SECTION TROISIÈME
Forêts
La disposition de l’article 201 du code forestier, qui place la nuit au nombre des circonstances aggravantes d'un délit forestier (1), est empruntée à l’article 5, titre XXXII de l'ordonnance de 1669, qui punissait d'une amende double «les délits qui se trouvaient avoir été commis depuis le coucher jusqu'au lever du soleil. » On décidait, sous l'empire de cette ordonnance, qu'un délit commis le 9 décembre, à 6 heures du soir, ou le 24 février, à 6 heures du matin, c’est-à-dire après le coucher ou avant le lever du soleil, devait être puni d’une amende double comme ayant été commis la nuit (voir Crim. Cass. 28 mai 1812. DazLoz, V° Forét, n° 361).
Mais l’article 201 du code forestier n’a pas, comme l'ordonnance de 1669, défini la nuit par l'espace compris entre le coucher et le lever du soleil. C'est néanmoins en ce sens que le mot nuit a été entendu par la jurisprudence (Nancy
1* mars 1833, Montpellier 3 mars 1834, arrêts
(1) Le délit d’outrepasse, c’est-à-dire l’exploitation faite par l’adjudicataire en dehors des limites de la coupe qui lui a été vendue.
ne cités par Meaume, dans son commentaire du code forestier, n° 146 et suivants (1) adde : Metz, 25 février 1836 (Dalloz: Ve Foréts, n° 362). L'imprécision de l’article 201 eût autorisé une interprétation plus large.
De méme l'article 30 du code forestier interdit le travail de nuit dans les coupes en raison de la difficulté de la surveillance. Or, le texte détermine le temps de nuit comme le faisait déjà l'ordonnance de 1669 : c'est l'espace compris entre le coucher du soleil et son lever, sans tenir compte du crépuscule ni de l'aurore. Tout pouvoir d'interprétation du juge pour déterminer le sens variable du mot nuit cesse donc ici, comme en matière de pêche fluviale, devant la définition précise de la loi.
En somme, et pour donner à ce chapitre la conclusion qu'il comporte, nous saisissons une tendance très nette de Ia part des Cours d'appel à définir le mot nuit, dans les matières de la chasse et de la pêche, d’une façon conforme au but des textes, c’est-à-dire comme synonyme d'obscurité. Nous allons noter chez les juridictions de simple police la même tendance en matière de contravention aux règlements
d'éclairage.
(1) Ouvrage paru de 1844 à 1846, 3 volumes,
He
-. xs f L . S :