PRET CU
nuit n'était pas réalisée, parce que, au moment où le fait a eu lieu, l’activité diurne de Paris était loin d'avoir cessé, notamment dans le grand magasin où l'acte incriminé s’est produit. De ces deux interprétations, c’est la seconde qui devra prévaloir, en raison de ce principe que le doute profite à l'accusé.
Ainsi les règles de l'interprétation, la recherche du but de la loi surtout, conduisent à définir la nuit relativement aux matières. Il est facile de voir que toute autre définition, soit qu'elle ait un caractère uniforme et absolu, soit qu'elle ne s'inspire pas en chaque matière du but spécial de la loi, peut mener à une violation certaine de la règle qu'il n’y a pas de peine sans loi.
La chasse nocturne est le fait de chasser lorsque règne l'obscurité. Le législateur (le but de la loi de 1844 aussi bien que ses travaux préparatoires le prouvent) a considéré l'obscurité comme un élément constitutif de ce délit. Il en résulte que si les juges considèrent comme chasse nocturne la chasse pratiquée après le coucher astronomique du soleil, mais alors que règne encore la lumière crépusculaire, c'est-à-dire qu'il ne fait pas nuit, ils incriminent un fait non incriminé par la loi et ils appliquent une peine sans texte. Ils créent, pour la punir sans utilité,
une infraction.