‹ De la Circonstance de NuitChapitre 15 sur 31 · IT POINT DE VUE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

IT POINT DE VUE JURIDIQUE

Les règles de l'interprétation des lois répressives concordent parfaitement avec les déductions logiques.

Le législateur n’a pas défini la nuit. Il aurait pu le faire à propos de chaque matière déterminée ainsi qu'il l'a fait notamment à propos des lois réglementant le travail et du service de la gendarmerie. La tâche des interprètes eût été par là beaucoup simplifiée. Mais il n’y a pas de définiüon légale de la nuit en dehors des hypothèses spéciales que nous venons de rappeler. C'est donc que la loi a préféré laisser aux tribunaux la charge d'adapter à chaque matière la formule générale et de faire cette adaptation en considération du but légal poursuivi dans chaque matière donnée. Le rôle du juge est, par suite, en

chacun de ces domaines, de rechercher le but du

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texte qui a établi la nuit comme élément constitutif ou comme circonstance aggravante d’une infraction, de définir la nuit en fonction de ce but particulier, puis d'apprécier, d’après l'instruction et les débats, si la définition ainsi dégagée a été réalisée en fait par le prévenu.

Une autre méthode d'interprétation conduirait les juges à une violation de cette règle fondamentale de notre droit public et pénal qu'il n'y a pas de peine sans loi.

La règle (Nulla pœna sine lege » est la pierre angulaire de la liberté civile. Elle entraine cette conséquence que les juges criminels ne peuvent prononcer aucune peine dans le silence ou dans l'insuffisance des textes. Sans doute, ce silence ou cette insuffisance ne les autorise pas à refuser de statuer. À cet égard, l’article 4 du code civil a une portée générale et s'applique à tous les juges, civils ou criminels. Mais tandis, que les juges civils doivent combler les lacunes de Ia loi, les juges criminels ne peuvent prononcer aucune peine si les textes se taisent ou sont insuffisants (1). Cela revient à dire, notamment, que les juges criminels ne peuvent considérer comme

une infraction déterminée que les actes rentrant

(1) GARRAUD : tome 1, n° 125. GARÇON : Code pénal annoté sous article 4, n° 23,

PB

en fait dans la définition légale de cette infraction, c'est-à-dire réunissant tous les éléments légaux requis pour l'existence de cette infraction. D'autre part, les juges ne peuvent prononcer contre l’auteur d’une infraction la peine résultant d'une circonstance aggravante déterminée que si cette circonstance aggravante est expressément prévue par la loi et que si les éléments de cette dernière se trouvent en fait réunis.

Ïl ne faudrait cependant pas croire que les juges criminels n'aient pas le droit d'interpréter les lois lorsqu'elles sont obscures ou peu claires. « Comme les lois civiles, dit M. Garçon, les lois pénales doivent être interprétées par le juge lorsqu'elles sont obscures et cette interprétation ne doit pas s’en tenir à la lettre du texte : il faut en rechercher le sens par tous les procédés de Ja dialectique juridique : histoire, travaux préparatoires, but du législateur, rapprochement des textes, sens grammatical et sens usuel des mots et des phrases, et, il est vrai seulement que s'il existe un doute sérieux, la loi pénale doit être entendue dans le sens le plus doux : le doute s'interprète en faveur dé l'accusé (D)

Appliquons dans le domaine de la nuit ces

(1) GARGON : loc. cit., n° 24, ORTOLAN : tome 11, no 1635.

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