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ment en Belgique, et néanmoins considérer ce pays comme n'étant pas soumis au régime de la charité légale?
NOTE XIV
Exposé historique de l'origine de la Législation concernant les pauvres, dans la commune évan-
gélique de Wigoldingen, canton de Thurgovie.
L'histoire de la manière dont la taxe a été introduite dans la Thurgovie nous parait singulièrement propre à montrer comment la bienfaisance particulière peut amener ce régime, at moyen de mesures d'autant plus dangereuses qu'elles sont prises dans les intentions les plus droites , et qu’elles sont de nature à captiver au premier abord l'approbation de tous les gens de bien. Nous empruntons ce récit au Suisse, ami du publie. 2 - |
La mendicité s’étant accrue à un degré intolérable dans la mauvaise annéé dé 1791, le pasteur de Wigoldingen concut, pour mettre ün terme à ce fléat, .ün projet qu'il soumit, par. l'intermédiaire de MM. les doyens, à tous les pasteurs et magistrats du distriet. En voici le résumé :, «.Il devait être sévère- « ment enjoint à la: police de ne permettre à autun « pauvre de mendier hors de sa paroisse. Tout'men-
* Der Gem. Schw., 2 Iahrg., is. 015-1Bx, .
NOTES. 323 a diant devait être muni d’une carte portant lenombre « de jours pendant lesquels l’autorisation de mendier « lui était accordée. Cette carte devait lui être déli- « vrée par le pasteur et le magistrat conjointement. «-Pour soulager les paroisses petites et très misérables, « des paroisses plus grandes et plus aisées du voisi- « nage devaient se charger de quelques uns de leurs « pauvres en les autorisant à mendier dans leur pro- « pre territoire. Lorsque le nombre des mendians « serait réduit au moyen des mesures précédentes, a les personnes eñ état de donner ne devraient pas « pour cela diminuer la quotité de leurs aumônes ; « mais au contraire l’'augmenter, afin que les pauvres ” « honorables fussent convenablement soulagés. Les « pasteurs devaient insister à cœæt égard et en chaire, « et dans leurs visites pastorales. »
Ce projet fut unanimement approuvé, et il le fut méme par ceui qui ne le’gaûtaient pas, mais qui.espéraient que le Gouvernement, jaloux de son auterité, interviendrait pour l’entraver. On cominenca à le mettre en exécution. La principale difficulté vint au premier abord des grandes communes, qui se refussient à admettre des pauvres étrangers à leur territoire; mais cette difficulté fut levée d'autant plus aisément que les petites communes se firent un point d'honneur d'entretenir elles-mêmes leurs indigens autant que possible. Le succès couronna ces pre-
miers efforts : pendant douze semaines le nombre des mendians diminua beaucoup, et les pauvres furent convenablement entretenus ; mais, ce terme expiré, les digues furent rompues et le pays fut de nouveau inondé de vagabonds, parce que les capitaines de quartiers, qui considéraient comme une usurpation sur leurs droits l’erdonnance ecclésiastique, ordonnèrent aux mendians de se remettre à parcourir le pays. Les conséquences de cette jalousie ne durèrent que quinze jours. L'autorité supérieure, qui avait entendu parier du projet et de sa téussite, s'en procura une copie; et, le dimanche suivant, fit publier dans toutes les églises l’ordre de l’exécuter. Cette mesure réprima de nouveau le vagabondage. La victoire était assurée ; mais les pauvres honteux étaient dans une détresse affreuse. L'auteur du projet obtint qu'on leur distribuât une pertie du fonds des pauvres. Bientôt les ressources furent épüisées et l'embarras extrême. On parvint néanmoins à nourrir jusqu'à l'époque de la moisson la population affamée, en implorant de semaine en semaine la charité de personnes riches du voisinage et du chapitre de Constance.
Le bien-être câtisé au premier abord par La récolte fut peu durable. Le pasteur de Wigoldingen se trouvait encore chargé d'une paroisse de 32189 âmes, où il y avait une grande misère qu'il ne savait comment soulager, et dans laquelle le nombre des men-
NOTES. 325 dians s'était augmenté de beaucoup d'ouvriers que la moisson y avait attirés. Îl forma un nouveau projet qu'il jugeait devoir mettre un terme à la mendicité, si les louables États l’appuvaient de leur autorité. Tout en donnant une approbation générale à ses nouvelles vues, on lui fit observer que leur exécution requérait des forces au-dessus de l’humanité. « Je ne « puis cautionner pour les autres, dit-il; mais quant « à ma paroisse, je soutiens que d'ici à huit ou dix « ans elle peut former un fonds suffisant pour entre- « tenir ses pauvres ; et ce que nous , faibles comme « nous le sommes , nous pouvons faire, de plus forts « peuvent le faire également. » On ne lui répondit que par un rire moqueur. Il ne perdit cependant pas courage. Au moyen de démarches auprès du Gouvernement, démarches secondées par un synode tenu en 1772, il obtint un «mandat à la suite duquel fut convoquée, le 13 septembre 1773, une assemblée des préposés des communes. Le pasteur les engagea à faire le lendemain à huit heures du matin la visite des maisons de leur ressort, en demandant aux communiers dans l’aisance ce qu'ils donneraient par semaine pour être délivrés des mendians , et en les invitant à remettre ces somries de mois en mois à un collecteur. Celui-ci devait les porter à l’administrateur des pauvres avec la liste des donateurs et du montant de chaque don. Le pasteur avec les anciens
d'église devait examiner si ces contributions étaient acceptables; dans le cas où elles leur paraîtraient trop faibles , engager par la douceur les contribuables avares à les augmenter ; et s'ils n’y réussissaient pes. pourvoir aux moyens de les.y contraindre. Les contributions ainsi obtenues pour le premier mois, parurent généralement en rapport avec les moyens des contribuables ; mais toute une petite communauté de deux cents âmes avait refusé son accession au projet. Quelques uns des préposés en manifestèrent leur indignation dans l'assemblée qui se tint à ce sujet. « Faudra-t-il donc, dirent-ils, que pour « une petite commune pauvre et rétive, cette œuvre « chrétienne et si utile ne puisse réussir et que nous « retombions dans le désordre? » Le pasteur promène ses regards sur les diverses physionomies. Les unes exprimaient le dépit; d’autres trahissaient une secrète satisfaction ,et la majorité paraissait disposée à abandonner l’entreprise lorsqu'il s’écrie : « Je ne puis me « résoudre à imiter les insensés et à leur devenir sem- « blable. Non, le bien que nous avons commencé « s’achèvera. Nous abandonnervons cette petite com- « mune qui s’exelut elle-même du milieu de nous; “et, comme il est juste, nous lui renverrons ses « pauvres lorsqu'ils viendront mendier sur notre ter- « ritoire. Elle sera bientôt forcée de venir nous sup- « plier humblement de l’admettre à notre association,
NOTES, 327 « et alors nous serons. libres de fixer la taxe qu'elle «devra payer pour y prendre part. »
Le projet fut enfin accepté, et la commune rénitente pergista dans son opiniètreté. Mais à peine quelques spmaines .s'étaient-elles écoulées que l'on fut dans le cas de renvoyer à ladite commune une mendiante de son ressortqui était dans un état de démence. Les préposés vinrent ausaitôt vers le pasteur de Wigoldingan demander qu’on voulüt bien les aider à assister leurs pauvres, et les recevoir dans l’association qui avait déjà un fonds commun pour le soulagement de la misère. Le pasteur leur répondit que l’on ne pourrait examiner leur requête que dans une année, lorsque les chefs des communes se rassembleraient pour la reddition des comptes. A cette époque ils adressèrent à l’assemblée une humble supplique , et furent admis dans l'association moyennant wwe -sontribution de 30 {. (64 fr. 65 c.) par an, Mais op se demandait encore : comment pourra-t-on triampher de l'obstination des personnes qui se refusent à contribuer proportionnellement à leur fortune? On résplut unanimement de charger Le pasteur de les exhorter amicalement à plus de lihéralité. Ces exhorlations eurent quelque succès auprès de dix particuliers qui consentirent à augmenter leur contribution sous condition que tous ceux qui se trouveraient dans le même cas agiraient de la même manière. Cependant
quatre individus restaient inflexibles. Comment les engager à donner davantage? Il fut décidé que l’on implorerait à cet effet le secours du Gouvernement. On envoya en conséquence une députation au chef du pays, et on obtint de lui une ordonnance en vertu de laquelle ‘on put contraindre les rénitens à payer ce qu'ils s'étaient refusés à donner volontairement. C'est ainsi que la taxe a été introduite dans la Thurgovie. Le réglement de 1773 régit le pays jusqu'en 1799, époque à laquelle il subit quelques modifications.
NOTE XV
Exemples de la manière dont s'enchainent les diverses causes qui conduisent au système de la cha- * rite légale.
En traitant successivement les diverses causes qui conduisent à la taxe, nous avons, à l’occasion de chacune d'elles, indiqué quelques uns des pays où elles ont exercé leur influence. Mais il peut étre intéressant d'examiner comment elles s'enchainent de manière à amener par leur concours le plein développement du système de la charité légale. Nous allons donner sur ce sujet les exemples de l'Angleterre, du canton de Berne et du canton d'Appenzell.
Angleterre.— Tant que les paysans furent contraints de demeurer sur les terres de leur seigneur, et
NOTES. 329 qu'ils y demeurèrent eflectivement, le seigneur fut obligé de pourvoir à leur entretien, méme quand leur êge ou leurs infirmités ne leur permettaient de lui rendre aucun service; mais lorsque, sous le règne d'Édouard III, les seigneurs eurent été réduits à émanctper presque tous leurs serfs à la suite des progrès des manufactures.et du commerce, l'indigence parut. Une ordonnance rendue par Edouard III lui-même, prouve que ses progrès la rendirent bientôt impartune. Cette ordonnance fixe le taux des salaires, que Les prétentions des ouvriers des diverses professions faisaient monter indéfiniment; elle porte
que les hammes valides ne doivent pas mendier, mais . qu'ils doivent s'engager pour le travail auquel ils sont propres , et défend de faire l'’aumône sous peine d'emprisonnement. En 1360 le parlement changea en loi eette ordonnance. Cette loi fut confirmée en 1378, première année du règne de Richard II. En 1388, on y ajouta des dispositions qui fixaient le domitile des journaliers et des domestiques ; et ne leur permettaient pas d'en sortir sans une autorisation du juge de paix ; on y inséra aussi des clauses très sévères contre les mendians et les vagabonds. ‘Les prisons ne pouvaient contenir les. personnes que l'on était dans le cas d'y enfermer; en conséquence, on se vit forcé, en 1496; sous Henri VII, d'adoucir les rigueurs des lois sur la mendicité. En 1530, sous
Henri VIIL, on permit aux pauvres invalides de demander l'aumûône dans l'enceinte de leur district , e1 l'on prononça des peines cruelles contre les mendians valides. En 1535.il-fut de nouveau.intetdit de mendier et de donner aux mendians ; on établit une caisse comœune où les aumônes devaient étre déposées : on exhorta fortement à la libéralité envers les pauvres; on enjolgnit aux ministres de h religion de recommander la bienfaisance ; on organisa. des collectes volontaires ; on imposa use amende aux paroisses qui, par défaut de charité, laisseraient leurs pauvres sans secours, et l’on arrèta que l'excédent des aumônes des paroisses riches serait vèrsé dans la caisse des paroisses pauvres de la même ville ou des envirops. Par la méme loi on assura aut:mendiaus valides l'assistance nécessaire pour retourner dans leur domicile, pourvu qu'ils pussent prouver qu'ils avaient été fouettés. En 1547, sous Édouard VE, la férocité des lois contre le vagabondäge fut portée à l'extrême. On imposa aux villesetaux villagesl’obligation d'entretenir les pauvres invalides de leur ressort-et d'occuper ceux de leurs indigens qui étaient capables de. travailler. Cette loi fut révoquée en 1550, et l’an reumt à celle de 1535. En 1555, sous le règne de Philippe et Marie, on.condamna à ‘une amende de 40 sh. (fr. 49,50), toute personne qui se refuserait à remplir l’offise de collecteur d'aumônes. Les juges de paix furent auto-
NOTES. 331 risés à permettre aux indigens invalides des paroisses pauvres de mendier dans des districts déterminés, sous condition de porter sur leurs habits une marque ostensible de la permission qui leur serait accordée.
L'œuvre commencée sous Édouard IILet suivieavec persévérance pendant une longue suite de. règnes devait étre.couronnée sous celui d'Élisabeth. Elle monta sur le trône en 1558. En 1562 on arrêta que toute personne qui se refuserait à faire l'aumône , après y avoir été invitée par l'évêque et le curé , serait citée par eux à comparaitre devant les juges de paix, qui, après l’avoir exhortée à la charité, devaient, si leurs représentations étaient inutiles , la taxer à une contribution hebdomadaire, et la faire mettre en prison jusqu'à ce qu'elle l'eût payée. En 1572 le parlement établit un impôt sur les maisons, terres, dimes et mines de charbon, impôt dont le produit devait servir en partie a soulager les pauvres invalides , et en partie à procurer du travail aux fainéans et aux vagabonds. Ceux-ci devaient s’acquitter de ce travail sous Ja direction d’inspecteurs. La même loi prononcait des peines très sévères contre les mendians. En 1575 une nouvelle loi provoqua l'établissement des maisons de correttion et de travail pour y renfermer les vagabonds et les fainéans. En 1597 il parut plusieurs lois qui confirmèrent ou modifièrent les précédentes. On enjoignit aux juges de paix desaisir les biens des contri-
33a NOTES.
buables qui se refuseraient à payer la taxe des pauvres, et l’on imposa une amende aux personnes qui abandonneraient leurs proches dans la détresse.‘
Enfin parut en 1601 le fameux acte de la quarantetroisième année du règne d'Elisabeth, acte qui, comme nous l'avons déjà dit, et comme le prouve manifestement la série dés arrêtés et des lois que nous venons de signaler, ne fut que le résultat des dispositions précédentes , qu'il résuma et coordonna en les modifiant. M. Huerne de Pommeuse en a fait l’observation et il y ajoute l’excellente remarque, qu'il est bon de connaitre les antécédens par lesquels cet acte a été provoqué et nécessité, parce que l'on peut en tirer d’utiles leçons sur les résultats que peuvent avoir des mesures qui, dans leur origine, ne paraissent que satisfaire à un des devoirs de l'ctat social.?
Nous venons de voir comment les mesures qui peuvent conduire à la charité légale se sont enchainées en Angleterre pour y produire et y compléter ce système. Voyons majintenant-dans quel ordre elles se sont suivies à Berné, canton que des progrès de la taxe ont réduit à une position si pénible.
Le premier germe de la charité légale dans le can-
: Épex, État des Pauvres, Ruceres, Bonn.
* Husnns ox Pouuauss, Colonies agricoles, p. 668.
NOTSS. 333 ton de Berne parait avoir été une publication faite en 1610 contre les mendians étrangers. En 1628 on imposa aux communes l'obligation de secourir les pauvres de leur ressort. En 1630 parut une ordonnance qui prescrivait l'expulsion des mendians étrangers à cause du préjudice qu'ils portaient à ceux du pays. En 1678 on arrêta que les biens de ceux qui se refuseraient à contribuer pour les pauvres seraient séquestrés. À la même époque on commenca à mettre des entraves au mariage des personnes qui n'avaient pas de ressources suffisantes pour entretenir une famille. En 1690 , les communes civiles furent constituées, et il leur fut enjoint d’entrétenir leurs bourgeois indigens. En 1694 on établit pour cet objet un impôt foncier, et l’on décréta la saisie des biens de ceux qui se refuseraient à le payer. En 1725 les assistés furent déclarés mineurs. Enfin le 22 décembre 1807 parut une loi qui confirma, en les modifiant, les dispositions précédentes, et qui compléta le système de la taxe. '
Les principes de la charité légale paraissent étre, dans le canton d’Appenzell, d’une date plus ancienne
: Schw. Gem. Ges., 1823, 5. 104, 166; 1825 , s. 97, und folg. — Der Gem. Schw., 1 lahrg., s. 158. — Armenwesen Briefe, br. 14. — Bern, Staats Verwaltung, (. 13, etc.
que dans celui de Berne, et ce système ne s’y est pas développé exactement de la même manière.
En 1570 l’aumône y fut recommandée par ordonnance. En 1571 les cabarets furent interdits aux assistés et l’on arrêta quelles vagabonds seraient chassés ou emprisonnés. Cette dernière disposition fut renouvelée avec des clauses plus sévères en 1574. En 1380 il fut défendu de mendier hors du pays sans la permission du landamann. En 1584 on prescrivit aux parens de prendre soin de leurs erifans, et s’ils n’avaient pas le moyen de les entretenir, de mendier pour eux, mais sans sortir du pays. En 1592 on commença à faire quelques réglemens relatifs au domicile de secours. Il fut enjoint à chaqne rhode d'occuper les jeunes gens de son ressort et d’avoir soiñ de ses pautres , et il fut défendu aux indigens de mendier hors du rhode auquel ils appartenaient. En 1594 on arrêts que les pauvres ne pourraient obtenir un secours de la bourse du pays sans une attestation dù magistrat du lieu qu'ils habitaient, et, plus tard , tette bourse fat divisée entre les communes. En 1607, on sévit evatre “les mendians valides du pays et l’on expulsa les mendians étrangers. En 1622 , 1676 et 1681, on chargea de l'entretien des indigens leurs parens jusqu’au dixième degré et au-delà, et on donna des témoignages d'approbation aux communes qui prenaient soin de
NOTES. 335 leurs pauvres. On établit aussi, vers 1676, des impôts indirects pour le soulagement de la misère. La taxe de parenté donnant lieu à beaucoup de difficultés on arréta enfin, en 5724, que chaque commune serait chargée d'entretenir ses pauvres . Les lois concérnant les indigens n’ont eu dès lors pour objet que de régler et d'améliorer le mode d'exécution de la taxe communale. Les rhodes extérieurs sont la seule partie du-canton qui soit maintenant sous le régime de la charité légale. |
NOTE XVI
De l'esprit de bienfaisance à Bâle et à Zurick.
On se convaincra de la vérité de ce que nous avons dit, dé la générosité des Bälois et des Zurichois, si l'on examine les comptes qui ont été rendus, des collectes faites en Suisse, à diverses époques, pour subvenir à quelque calamité extraordinaire. Nous nous bornerons à indiquer ici celle que l’on fit, en 1826, pour les pauvres enfans heimathlos , que la destruction de la bânde Wendel laissait sans ressource, et celles qui eurent pour objet le soulagement des malheureux qu'avaient plongés
* Schw. Gem. Ges., 1825, 8. 144, und folg; 1826, s. 205. — Der Gem. Schw., 1 Iahrg., 8. 97.
dans une détresse extrême les’ inondations qui désolerent une partie de la Suisse en 1831 et en 1834. En parcourant les rapports qui, dans des circonstances de cette nature, ont pu donner lieu d'apprécier l’esprit de bienfaisance dans les divers cantons, nous avons aussi remarqué la conduite honorable de celui de Schaffouse. Si nous en faisons ici l'observation, c'est afin qu’on ne tire aucune conclusion défavorable de ce que nous avons dit à son égard', d’un mode de collecte qui y est usité. On nous permettre de noas écarter pour cette note de l'exactitude avec laquelle nous avons généralement soin ‘de citer lés sources dans lesquelles nous puisons nos renseignemens. Nous ne pourrions donner au lecteur les moyens de s'assurer par lui-même de la haute approbation que méritent quelques cantons sous le rapport de la.bienfaisance , . sans le mettre sur la voie de faire des comparaisons qui, peut-être, ne seraient pas également avantageuses à tous, et c'est là ce qu’en qualité de Suisse nous avons à cœur d'éviter.
NOTE XVIL Maison de refuge et de travail près de Madrid.
Il est vraisemblable que c’est dans la maison de
"TITI, p. 112, 113.
NOTES. 337 refuge et de travail fondée par l'honorable magistrat de Madrid qu’eut lieu; le 19 janvier 1835, une révolte à la suite de laquelle 300 des reclus ont pris La fuite ". Cet événement auragu montrer aux Espagnols que les institutions de ce genre n’ont pas changé de nature depuis tant d'essais malheureux qu'ils en
avalent faits.
NOTE XVIII
De l'opinion de M. Bailli sur la taxe des pauvres.
Les conditions par lesquelles M. Bailli veut qu’on limite la taxe pour en prévenir les funestes effets sont, à ce qu’il nous semble, bien étranges. Il veut que le Gouvernement veille à ce que le nombre des nécessiteux ne s'accroisse pas jusqu'à rendre la taxe onéreuse; mais il aurait été à désirer qu’il en eût indiqué les moyens. Il demande que la contribution exigée ne soit pas plus forte que celle qu'on aurait pu donner isolement, pour peu qu'on füt charitable. Mais bien malheureux alors serait le pays où il deviendrait nécessaire de recourir à la charité légale ! C’est se fatiguer vainement que de chercher à concilier ce système avec les exigences de l'équité et les véritables intérêts des peuples.
* Constitutionnel du 39 janvier 1835.
NOTE XIX
Nombre des personnes condamnées en France pour délit de Mendicité.
Nous empruntons à M. de Morogues les docamens suivans ‘. Is serviront tout à la fois à justifier ce que nous avons dit de la répugnance avec laquelle on exécute en France les lois contre la mendicité, et à montrer que, néanmoins , elles s’y exécutent quelquefois, ce qui, si l’on usait avec le temps d’une sévérité croissante, pourrait conduire hu système de la taxe.
« Nos magistrats laissent libre l’exercice de la proa fession de mendiant à 70,000 ou 95,000 Français.
« Sur ce nombre, il n'a été condamné pour
Vagabondage. Mendicité. Total.
« En 1825, que... 1,664 207 1,871 « En 1826, que... 2,208 230 2,438 « En 1827, que... 2,049 498 2,547 « Dans ces 3 ans... 5,g21 Q35 6,856
« Moyenne sur3 ans. 1,973 ? 311 ? 2,285 !
« Cette indulgence des magistrats français a cepen- « dant cédé devant la nécessité de la conservation
‘ Dx Monocuss, du Paupérisme , p-198, 199.
NOTES. 339 « de l'ordre social, téllement que les accusaäons « contre le vagabondage et la mendicité ont déter- « miné comme il suit l'accroissement du nombre des « prévenus.
NOTE XXx.
D'une mesure de M. le Préfet de l'Aisne qui appartient au système de la charité légale, et d'un conseil dangereux donné par M. de Villeneuve.
Entre les diverses mesures par lesquelles l’administration départementale est entrée dans le système de la charité légale , la suivante semble n'être applicable qu’à des pays dans lesquels ce système a déjà
fait beaucoup de progrès ; elle nous parait prouver que, s’il n'existe pas en France en réalité, il y existe, et à un degré assez avancé, dans les idées de personnes à qui leur position sociale assure beaucoup d'influence. Sous ce rapport, elle mérite une mention particulière.
Cette mesure est celle qui est contenue dans un arrêté de M. Lecarlier d'Arlon, préfet de l'Aisne. On y lit : « Considérant qu'il importe de pourvoir à « la subsistance de la classe indigente pendant la « mauvaise saison, et de donner à la charité publique « et particulière une direction convenable pour em- « pêcher la sortie des indigens de leurs communes ;
« Considérant que le meilleur système de secours « à établir pour les pauvres valides est celui de leur « procurer du travail, et que tous les citoyens aisés « sont intéressés, pour la süreté de leurs personnes « et de leurs propriétés, à seconder à cet égard les « vues de l'administration, etc... Arrête :
« Arr. 9. Dans les cas où les ressources ordinaires « seraient insuffisantes, comparativement au nombre « réel et constaté des indigens de la commune, le « comité sera chargé d’aviser aux moyens de faire « venir à son secours d'autres communes du canton « qui n’auraient point de pauvres, ou qui auraient, « à cet égard, une charge moins considérable à sup- «porter, relativement aux facultés particulières
NOTES. 341 « qu’elles offrent. Les habitans de ces communes ne * « pourront se refuser à venir au secours de celles « qui sont plus malheureuses, sous le prétexte qu'ils « pourvoient aux besoins de leurs propres pauvres. « Ïs sentiront que les indigens du dehors sont ceux « qui sont le plus à charge , et qu'ils ne peuvent es- « pérer de se voir affranchir de leurs importunités « qu'autant qu'ils concourront à leur entretien. »
N'est-il pas manifeste que cet arrété supposait ou établissait la loi de domicile, et introduisait la taxe en aide?
« La Gazette de France », dit M. de Villeneuve , à qui nous empruntons cette citation‘, « la Gazette « fait observer avec raison que cet acte extraordi- « naire viole manifestement les lois, les ordonnances « et les réglemens relatifs à la comptabilité des de- « niers communaux et aux attributions des autorités « administratives. »
Plus cet acte était illégal, moins il était dangereux. Mais M. de Villeneuve lui-même propose , non point , il est. vrai, comme administrateur, mais seulement comme ami de l'humanité, une mesure qui aurait des suites bien plus funestes.
« Les hautes classes, dit-il *, furent toujours ap-
‘ Dx Virenuuve, Économie politique chrétienne, t. Il, p. 32. —* Zdem ,t. TI, p. 80.
« pelées à former les mœurs des peuples. Nous ne « prétendons pas réduire leurs besoins aux simples « exigences de la vie; mais ne serait-il pas juste, « autant que moral et politique, de leur voir con- « sacrer une partie de leur superflu en luxe de cha- «rité; par exemple, en supplémens de salaire, qui « pourraient devenir la mise de louvrier indigent « dans la caisse d'épargne P »
Il est facile de comprendre que cette mesure, qui tendrait à amener le paiement d’ane partie des salaires par la charité particulière, conduirait bientôt à l'établissement de la charité légale dans les pays où elle serait adoptée , et y introduirait avec ce régime le mode de taxe que l’on considère comme en étant l'abus le plus pernicieux, et dont la suppression a été en Angleterre le but principal de la dernière loi sur les pauves.
NOTE XXI
Des abus auxquels donne lieu l'exercice de la justice civile.
La satire s'est plus d'une fois emparée du sujet que nous effleurons ici ; elle l'a traité sous toutes les formes ; elle a stigmatisé dans des drames , des apologues, des épitres morales , ces hommes qui se jouent de la justice au moyen même des lois faites pour la protéger. Mais cet important sujet n'a point encore
attiré autant qu'il l'aurait dû l'attention des philosophes et des publicistes. Ils ont fait à cet égard , il est vrai, des réflexions pleines de sel et de force, qui laissent percer l'indignation dont les pénètrent les abus hüxquels donne lieu l'exercice de la justice civile* ; mais il faut plus que des ajerçüs et des observations disséminées pour provoquer la réforme d'abus si anciens , si répandus et que protégént les intérêts de tant de personnes. Les philanthropes ont combattit avec succès plusieurs des maux qui pèsent sur les peuples civilisés; cehii que nous signalons ici nè mérite pas moins d’exeiter leur zèle. Il faut en sonder Îa nature:, en chercher les remèdes et mettre au service de cette cause tout ce que l'amour de l’humanité peut inspirer d'énergie et de persévérance. Of saisirait mal notre pensée si l’on nous supposdit le désir de voir l'exercice de ka justice complétement laissé à l'arbitraire des juges. Nous comprenons très bien que les formes qui sont établies pour protéger les droits, peuvent quelquefois les opprimer accrdentellement, et que ce n’est pas là une raison pour y renoncer , mais rious voudrions qu'elles ne se fussent pas multipliées au point de leur porter si souvent de fu-
* Gopwix, the Inquirer, 2 part., essay 5. (Bibl. brit., mars 1708. ) — Rousszau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, ch. 10, — Mosrssquau, Esprit des Lois, Liv. VI, ch. 1, — Sax, Économie politique, part. LV, ch. 1.
nestes atteintes. Ce que personne ne peut contester, c'est qu'il y a en général chez les honnétes gens une grande défiance , non pas des juges, mais de la justice , et que les hommes de mauvaise foi au contraire n'aiment rien tant que les procès; c'est qu'il faut qu'un droit soit plus clair que le jour, pour qu'ume personne qui n'est pas versée daus la chicane , puisse espérer de le défendre avec succès contre des prétertions soutenues par l'intrigue et protégées par une connaissance approfondie des lois; c'est que les hommes qui consultent plutôt leur intérêt que leur honneur, font un sage calcul en capitulant avec l'iniquité, et en faisant le sacrifice d'une partie de œ qu'elle leur dispute , pour ne pas risquer d'en perdre la totalité, au milieu des sollicitudes et des hasards d'un débat judiciaire. Or voilà l'atteinte la plus profonde, que l’organisation de la société civile ait portée à la morale ; voilà le plus grand des malheurs qui pèsent sur le monde civilisé. En faisant quelques réflexions à cet égard , nous n'avons voulu qu'attirer sur ce grave sujet l'attention des amis de l'humanité. La série des idées que nous avions à traiter nous a conduit à indiquer un moyen de diminuer le mal, moyen déjà signalé par d’illustres publicistes',
* Rovsssau, Considérations sur le gouvernement de Pologne, ch. x. — Sar, Économie politique, part. IV, ch. 11.
NOTES. 345 mais peut-être est-il insuffisant, peut-être n'est-il pas même convenable : peu importe. Tout ce que nous voulons, c’est que le mal soit connu , qu'il soit apprécié, que les gens de bien s'occupent à en faire ressorür toute la gravité et à en provoquer la suppression. Ah! si la Providence nous avait doué du talent de ees hommes dont la parole puissante renverse les obstacles qui entravent les réformes sociales, avec quelle joie, quel dévouement nous le consacrerions à cette sainte cause !
NOTE XXII
De quelques écrits dans lesquels on a reconnu la
nécessité d'abokr la charité légale.
Au milieu de toutes les idées proposées pour la réforme de la charité légale, on ne voit percer que rarement l'importante vérité que les maux qui résultent de ce système ne tiennent pas aux abus dont son exécution peut étre accompagnée, mais à son essence même ; vérité néanmoins d'où il faut nécessairement partir pour donner à cette réforme une base solide. Si l'on en excepte deux ou trois ouvrages célèbres que nous avons signalés , elle ne s’est présentée à nous que dans un très petit nombre de passages que nous allons consigner ici.
Dans un rapport fait en 1825, uu comité nommé
à Philadelphie pour examiner les lois sur Îles pauvres, après avoir brièvement énuméré les suites fupestes de la charité légale, ajoute : « Aucun soulage- « ment permanént des maux que produit ce système « ne peut être attendu de l'érection de maisons de « pauvres ou d'aucun autre expédient semblable ; le « seul espoir d’un soulagement efficace git dans la « prompte et totale abolition du système lui-même. »"
Dans un de ses articles, l'Edinburgh Review combat l'idée que l’on puisse remédier aux isconvéniens du régime de la taxe par une meilleure administration. Il appelle observateurs superficiels (superficial inquirers) ceux qui raisonnent ainsi, et attaque à cet égard les opinions exprimées dans le rapport du comité nommé en 1807 par la Chambre des Communes pour l'examen des lois sur les pauvres.’
Dans un discours tenu à la Chambre des Communes le ro juin 1832, M. O’Connel parle de l'impossibilité éprouvée dans laquelle se trouve l'Angleterre de corriger ces lois, malgré les moyens de tout genre qu'elle a en son pouvoir.
Enfin, dans son rapport sur le comté de Staflord, M. Moylan, l’un des commissaires chargés en Angleterre de la dernière enquête sur le paupérisme , dit
* His Maj. Comm. ; Extr., etc., 1835, p. 249. * Edinb. Rev., feb. 1818, p. 275.
NOTES. 347 qu'il n'y a entre la meilleure et la plus mauvaise administration qu'une différence très légère , et que ce ne sont pas des palliatifs locaux qu’il faut apporter à un mal immense et toujours croissant , mais une amélioration générale qui change tout le système de la loi. *
NOTE XXIII
Propositions faites à la législature du Massachussetts par la commission nommée le 29 février 1832 pour la révision et la réforme des lois sur les pauvres.*
1°. Dans les années 1833, 1834 et 1835 les secours accordés aux pauvres d’État doivent être diminués du tiers de ce qu'ils sont maintenant, et après l’année 1835 les pauvres d’État ne seront plus reconnus par le Gouvernement.
2°. La loi sur le domicile, maintenant établie dans la république, sera tellement modifiée et changée, que, dès l'an 1835, toute disposition de cette loi relative à la charge et au soulagement des pauvres sera
: The evil, which is admitted on all hands to be great and growing must be met, not by local palliatives, but some general and vigorous improvement of the whole system throughout England. His Maj. Comm. ; Extracts, 1855, p. 195.
* Massachussetts, Report, 1833, p. 40-43.
révoquée et abolie , et chaque ville et comté de cct Etat se décidera librement sur toutes les questions qui concernent ce sujet. |
3°. Comme le Gouvernement est institué pour la sûreté de la vie, de la liberté et de la propriété des citoyens, et que ni la liberté, ni la propriété, ni la vie ne sont en sûreté pendant que les paresseux et les hommes valides peuvent sans empéchement demander du secours aux industrieux et aux riches, il est du devoir du Gouvernement de protéger cette dernière classe contre les injustes demandes et les attaques de la première. Mais comme cette protection exige l'établissement d’un pouvoir additionnel, afin qu'un homme valide qui demande la charité à quelque ville ou comité dans l’État, et qui reçoit maintenant le secours qu’il demande, puisse étre forcé au travail, vos commissaires recommandent qu'il soit donné aux inspecteurs des pauvres et aux directeurs des maisons de travail l'autorisation de forcer à travailler les paresseux qui recoivent l'assistance, de manière à défrayer des dépenses qu'ils ont occasionnées, et à procurer un dédommagement raisonnable pour les soins qu'on a pris d'eux.
4°. Comme moyen de réprimer la paresse et la mendicité de ceux qui peuvent se suffire à euxmêmes, vos commissaires recommandent que le Gouvernement accorde la somme qu'il jugera conve-
NOTES. 349 nable aux comtés ou districts, sur une échelle proportionnée à leur population, afin que ces comtés et districts, ou quelques uns d'eux, bâtissent des maisons de travail pour employer les paresseux et les valides à qui ils donnent aide et secours.
5°. Comme vos commissaires et tous ceux qui ont donné quelque attention à ce sujet pensent que si le crime et le paupérisme, sous la forme la plus mauvaise , se sont accrus et ont pris de l'extension dans l'État, c'est que dans nos prisons de comté et nos maisons de correction on n’a pas les moyens d'exercer quelque influence morale sur ceux qui y sont placés, et que mème ces maisons ont une tendance directe et forte à détruire complétement en eux tout reste de respect pour soi-même et de sentiment moral, le Gouvernement devrait, aussi promptement que possible, porter son attention sur le caractère et l'état de ces institutions. Vos commissaires demandent donc qu’une commission soit chargée par cette Chambre de visiter les prisons de comté et les maisons de correction dans la république , de recueillir les faits statistiques qui les concernent, et de faire un rapport à la Chambre sur les mesures nécessaires pour que ” ces institutions remplissent le but dans lequel elles ont été établies.
6°. Comme c’est une injustice manifeste de renvoyer les pauvres de ville en ville pour diminuer
les charges qu'ils imposent, et comme cette conduite, quoiqu'elle puisse soulager au premier moment quelques villes, 8 cependant beaucoup contribué à augmenter la classe des pauvres vagabonds, et ainsi le fardeau général de là dépense aussi bien que la misère, vos commissaires recommandent qu'une peine suffisamment forte soit attechée à cette pratique, ou que l’on adopte quelque autre moyen pour en éflectuer et en assurer la cessation dans notre État.
7°. Comme il y a une disposition croissante dans les villes à fonder des institutions dans lesquelles les pauvres puissent vivre en famille plutôt que séparément, et où tous ceux qui ont quelque capacité pour travailler puissent l’employer pour eux-mêmes ou pour le soulagement de leurs compagnons d’habitstion, et comme il n’y a pas, dans notre république, d'institution qui puisse servir de modèle de la classification à établir pour assurer des secours aux invalides et aux pauvres honnêtes, tout en usant de contrainte envers les pauvres vicieux, et en travaillant ainsi à prévenir le paupérisme, vos comimissaires recommandent que la législature fasse quelques dépenses pour avoir des plans de maisons de pauvres et de maisons de travail qui puissent donner aux villes et aux comtés la connaissance des moyens les meilleurs et en même temps les plus économiques pour
NOTES. 351 séparer, pour classer et aussi pour entretenir les ” pauvres qui habitent ces établissemens.
8°. Vos commissaires recommandent que la législature pourvoie par une loi à ce que l'on fasse annuellement une revue statistique des pauvres ainsi que des prisonniers de chaque prison de comté et maison dé correction dans toutes les villes et tous les comtés. de l’État.
@". .Vos: commissaires recommandent enfin qu’une commission soit formée en conséquence de ce rapport et des documëns qui l'accompagnent pour préperer un du plusieurs bills, et les résolutions qui peurent être requises en prenant ces principes pour hsse, afin de pourvoir à l'accomplissement des projets ici proposés ; et qu'aussitôt que possible elle fasse à tette Chambre un rapport de ce bill ou de ces bills et de ces résolutions.
Vos respectueux, Lou W.B. Caznoux, : H. Saw.
J. CaivweL, J. TucxermManx.
11 janvier 1833.
NOTE XXIV
Des projets formés en Norwège, dans le canton de Berne et dans le canton de Vaud, pour la reforme des lois sur les pauvres.
Le malaise toujours croissant causé par le système de la taxe s’est fait tellement sentir qae, pendant le cours de ces quatre à cinq dernières années, on à entrepris, dans plusieurs des pays où ce système est établi, la réforme de la législation sur les pauvres. Nous avons vu la loi qui vient d’être faite en Angleterre sur ce sujet; ainsi que l’État du Massschussetts, plusieurs autres États de l'Union en sont occupés. On y fonde aussi l'espoir d'ume amélioration sur une plus grande rigueur à n'assister les pauvres que dans des maisons de travail, et à ne recevoir dans ces maisons que des personnes sans ressources '. Le projet proposé en Norwège , en 1832, conserve la ronde comme le mode le plus convenable de la distribution des secours, et ne contient d’ailleurs que des améliorations de détail destinées à supprimer ou à diminuer quelques uns des abus auxquels elle donne lieu *. Dans le canton de Berne, il a été impossible aux membres de la commission nommée
* Nassau, Statement, etc. p. 17. — * Idem, p. 21, 22, 25.
NOTES. 353 par le gouvernement, de s’accorder entre eux pour poser les bases d’ungrojet de réforme :. Le plan agréé par toutes les communes du district de Signau, et signé par leurs représentans, ne propose’ que quelques changemens dans la répartition de-l'impôt et dans l'administration ‘des secours * , et ne parait pas devoir être plus efficace que celui qui a été fait pour la Norwége. Le travail dont s'occupe actuellement le gouvernement du canton ‘de Vaüd, préparé par une discussion approfondie, dans laquelle on estquelquefois remonté aux véritables principes que l'on doit prendre pour, guides dans la réforme des lois sur les pauvres, présentera sans doute des résultats plus satisfaisans. On a d'autant plus de droit de l'espérer, que la charité légale n’a pas encore fait assez de progrès. dans ce pays , pour que l’on doive rencontrer des difficultés extrêmes à en arrêter le développement.
NOTE XX
Des efforts faits, par la Socièté suisse d'utilité publique, pour améliorer le sort des heimathlos.
C'est plus particulièrement de 1827 à 1830 que la Société suisse d'utilité publique s’est occupée des hei-
* Signau, Armen-und-Tellwesen, s. 14.—* Idem, s. 16-20. IL. 23
mathlos. En lisant, dans les comptes-rendus de ses séances ", les mémoires qui les éoncernent, on est profondément touché du zèle qu'ont témoigné, pour le soulagement de cette grande infortune, plusieurs de ses membres, MM. J. 3. Hess, de Zurich, Hirzel, de Knonau, Monnard, de Lausanne, et plus particulièrement MM. Probst, du canton de Soleure, Roschi, de Berne, et Wiki, de Lucerne, dont les éloquentes peroles.ne”peuvent que pénétrer d’une vive émotion tous les cœurs qui ne sont’ pas fermés sans retour aux accens de l'hamanité, Il est vrai que , dé couragée par le sentiment de son insufffsihce pour atteindre le but de ses efforts, le Société d'utilité parut en quelque sorte , dans sa-session de 1829, abandonner ses généreux projets ; mais bientôt elle se ranima à la voix de la section lucernoïse, qui battit ke rappel et rallia les amis consternés de cette cause sainte ». Il est à déplorer que les circonstances politiques ayant suspendu ses réunions de 1830 à 1835, ces importans et nobles travaux atent été interrompus ; mais les orages qui obscurcissaient le ciel de la Suisse sont dissipés , la paix et la sécurité ont succédé aux sourdes agitations qui semblaient présager la discorde ;
: Schw. Gem. Ges., 1828, 1829. — Société suisse d’atilité publique, 1850.
: Société suisse d’atilité publique, 18%, p. 218.
NOTES. 355 sans doute elle se hâtera d'en profiter pour les feprendre avec un nouveau courage. |
NOTE XXVI
Mesures prises en faveur des heimathlos par les gou-
vernemens cantonaux de la Suisse.
Voici quelques exemples des mesures que les gouvernemens cantonaux de la Suisse ont prises pour . adoucir le sort des -heimathlos. Plusieurs d’entre eux leur ont accordé, sous les noms de tolérance, de ‘bourgevisie passive, de manance perpétuelle, un droit illimité ‘de séjour dans le canton , après un certâin temps d'habitation. À Underwald Nid-Wald, on leur a affecté un fonds de 9,86 1.s. (fr. 14,618), et°on a hommé une commission pout les conseiller et kes protéger’. À Fribourg, le gouvernement a, de 18 12 à 1829 , dépensé 70,006 1. s. (fr. 103,705) pour les secourir ou pour léur procurer la bourgeoisie. La loi du 17 décembre 1811 leur donne * le droit d'être assistés par la pardisse où ils sont établis. De 1818 à 1828, le gouvernement de Berne a acheté des droits de bourgeoisie pour 2,526 d'entre eux, ce qui lui a coûté 39,000 liv. s. (fr. 57,778) *. Du
‘ Der Gem. Schw., 2 Jahrg, s. 34.
» Tit. 1, 6. 3.
+ Schw. Gem. Ges., 1829, s. 179.
1e" avril 1827 au 31 mars 1830, celui de Saint- Gall a dépensé, pour les heimathlos, 14,894 f1. (fr. 32,095); de 1834 à 1835 il en a naturalisé 800, qu'il a répartis entre les communes de son ressort *. Lorsqu'ils sont indigens, ils tombent , dans ce canton, à la charge du trésor public 3; ils recoivent aussi, en Argovie, des secours de l'autorité centrale 4. Il y a quelques annéës que cetx qui habitaient le eanton de Séleure ont été distribués eatre diverses communes de ce canton, où on leur a donnéle droit à l’assistance. Enfin, le gouvernement de Lucerne s'est aussi distingué per son humanité à leur égard ; indépendamment des secours qu'il a 4ccordés à ceux de son ressort, il s’est rendu caution pour les enfans heimathlos que la destruction de la bande Wendel avait laissés sans ressource, et queda Société d'utilité publique énvoyait dans diverses parties de la Suisse pour les y faire élever.
s Saint-Gallen, Verhandlungen, des Grossen Raths.
* Jourhal de Genève du 18 fév. 1854, — Fédéral du 24 fév. 1855. L .
3 Loi da rr mai 1810, $. 2, 5. — Schw. Gem. Ges., 1820, s. 148. .
4 Schw. Grem. Ges., 1829, 5. 189.
5 Schw. Gem. Ges., 1829, 5. 195.
NOTFS. | 357
NOTE XXVII
Extraits des concordats faits en Suisse en faveur des heimathlos.
Voici les articles principaux de quelques uns des concordats formés entre divèrs cantons suisses en faveur des heimathlos.
D'après celui du 14 juin 1812, confirmé le 7 juillet 1819, les mariages entre catholiques et réformés pe peuvent plus être punis par la perte du droit de bourgeoisie. |
Dans celui du 8 juillet 1819 , la même disposition est prise à l'égard des.personnes qui abandonnent une des communions chrétiennes pour passer dans une autre.
Celui du 3 août 1819 est, de tous, le plus important; il se compose des quatre articles suivans :
1°. Les heimathlos qui peuvent prouver qu'ils ont . un droit de patrie, mais à qui ce droit est contesté, doivent être tolérés dans le canton qu'ils habitent, jusqu à ce que leur prétention soit jugée.
2°. Pour en décider, il s'établira une correspondance entre le canton auquel ils disent appartenir et celui où ils demeurent, et si au bout d’une année le débat n'est pas terminé à l'amiable, il sera jugé par la justice fédérale. Les juges devront prononcer leur
décision, au plus tard , pendant le cours de la diète qui suivra leur nomination, à moins que les parties en litige ne soient convenues de prolonger ce terme. 3°. L’acceptation ou la reconnaissance de l'heimathlos, par un canton, ne doit préjudicier en rien aux règles qui y sont établies quant aux droits de bourgeoisie. "
4°. Les heimathlos qui ne peuvent réclamer un droit de patrie doivent appartenir au canton dans lequel ils ont le pluslong-tempsséjonrné depuis 1803. S'il s'élève, à cet égard, des contestations entre deux ou plusieurs cantons, elles doivent être décidées d'après le mode indiqué dans l'article à , et jusqu’à ce que cette décision soit prononcée; l'heitnathles doit être toléré dans le canton où il se trouve établi. *
La garantie de ne pouvoir être privé du droit de patrie est étendue, par les cencordats du 11 et du 13 juillet 1829, aux Suisses qui se marient dans l'é- . tranger , sans observer les formalités requises par les lois du pays, et à ceux qui s'enrôlent à des services non capitulés. D'âprès celui du 6 juillet 1830 , si un
* On voit, d’après la teneur de ces articles, qu’ils ne sont applicables qu'aux heimathlos qui sont Suisses, ou qui du moins sont tolérés dans quelques cantons, ce qui explique les énergiques et touchantes réclamations de M. Wiki en faveur d’une aatre classe d'heimathlos. (Société suisse d'utilité publique, 1850, p. 210.)
NOTES. 359 étranger est enrôlé dans quelque régiment suisse capiulé, et qu'en conséquence il devienne beimathlos, il reste à la charge du canton dans la compagnie duquel il a été enrôlé.
D'autres concordats, qui portent les noms de concardats supplémentaires , de concordats d'exécution, ne sont que la confirmation et le développement de celui du 3 août 1819. *
NOTE XXVIIL.
Mesure prise par le gouvernement de (Genève à ‘ l'égard des Savoyards étabks sur le territoire de
son ressort.
Voici un fait récent qui, entre tant d’autres, prouve l'impossibilité où se trouve un gouvernement, quelque bien intentionné qu'il puisse être , de prendre invariablement pour règle les suggestions de l’humanité, lorsque les gouyernemens voisins ne sont pas dirigés par les mêmes principes.
À Genève, on laisse paisiblement s'établir dans le canton toutes les personnes de bonnes mœurs munies de titres qui attestent leur droit de patrie quelque part. Eo 1834, il a plu aux autorités sardes de déclarer qu'elles ne reconnaitraient pas comme appar-
‘ Schweizerische Staatsrecht.
tenant à la Savoie les enfans qui naitraient de parens savoyards sur le sol de la république. Pour ne pas exposer le canton à être surchargé d’heimathlos , le gouvernement de Genève a dû intimer à 650 chefs de famille de cette nation, l’ordre de procurer aux enfans qui leur naïtraient des certificats d’origine
__ ssrde, ou de quitter le pays *. Il est résulté de là que
plusieurs d'entre eux ont été rédüits à la cruelle nécessité d'abandonner une terre hospitalière où ils étaient parvenus à se créer des moyens honnètes d'existence, pour se rendre dans Le lieu de leur naissance ou quelqu’autre part, au risque d'y languir dans la misère et d'y mourir de désespoir.
Des mesures qu'il est à désirer que les gouvernemens prennent de concert en faveur des heimathlos, et de l'accord qui existe à cet égard entre l'œuvre de la civilisation et celle de l'Évangile.
L'abolition de la charité légale acheminerait vraisemblablement à supprimer les distinctions.qui créent la classe des heimathlos ; ou du moins elle aurait certainement pour résultat l'adoncissement du sort de ces infortunés, puisque c'est, comme nous l'avons
t Fédéral du 28 oct. 1834.
NOTES. 361 vu, le système de la taxe qui est la cause la plus ordinaire des persécutions auxquelles ils sont en butte ; mais cette abolition n’est pas une mesure que les gouvernemens puissent prendre de concert, ni qu'ils puissent exécuter généralement à ‘une époque prochaine et déterminée. .Le malheur des ‘heimathlos réclame des remèdes qui: soient prompts, directs et appliqués unanimement. Pour le faire cesser , il faudrait que les gouvernemens convinssent entre eux que tout individu-sera sous la protection des lois du pays où il est établi, et pourra y exercer honnétement une industrie ; que lapolice n’aura pas plus d'autorité sur les étrangers que sur les indigènes ; que les uns et les autres ressortiront également de la juridiction des tribunaux ordinaires, et seront jugés et punis d’après les mêmes règles; que la peine de l'exil ne pourra être prononcée que dans un petit nombre de cas qui seraient spécifiés. La civilisation a fait disparaitre les mesures qui entravaient souvent, dans l'intérieur d’un pays et pour les fessortissans d’un même État, la liberté de domicile, d'industrie et de commerce. Sa marche naturelle; d'accord avec l'intérêt général bien entendu, tend à faire disparaitre celles qui séparent maintenant, à ces divers égards, les États entre eux. D'autre part, l'esprit du christianisme doit conduire les hommes à ce résultat. S’ils sont tous frères, s’ils sont destinés à s'aimer mutuellement, si chacun d’eux
doit chercher son bonheur dans le bonheur des autres, ces distinctions personnelles ou locales que la politique maintient , sont de véritables infractions à la loi de l'Évangile, En vain cherche+-on à les justifier comme devant contribuer au bien dw pays, comme étant réclamées par sa position particulière, par le développement que l'industrie y a acquis ou peut y acquérir : la charité les proscrit comme le résultat d'un égoïsme déguisé. Le civilisation et l’accomplissement de l’œuvre de l'Évangile s’avaucent donc simultanément. L'esprit de l'Évangile est donc en avant de La civilisation, et c'est, bien à tort que l’on représente le christianisme comme s'étant laissé dépasser par le siècle, et n'étant actuellement qu'une forme usée qui ne convient-plus à l'état des lumières et des progrès’. Mais comment ceux qui parlent ainsi ne comprennent-ils pas que l'on‘ne peut rien imaginer au-delà d'une religion qui donne pour principal mobile à notre conduite l'amour de nos sæmblables,
* Men have outgrown the other institutions -of that period when christianity, apeared ; its philosophy, its modes of warfare, its policy, its public and private economy. But christianity has never sbrunk as intellect has opened, but has kept in advance of men's faculties und has unfolded wiews, in proportion as they have ascended. Channing’s discourses , Reviews and miscellanies, p. 556. (Tocuzxnwan, Report, déc. 1832.)
NOTES. 363 et pour garantie à cet amour l'amour de Dieu ; et que si jamaisl'organisation de la société venait à se mettre dans yge complète barmonie avec elle, cette organisation serait parfaite ? La religion chrétienne montre à la société humaine le but qu’elle doit se proposer, et tend à la pénétrer de l'esprit dont elle doit étre animée pour y parvenir. Si le progrès social prend une direction différente de celle que cette religion tend à lui imprimer, s’il repousse les secours qu'elle lui offre , s’il s'appuie uniquement sur la force, sur la loi, sur des théories d'économie politique, il conduit presque infailliblement au sensualisme, à la dépravation, à la folie, au malbeur. Peut-être, si l'on y réfléchit , jugera-t-on que la vérité de ces principes n’est. que frop confirmée par des épreuves récentes.