dépôts de mendicité des Pays-Bas offrent aussi à
* Hambourg, Historische Darstellung, etc., 8. 136. * Gustrow, Armen-versorguugs Anstalten À, . 2. 3: Voyage de M. Eggers. (Der Gem. Schw., 1 Jahrg, s. 225.)
cet égard des résultats bien tristes. Pendant les années de 1811 à 1822, il y est mort annuellement 1 individu sur 8,9 de la population moyenne, c'est-à-dire autant que dans les hôpitaux, tandis que pour tout le royaume , ce rapport était environ 1 à 43,8. La mortalité dans les dépôts de mendicité des Pays-Bas a donc été, pendant le cours de ces 12 années , à la mortalité générale dans le pays comme 5 est à r. En Belgique , ce même rapport a été en 1826 de 6 à 1. On peut donc considérer la réclusion dans les dépôts de mendicité des Pays-Bas comme équivalant à la peine capitale pour les + ou les { environ des personnes qui y meurent. Et comme le prouvent les exemples que nous a fournis la France ce ne sont pas les plus meurtriers d’entre les établissemens de ce genre! Voilà donc la peine de mort infligée à des individus convaincus... de quel crime ?... d’avoir demandé laumône ! On pourrait objecter que ces maisons sont en grande partie peuplées par des vieillards et des infirmes qui y portent le germe d’une dissolution prochaine ; cela est vrai, mais l'influence de cette chance défavorable est jusqu’à un certain point contrebalancée par la circonstance qu’elles ne recoivent pas d’enfans. :
* Vizzxamé, Mortalité dans les prisons. (Annales d'hygiène, t. 1.) — Philanthrope, passim. — Quaraier, Statistique des
NOTE III
Mesures prises en divers pays pour l'arrestation des
mendians.
Voici quelques exemples de la multiplication des agens de police , occasionnée par les lois contre les mendians. À Gustrow on établit vers le commencement du siècle trois prévôts des pauvres qui furent chargés de surveiller et d’empécher la mendicité'. A Rostock on ajouta à la même époque cinq préposés aux sergens et gardiens qui s'acquittaient de cet emploi * ; à Dresde, en 17733; à Hambourg, en 18014, dernièrement dans le grand-duché de Bade, on a augmenté le nombre des agens de police afin de pourvoir plus efficacement à l’arrestation des mendians. Une loi a créé dans ce but, à Mecklembourg-Schwerin, un corps de 33 hussards °. En 1807, on institua pour
Pays-Bas, p. 30. —Querezrr, sur l'Homme, p. 261, 263. — Lucas, Système pénitentiaire, t. I, p. 278 et suivantes.
* Gustrow, Armen-versorgungs Anstalten, À, 6. 8.
* Rostock, Armen-versorgungs Anstalten, 5* Abschnitt.
: Dresden, Armen-versorgungs Anstalten, Abtheilung 3, $. 2.
* Hamburg, Historische Darstellune , s. 156.
5 Loi du 2 mai 1801, tit. IE, art. 7. — Mecklembourg-Schwerin, Regulativ.
Il. 19
290 NUTES.
le même objet dans le Wurtemberg un corps spécial de gendarmes. La même mesure a été prise à diverses époques dans plusieurs autres Etats de l'Allemagne. En Suisse, dans l’Underwald Nid-Wald, le nombre des gardes champêtres fut tripléen 1811 pour assurer la proscription de la mendicité :. Dans les Grisons, on avait nommé dans le méme but, en mai 1804, huit gardes champêtres , nombre qui fut trouvé insuffsant. *
NOTE IV
Moyens employés pour engager les agens de police à arréter les mendians.
On a mis tour à tour en usage l’appät des récompenses et la crainte des punitions pour engager les personnes chargées d'exécuter la loi contre la mendicité à s'acquitter de cet emploi. À Gustrow, les officiers que l’on avait institués pour le remplir sous le nom de prévôts des pauvres recevaient 2 sch. ( fr. 0,23 c.) par mendiant qu'ils arrétaient*. À Rostock, les agens de la police recevaient pour le même fait un don de 8 sch.(f. o,92c.) +. À Munich,
‘ Der Gem. Schw., 2 Jabrg, s. 56.
» Der Gem. Schw., 2 Jahrg, s. 68.
* Gustrow, Armen-versorgungs Anstalten, A, (. 8.
«“ Rostock, Armen-versorgungs Anstalten, 5* Abschnitt.
NOTES. 291 cettegratification, qui était d’abord de 6 kr. (f.o,a1 c.), fut élevée à 1a (fr. o,4a c.), puis à 24 (fr. 0,84 c.) '. À Hambourg, elle fut d’abord fixée à 4sch. (f. 0,46 c.), puis portée à 8 (fr. 0,92 c.) *. À l'appât des récompenses , on ajoute, comme nous l’avons dit , la crainte des chätimens, Le garde-police négligent est condamné à Donaueschingen à payer la première fois 12 kr. (fr. 0,42 c.), la seconde 24 kr. (fr. 0,84 c. ), et l'amende continue ainsi à doubler à chaque nouvelle récidive. Quelquefois on emploie simultanément le mobile des récompenses et celui des punitions. C'est ainsi qu'à Gustrow, où les prévôts des pauvres recevaient une graüfcation lorsqu'ils arrétaient des mendians, ils étaient punis de châtimens corporels ou de destitution lorsqu'ils s'étaient rendus coupables de négligence à cet égard ou qu'ils n'avaient pas dénoncé les personnes qui faisaient l’aumône.’
4{mendes imposées aux personnes qui font l'aumône.
En France, il fut défendu de faire l’aumône en 1350 ; cette défense fut renouvelée en 1522, en 1547
* Münich, Abhandlung, etc., B., s. 38, g2.
* Hamburg, Historiche Darstellung, s. 156. — Hambourg, Rapport de juillet 1791.
* &ustrow, Armen-versorgungs Anstalten, À, 6, 8.
et derechef en 1656 par Louis XIV, qui La sanctionua en imposant au délinquant une amende de 4 francs. Dès-lors elle a reparu à diverses époques. Dans la loi du 24 vendémiaire an IX (15 octobre 1793), la Convention arréta * que tout citoyen qui serait convaincu d'avoir donné à un mendiant quelque espèce d’aumône serait condamné à une amende de deux journées de travail, et que cette amende serait double en cas de récidive. En Angleterre, l'interdiction de l’'aumône date aussi de 1350; elle fut faite à cette époque sous peine d'emprisonnement *. Elle fut confirmée en 1360, en 1378, en 1388 3. Elle fut renouvelée en 1535 sous peine d’une amende équivalant à dix fois la valeur de l’aumône qui aurait été faite 4, Dans le Mecklembourg-Schwerin , l’aumône est aussi interdite sous peine d’une amende qui est double en cas de récidive °. Le voyageur étranger lui-même y est soumis , et, dans la crainte qu'il n'y échappe, on doit en exiger de lui le paiement immédiat $. À Gustrow, l’amende pour ce délit était de 2 rixdalers
ST. 1, art. 16.
? Rucouss, Histoire des pauvres.
1 Epan, État des pauvres.
4 Quart. Rev., jan. 1818, p. 280.
* Loi du 2 mai 18o1.— Mecklembourg-Schwerin, Armenversorgungs Anstalten, c. re, (. 2.
* Idem, . 3.
NOTES. 203 (7 fr. 66 c.) ; elle était double à chaque récidive, et le nom du dénonciateur devait rester inconnu '. À Hambourg, elle était de 16 écus (90 fr. 25 c.)*; elle était aussi de plusieurs écus à Dresde * et à Munich 4. La défense de faire l’aumône existe actuellement encore dans presque toute l'Allemagne , et généralement , sous peine de 2 rixdalers (environ 7 fr.) d’amende. À Mannheim, cette amende est de 1 flor. 30 kr. (3 fr. 87 c.) 5. À Nassau, il n’est permis de faire l’aumône qu'aux pauvres qui ne la demandent pas. °
NOTE VI
Extrait de pièces officielles concernant l'établissement des dépôts de mendicité en France.
Les pièces officielles qui se rapportent à l’établissement des dépôts de mendicité en France sont tellement empreintes du caractère du dominateur d'alors et de celui qu’il avait imprimé à l’époque, qu'elles méritent un intérêt particulier. En voici un extrait
: Gustrow, Armen-versorgungs Anstalten. À, (. 3 et 4.
* Hambourg, Tableau historique, p. 58.
? Ordonnance de 1775. — Dresden, Armen- versorgungs Anstalten, Abtheilung 3, (. 3.
4 Münich, Abhandlung, etc., 6 37.
5 Mannheim, Einrichtung, etc., 6. 19.
S Nassau, Verordnungen 1.
que nous empruntons à MM. Huerne de Pommeuse et de Villeneuve.
« M. Cretet » , écrivait Napoléon à son ministre de l'intérieur, le 24 novembre 1807, « j'attache une « grande importance et une idée de gloire à détruire « la mendicité. Les fonds ne manquent pas; mais il « me semble que tout cela marche lentement , et ce- « pendant les années se passent. 1 ne faut point « passer sur cette terre sans laisser des traces qui « recommandent notre mémoire à la postérité. Je « vais faire une absence d’un mois, faites en sorte « qu'au 15 décembre vous soyez prét sur toutes « ces questions, que vous les ayez examinées en « détail et que je puisse, par un décret général, « porter le dernier coup à la mendicité. IL faut « qu'avant le 15 décembre vous ayez trouvé, sur le « quart de réserve et sur le fonds des communes, les « fonds nécessaires à l'entretien de 60 ou de 100 mai- « sons pour l’extirpation de la mendicité; que les « lieux où elles servat placées soient désignés , et le « réglement müri. N’allez pas me demander encore « trois ou quatre mois pour avoir des renseignemens; « vous avez de jeunes auditeurs , des préfets intelli- « gens, des ingénieurs de ponts et de chaussées in- « struits, faites courir tout cela , et ne vous endormez « pas dans le travail ordinaire des bureaux.
« Il faut également qu'à la même époque tout ce
NOTES. 299 «-qui est relatif à l'administration des travaux publics « soit prévu et müri, afin qu’on puisse préparer tout « de manièrequ'au commencement de la belle saison, « la France présente le spectacle d’un pays sans men- « dians et où toute la population soit en mouvement « pour embellir et rendre productif notre immense « territoire. » ‘
Une pareille injonction, si positive et si pressante, n’admettait point de délai; aussi dès le commencement de 1808 , à l'ouverture de la session du Corps législatif, le comte Cretet, dans l’exposé de la situation de l'empire, s’exprimait-il en ces termes : « De grandes « et importantes mesures ont été prises pour la réa pression de la mendicité. Chaque département aura « dans son sein un dépôt où les indigens trouveront « un asile, la subsistance et de l'ouvrage, établisse- « mens paternels, où la bienfaisance tempérera la « contrainte par la douceur, maintiendra la discipline « par l’affection, et ramènera au travail en ré veillant « le sentiment d’une honte salutaire.
« Ces institutions recevront leur exécution dans « un court délai. Pour prix de ses efforts le gouver- «a nement a la confiance que, dans quelques années , « la France offrira la solution si inutilement cher-
* Hoxanz »5 Poumuse, Colonies agricoles, p. 248 et 249.
« chée jusqu'ici, du problème de l'extinction de la « mendicité dans un grand Etat. » :
Dans le rapport fait au Corps législatif sur les articles du Code pénal concernant la mendicité, M. Noailles, du Gard , traita de nouveau ce sujet en se servant du langage officiel et obligé de l'époque.
« Il était réservé , dit-il, il était réservé à ce siècle « d’être témoin de la résolution de ee problème! (l'ex- « tinction de la mendicité ) IL était réservé au sou- « verain qui gouverne la France d'ajouter à tous les « genres de gloire qui l’environnent, celle de pro- « scrire la mendicité, la source et l’occasion de tant « de crimes! La France a reçu avec enthousiasme le « décret bienfaisant du 5 juillet 1808 portant que la « mendicité sera défendue dans tout le territoire de « l'empire. Elle s’est empressée d'applaudir aux dis- « positions salutaires prises pour son exécution. Dans « tous Îles départemens de l'empire s'élèvent des asiles « pour les pauvres et des ressources sont assurées « pour leur subsistance; les dépôts de mendicité sont « rétablis. Nos pas ne seront plus arrêtés par l'image « dégoüûtante des infirmités et de la honteuse misère.
« Reconnaissance éternelle à la bienfaisance du
* Dx Visrsnsuve, Économie politique chrétienne, t Ii, p. 482.
NOTES. 297 « héros qui assure à l’indigence une retraite, et des « alimens à la pauvreté ! » :
NOTE VI
Opinion de la Societé de la Morale chrétienne , et de M. le baron Bouvier du Molart , relativement à l'extinction de la mendicite.
Quel que soit le respect que nous inspire l’autorité de personnes versées dans l'exercice de la bienfaisance ou dans l'administration , il nous est impossible , vu la masse de faits qui établissent l'extrême difficulté de détruire la mendicité, d'adhérer à l'opinion émise sur ce sujet dans le journal de la Société de la Morale chrétienne , et dans l'ouvrage de M. du Molart.
« Il y a plusieurs exemples, est-il dit dans le pre- « mier de ces écrits, qui prouvent que l'on peut « supprimer la mendicité sans compromettre la tran- « quillité publique. Sous l'empire, elle avait été sévè- « rement défendue à Paris........… Dans plusieurs « départemens, et principalement dans ceux où la « mendicité offrait des caractères plus sinistres, on a
‘* Dx Visiamauvx, Économie politique chrétienne , t. 11,
» Morale chrétienne, t. 1X, p. 544.
« tenté avec succès de la supprimer. Z'outes les fois « qu'on l'a voulu on y est parvenu. »
Après avoir énuméré les mesures à prendre pour détruire la mendicité", M. Bouvier du Molart ajoute, et c'est par ces paroles qu’il termine son ouvrage: « Ces divers moyens de guérir une affreuse plaie « politique, paraissent aux intelligences vulgaires « d’une conception si facile, d'une exécution si « simple, d’une efficacité si évidente, que l’on ne peut « comprendre comment la mendicité existe encore, « et que l’on est porté à se demander si le Gouverne- « ment en désire réellement l'abolition. En jugeant « d’après les apparences , on aurait à se reprocher de « croire qu'il ne la veut pas plus sincèrement que « celle des autres sinécures. »*
" Ces mesures sont : 1°. La suppression des aumôûnes que l'on fait aux mendians; 2°. le cantonnement des mendians dans leurs communes respectives ; 3°. la création de secours pour ceux qui sont hors d’état de pourvoir à leur subsistance, et de travaux pour les pauvres valides; 4°. l'établissement d’une maison de correction pour les mendians insoumis et qui se refusent opiniâtrément à travailler. Bouvixe po MozaaT, des Causes du malaise qui se fait sentir dans la société en France, p. 426 et suiv.
* Idem, p. 438.
NUTES. 29
Le
NOTE VIII
De l'enquéte sur le paupérisme dans le canton de Vaud, et de la marche suivie par le gouvernement de ce canton pour la réforme des institutions
publiques.
On est maintenant occupé, dans le canton de Vaud , de l'enquête que nous mentionnons dans le texte. On
a adressé à cet effet, aux magistrats, aux pasteurs et aux principaux notables de chaque commune, une série de questions qui embrassent toutes les parties de la charité légale. Le travail qui en résultera sera certainement d'un haut intérêt. Le gouvernement de ce canton montre des vues également élevées et libérales dans la marche qu'il suit pour la réforme de son instruction publique. Il a fait à ce sujet un appel aux lumières des personnes versées dans l’art de l’éducation '. Ce sont là des exemples qu'il serait à désirer que l’on imitât dans les autres parties de la Suisse. Quelques personnes l’accusent de faire des plans qui, pour être trop beaux , ne sont pas en rapport avec les besoins et les véritables intérêts de la population. Il ne nous appartient pas d'examiner si ce reproche est fondé; à supposer qu'il le füt, ce
* Questions sur les collèges et l'académie du canton de
Vaud. Lausanne, 1835.
serait une erreur honorable, et l’on pourrait facilement remédier au mal. Mais quelle ressource reste-tl aux peuples soumis à des influences qui tendent à les arréter ou à les faire reculer dans la vie morale? Quelle espérance peut-on former, pour l'avenir de ces pays où l’on change tout sans rien améliorer, où l’on cherche à dénigrer le bien qui se fait ailleurs, afin d’être dispensé de faire de même, où les généreux efforts des amis du perfectionnement viennent constamment échouer contre cet éternel reproche d'utopie par lequel les âmes sans idéal ont toujours repoussé tout ce qui s'élève au-dessus de leurs étroites conceptions ?
NOTES. 3o1
NOTE IX
Progression de la taxe dans le canton de Berne.
Voici quelques détails qui, ajoutés à ceux qui sont contenus dans le texte, contribueront à faire connaitre la marche progressive de la taxe dans le canton de Berne, et l’état de ce canton sous le rapport du paupérisme.
Montant de la taxe des pauvres.