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citoyens se livrent au repos ? Ce temps ne coïncide pas toujours avec l'obscurité. En ce sens, les habitants des villes se lèvent bien après que l'obscurité a cessé, tandis que les paysans se livrent au travailbien auparavant; de même, les habitants des campagnes se couchent souvent alors qu'il fait encore matériellement jour.
Si le mot nuit est susceptible de plusieurs sens vulgaires, il se peut que le législateur, en s'abstéenant d'une définition et en employant une formule générale, ait précisément voulu laisser aux tribunaux le soin d'adapter cette formule aux matières concrètes et diverses. C'est à la Cour de Cassation qu'il incombe, en sa qualité d'organe régulateur de la jurisprudence, de faire cette adaptation. Mais, alors même que le législateur aurait eu, en rédigeant les textes où le mot en litige est employé, un seul sens présent à l'esprit, sur quoi pourrait-on s'appuyer pour dire que ce sens est celui-ci plutôt que celui-là ?
Soit, dira-t-on. Il y a plusieurs sens possibles du mot nuit. Mais la Cour de Cassation, en l’interprétant d'une manière uniforme, supprime du moins l'arbitraire des distinctions. Or, n'est-il pas essentiel, dans toutes les matières pénales, que rien ne soit abandonné à l'arbitraire ?
Cette considération ne mérite pas d'être
mi
accueillie. Nous estimons, au contraire, que la jurisprudence de la Cour de Cassation, que nous critiquons, fait lilière des principes généraux de l'interprétation des lois pénales. Ces lois sont d'interprétation stricte, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'étendre le domaine des infractions prévues et définies par le législateur. Or, il nous semble manifeste que le système que nous combattons aboutit parfois à cette extension. Envisageons, par exemple, le délit de chasse nocturne et les contraventions aux règlements d'éclairage. Si, comme personne ne le nie, l'interdiction de la chasse nocturne a pour but d'assurer la sécurité des personnes, que les chasseurs ne peuvent apercevoir la nuit, et d'éviter la destruction du gibier par les braconniers, dont les manœuvres échapperaient aux yeux des gardes-champêtres et des gendarmes, il est vraisemblable que la nuit signifie, en cette matière, obscurité. Il est donc logique de penser que le législateur n’a entendu interdire la chasse que pendant le temps d'obscurité. Nous verrons d’ailleurs que cette manière de voir est pleinement confirmée par les travaux préparatoires de la loi de 1844. Substituer l'instant astronomique du coucher du soleil au moment de l'obscurité, c’est par suite établir
une interdiction plus large que celle qui a été